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13/03/2024 | FRANCE | N°23/04992

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 13 mars 2024, 23/04992


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/04992 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DG2

N° MINUTE : 8/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2024


DEMANDERESSE
[Adresse 4]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0500

DÉFENDEURS
Monsieur [W] [E] [P], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni rep

résenté
Madame [L] [S] [B] épouse [E] [P], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assist...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/04992 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DG2

N° MINUTE : 8/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2024

DEMANDERESSE
[Adresse 4]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0500

DÉFENDEURS
Monsieur [W] [E] [P], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [L] [S] [B] épouse [E] [P], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 30 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 13 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04992 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DG2

Suivant bail à effet du 8 septembre 2011, [Localité 3] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [W] [E] [P] et à Madame [L] [E] [P] née [S] [B], un appartement situé escalier 4, étage 6, porte 065, d'un immeuble sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 566,31euros.

Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, le 5 août 2022, le bailleur leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues à hauteur de 4277,59 euros, outre 155,56 euros de frais, acte demeuré infructueux.

La CCAPEX a été saisie le 8 août 2022.

Par assignation en référé délivrée le 24 mai 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a attrait Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.

Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;
-de déclarer le bail résilié à compter du 5 octobre 2022 et dire que l'occupation postérieure des lieux par les locataires est sans droit ni titre ;
-d'ordonner l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, à défaut pour eux d'avoir quitté les lieux dans les 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, et statuer sur le sort des meubles ;
-de condamner par provision Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B], au paiement des sommes suivantes :
-9462,37 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté au jour de l'assignation du 24 mai 2023 à parfaire, outre les frais de Commissaire de justice et les intérêts au taux légal à compter du commandement du 5 août 2022;
-A compter de l'acquisition de la clause résolutoire, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges, jusqu'au départ effectif des lieux par déménagement et restitution des clefs;
-Rejeter toute demande de délai de grâce,
-Si des délais devaient toutefois être accordés, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,
-En tout état de cause ;
-Condamner Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire initialement appelé à l'audience du 26 septembre 2023, après deux reports, a été appelée et retenue à l'audience du 30 janvier 2024.
Lors de l'audience, le bailleur, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance.

Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B], tous deux cités par signification de l'acte à tiers présent, ne sont ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande :

Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 26/05/2023).

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 08/08/2022).

L'action est donc recevable.

Sur la résiliation et l'expulsion :

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (modification du délai à six semaines par la loi du 27 juillet 2023 non applicable en l'espèce, l'assignation étant du 24 mai 2023), dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [W] [E] [P] et à Madame [L] [E] [P] née [S] [B], le 5 août 2022, pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés à hauteur de 4277,59 euros, outre 155,56 euros de frais (pièce 3).

Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 octobre 2022, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif :

Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

PARIS HABITAT-OPH produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B] restent lui devoir au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation), la somme de 9462,37 euros, selon décompte arrêté au 25 mai 2023.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B] à payer à titre provisionnel à [Localité 3] HABITAT-OPH, la somme de 9462,37 euros, selon décompte arrêté au 25 mai 2023, au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4277,59 euros à compter du 5 août 2022 et de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement :

Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'absence des locataires, il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

Il convient de prévoir dans le dispositif les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire, notamment en terme d'expulsion et d'indemnité d'occupation.

Il n'y a pas lieu à condamnation sous astreinte de ce chef, le recours possible à la force publique et à un serrurier, outre l'exécution provisoire de la présente décision étant suffisants pour en garantir la mise en œuvre.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 5 août 2022.

L'équité justifie de condamner Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 8 septembre 2011 entre [Localité 3] HABITAT-OPH et Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B], concernant l'appartement situé escalier 4, étage 6, porte 065, d'un immeuble sis [Adresse 2] sont réunies au 6 octobre 2022,

CONSTATONS que Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B] sont donc, depuis cette date, occupants sans droit ni titre des lieux loués,

CONDAMNONS Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B] à verser à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 9462,37 euros, selon décompte arrêté au 25 mai 2023, au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4277,59 euros à compter du 5 août 2022 et de la signification de la présente décision pour le surplus ;

ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B] du logement situé escalier 4, étage 6, porte 065, d'un immeuble sis [Adresse 2], ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;

RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS, à compter du 6 octobre 2022, l'indemnité mensuelle d'occupation due à titre provisionnel par Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B] au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNONS Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B] à verser à [Localité 3] HABITAT-OPH ladite indemnité mensuelle provisionnelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie;

DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;

DEBOUTONS [Localité 3] HABITAT-OPH de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B] au paiement des dépens, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 5 août 2022;

CONDAMNONS Monsieur [W] [E] [P] et Madame [L] [E] [P] née [S] [B] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.


Le greffier,Le juge.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/04992
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;23.04992 ?
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