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13/03/2024 | FRANCE | N°22/00580

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 13 mars 2024, 22/00580


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Copie exécutoire délibrée à :
- Maître Guilloux, vestiaire G818




3ème chambre
3ème section


N° RG 22/00580 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CV5P3

N° MINUTE :


Assignation du :
07 juin 2021















JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0818<

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DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant










Décision du 13 mars 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/00580 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV5P3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Copie exécutoire délibrée à :
- Maître Guilloux, vestiaire G818

3ème chambre
3ème section


N° RG 22/00580 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CV5P3

N° MINUTE :

Assignation du :
07 juin 2021

JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0818

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant

Décision du 13 mars 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/00580 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV5P3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Elodie GUENNEC, vice-présidente

assisté de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l’audience du 21 décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [V] se présente comme comédienne voix off et chanteuse française.
Monsieur [T] [U] est présenté comme auteur-compositeur-interprète et musicien français.
Mme [V] expose avoir été contactée par M. [T] [U], se présentant comme producteur représentant l’enseigne Lionproduction, pour la production d’un CD de deux titres, s’engageant à un accompagnement artistique et à un démarchage des maisons de disque et indique avoir accepté ses services.
Dans ce cadre, trois factures ont été adressées à Mme [V], l’une émise le 25 octobre 2019 pour un montant de 4000 euros, les deux autres émises le 9 novembre 2019 pour un montant de 2000 euros chacune.
Mme [V] expose avoir payé la somme de 4000 euros en deux virements distincts le 11 novembre 2019, mais qu'aucune prestation acceptable n'est finalement intervenue de la part de M. [U] de sorte qu'elle a fini par solliciter le remboursement des sommes versées, faute de livraison des enregistrements à laquelle ce dernier s'était engagé. A cette fin, elle a adressé deux courriers de mise en demeure à l'intéressé le 6 juillet 2020 à ses deux adresses connues, lesquels lui ont été retournés.
Mme [V] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence de la tentative de conciliation le 10 mars 2021.
Par acte du 7 juin 2021, Mme [V] a saisi le tribunal de proximité d'Uzès aux fins d'obtenir à l’encontre de M. [U] la résolution du contrat et le remboursement de la somme de 4000 euros, ainsi que le paiement de 1000 à titre dommages et intérêts.
Par un jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de proximité d'Uzès a fait droit à l'exception d'incompétence matérielle et territoriale soulevée par M. [U] et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2022, la révocation de la clôture étant ordonnée par jugement du 12 janvier 2023 pour signification des conclusions et pièces de Mme [V] à M. [U], ce qui a été fait à personne le 11 février 2023 à l’adresse de M. [U] à [Localité 5].
M. [U] n’a toutefois pas constitué avocat devant ce tribunal.
L'instruction de l'affaire a été définitivement clôturée par ordonnance du 6 avril 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 21 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, Mme [V] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [P] [V] recevable en son action ;

Prendre acte de l'inexécution contractuelle de Monsieur [T] [U];

Prononcer la résolution du contrat .

En conséquence,

Ordonner le remboursement par Monsieur [T] [U] à Madame [P] [V] de la somme de 4000 euros ;

Condamner Monsieur [T] [U] au paiement à Madame [P] [V] de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner Monsieur [T] [U] à payer à Madame [P] [V] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que:
- la tentative de conciliation a échoué du fait de la carence de M. [U],
- les parties se sont mises d’accord sur les éléments essentiels de la prestation par le biais de SMS ou via le réseau Instagram consistant dans la production de deux enregistrements et le développement artistique pour un prix de 4000 euros, ce qui n’a pas été contesté par M. [U],
- si une première proposition de titre est intervenue en mai 2020, Mme [V] n’a pas accepté cette proposition, tel qu’établi par ses SMS des 8 et 27 juin 2020 dans lesquels elle demandait des modifications; elle a alors renoncé à la livraison de paroles,
- les deux enregistrements finalement envoyés par M. [U] après le 25 mars 2021 ne comprenaient pas les modifications demandées,
- Mme [R] [J] a eu à subir des faits similaires.
Mme [V] estime que les inexécutions contractuelles justifient la résolution du contrat et la restitution des sommes versées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave. Le juge peut, en vertu de l’article 1228 du même code, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil:La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”

En l’occurrence, il ressort des pièces n°2 à 3-2 de la demanderesse qu’un accord est intervenu entre M. [U] et Mme [V] pour la production par celui-ci de deux titres et l’accompagnement artistique de celle-ci moyennant la somme de 4000 euros, sans cependant que les parties n’évoquent les délais de réalisation des prestations ainsi convenues.
Le 16 novembre 2019, M. [U] proposait à Mme [V] une première composition instrumentale qui ne lui a pas convenu (pièce n°8 - 7/26). Plusieurs relances étaient envoyées entre début décembre 2019, puis à compter du mois d’avril 2020 par Mme [V] pour obtenir notamment la deuxième composition instrumentale (pièce n°8 - 8/26 à 23/26). Notamment fin juin 2020, alors que M. [U] concluait que le premier titre était fini, Mme [V] lui rappelait que des modifications étaient encore à faire et lui proposait par ailleurs de résoudre amiablement leur accord, constatant pour elle l’impossibilité de travailler selon les conditions de M. [U] (pièce n°8 - 23/26). Le 28 juin 2024, elle lui proposait de garder les trois quart des sommes encaissées et de lui livrer les parties instrumentales (pièce n°8 - 25/26). M. [U] demeurant sans réponse sur cette proposition, Mme [V] l’informait le 6 juillet 2020 d’une mise en demeure à intervenir pour la résolution de leurs accords et le remboursement de la totalité des sommes payées (pièce n°8 - 25/26).
Il ressort ainsi des éléments de preuve versés aux débats que sur la période du 19 novembre 2019 au 25 mars 2021, M. [U] n’a livré que la partie instrumentale d’un titre sans jamais par ailleurs procéder aux modifications sollicitées par Mme [V], qu’il n’a ensuite livré que la partie instrumentale du deuxième titre le 25 mars 2021, de sorte qu’il n’a pas exécuté dans un délai raisonnable les prestations attendues de production de deux titres comme il s’y était engagé, ni aucune prestation d’accompagnement artistique, rien ne venant par ailleurs légitimement justifier ces inexécutions. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat passé entre les parties, ayant pour conséquence la restitution à Mme [V] des sommes payées. Mme [V] devra quant à elle restituer à M. [U] les versions instrumentales livrées.
La demande de dommages et intérêts de 1 000 euros formulée par Mme [V] n’étant ni motivée, ni justifiée dans ses écitures, sera rejetée.
Sur les dispositions finales

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
M. [U], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [V] 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'exécution provisoire de droit n'a pas à être écartée en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Prononce la résolution du contrat conclu entre Monsieur [T] [U] et Madame [P] [V] en 2019 pour la production de deux titres et le développement artistique de Madame [P] [V] ;

Condamne Monsieur [T] [U] à restituer à Madame [P] [V] la somme de 4000 euros perçue pour l’exécution dudit contrat ;

Ordonne à Madame [P] [V] de restituer à Monsieur [T] [U] les versions instrumentales des titres telles que livrées dans un délai de 8 jours à compter de la réception du remboursement de la somme de 4000 euros ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [V];

Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens ;

Condamne Monsieur [T] [U] à payer à Madame [P] [V] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 13 mars 2024

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 22/00580
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;22.00580 ?
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