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13/03/2024 | FRANCE | N°23/09424

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 13 mars 2024, 23/09424


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09424 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDC

N° MINUTE : 4/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2024


DEMANDERESSE
Association FREHA, [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET , avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque R101

DÉFENDERESSE
Madame [E] [S]

, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09424 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDC

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2024

DEMANDERESSE
Association FREHA, [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET , avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque R101

DÉFENDERESSE
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 30 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 13 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09424 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 21 mars 1995, l'association FREHA a consenti un bail d'habitation à Madame [E] [S],[Adresse 2] (3ème étage) [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel principal de 1237,50 francs (soit 188,59 euros révisé conformément à la législation HLM).

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme restée alors due au titre de l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions a été informée de la situation de Madame [E] [S] le 29 août 2023.

Par assignation du 27 novembre 2023, l'association FREHA a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [E] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-2051,16 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2023 (octobre 2023 inclus),
-400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 novembre 2023 et aucun diagnostic social et financier n'a été transmis à la juridiction.

À l'audience du 30 janvier 2024, l'association FREHA, représentée, indique que la dette a été intégralement réglée, qu'elle se désiste de toutes ses demandes à l'exception de celles relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Madame [E] [S], comparaissant en personne ,demande à ne pas être condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, indiquant avoir déjà fait beaucoup pour résorber sa dette et ne plus pouvoir payer.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

La demanderesse justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de 6 semaines avant l'audience (le 29/11/2023).

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation (le 29/08/2023).

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il sera constaté le désistement de l'association FREHA de ses demandes visant à :
-faire constater l'acquisition de la clause résolutoire,
-être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [E] [S],
-obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-2051,16 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2023 (octobre 2023 inclus).

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [E] [S], sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'association FREHA concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable l'action de l'association FREHA,

CONSTATONS le désistement de l'association FREHA de ses demandes visant à :
-faire constater l'acquisition de la clause résolutoire,
-être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [E] [S],
-obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-2051,16 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2023 (octobre 2023 inclus).

DISONS n'y avoir lieu à condamner Madame [E] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [E] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2023 et celui de l'assignation du 27 novembre 2023 ;

RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09424
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;23.09424 ?
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