TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13.03.2024
à : toutes les parties
Pôle social
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Elections professionnelles
N° RG 23/04263 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAH
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1245
DÉFENDERESSES
Syndicat INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS DU GROUPE GLOBAL, dont le siège social est [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 mars 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04263 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAH
EXPOSE DU LITIGE
Par mail du 1er décembre 2023, Madame [N] [E] a été désignée représentante de section syndicale pour le Syndicat indépendant professionnel des métiers du groupe global pour la société BRED BANQUE POPULAIRE.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2023, la société BRED BANQUE POPULAIRE a requis la convocation de Madame [N] [E] et du syndicat indépendant professionnel des métiers du groupe global ( SIPMG) aux fins d'obtenir du tribunal de :
déclarer irrecevable la désignation par le syndicat indépendant professionnel des métiers du groupe global ( SIPMG) de Madame [N] [E] en qualité de représentante de section syndicale indépendant professionnel des métiers du groupe global ( SIPMG) au sein de la société BRED BANQUE POPULAIRE
En conséquence,
annuler la désignation de Madame [N] [E] en qualité de représentante de section syndicale indépendant professionnel des métiers du groupe global ( SIPMG)condamner le syndicat indépendant professionnel des métiers du groupe global ( SIPMG) à payer à la société requérante la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, la société BRED BANQUE POPULAIRE, Madame [N] [E] et le syndicat indépendant professionnel des métiers du groupe global
( SIPMG) ont été convoqués pour l'audience du 27 février 2024.
A cette audience, la SAS BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle précise que la désignation faite par mail uniquement est irrecevable. Elle expose que le syndicat ne justifie pas qu'il remplit les conditions afin de désigner un représentant de section syndicale (RSS).
Madame [N] [E] , régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Le syndicat indépendant professionnel des métiers du groupe global
( SIPMG) n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article D. 2143-4 du code du travail que :
« Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ».
Le point de départ du délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est, pour l'employeur, le jour suivant où il a eu connaissance certaine de cette désignation. La notification de la désignation d'un délégué syndical à l'employeur peut se faire par tout moyen lui conférant date certaine, la notification par lettre recommandée avec avis de réception n'étant qu'un moyen de preuve. En l'espèce, il est constant que le syndicat a notifié à l'employeur, par courriel du 1er décembre 2023 lu le même jour, la désignation d'un délégué syndical.
La désignation est donc recevable.
Sur la validité de la désignation de représentant de section syndicale
Conformément à l'article L.2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L.2131-1.
En application de l'article L.2142-1-1 du même code, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Il appartient au syndicat défendeur d’établir l’existence de la section syndicale dans l’entreprise considérée, à savoir l’existence à la date de la désignation contestée, d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, salariés de l’entreprise.
L'existence de deux adhérents au jour de la désignation suffit à établir la preuve de la constitution de la section syndicale qui peut être concomitante de la désignation.
Le syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative des adhérents mais il doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat dont seul le juge peut prendre connaissance.
En l'espèce, le syndicat indépendant professionnel des métiers du groupe global ( SIPMG) ne produit aucun document, Les statuts même du syndicat ne sont pas fournis, la mairie d’[Localité 3] n’ayant pas trouvé de syndicat enregistré sous ce nom. La désignation de Madame [N] [E] est annulée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. La société BRED BANQUE POPULAIRE est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare la désignation de Madame [N] [E] recevable
Prononce l’annulation de la désignation de Madame [N] [E] en qualité de représentante de la section syndicale du SMIPG GLOBAL au sein de la BRED BANQUE POPULAIRE
Déboute la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Anne TOULEMONT, Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT