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13/03/2024 | FRANCE | N°21/12252

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 13 mars 2024, 21/12252


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




1/1/2 resp profess du drt


N° RG 21/12252 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGFL

N° MINUTE :


Assignation du :
21 Septembre 2021
23 Septembre 2021














JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] (MAROC)

représenté par Maître Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P25


DÉF

ENDERESSE

Madame [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090, et par Maître Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILL...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt


N° RG 21/12252 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGFL

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Septembre 2021
23 Septembre 2021

JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] (MAROC)

représenté par Maître Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P25

DÉFENDERESSE

Madame [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090, et par Maître Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Décision du 13 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/12252 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGFL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,

assistés de Gilles ARCAS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [H] et Madame [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1970 sous le régime de la séparation de biens.

Par jugement du 2 octobre 1998, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé leur divorce.

Par acte du 20 novembre 2002, Monsieur [H], assisté par Maître Samira Keita, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, a fait assigner son ex-épouse devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner la liquidation de leur régime matrimonial.

Par ordonnance du 3 janvier 2005, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer les droits de chacun des époux. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 14 septembre 2009.

Par jugement du 6 septembre 2013, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- dit que l'actif de l'indivision s'élevait à la somme de 109 476,66 € (plan d'épargne retraite de Monsieur [H] de 99 141,44 € et plan d'épargne logement de Madame [B] de 10 333,22 €),
- fixé le montant de la créance de Monsieur [H] envers l'indivision à la somme de 55 472,45 € au titre du remboursement des prêts immobiliers et à la somme de 33 518,38 fr (5 109 €) au titre de l'apurement du débit du compte commun,
- fixé la créance de Madame [B] envers l'indivision à la somme de 5 114,83 € au titre du remboursement des prêts immobiliers,
- fixé la créance de l'indivision envers Monsieur [H] d'un montant de 209 927,73 € (185 000 € au titre du bien de Salon-de-Provence et 24 927,73 € au titre de placements),
- fixé la créance de Monsieur [H] envers Madame [B] d'un montant de 2 500 fr (381,12 €) au titre d'un trop perçu de contribution alimentaire.

Monsieur [E] [H] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 11 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision déférée s'agissant de la créance de Monsieur [H] à l'égard de Madame [B] d'un montant de 2 500 fr (381,12 €), et l'a infirmée pour le surplus, et a :
- dit que Monsieur [H] avait une créance sur à l'indivision, à prélever sur les fonds indivis, de 7 229 €,
- dit que l'actif indivis à partager, créance de Monsieur [H] déduite, était de 244 051 € :
- montant sur lequel il revient 80,86% à Monsieur [H], soit 197 340 €, comprenant le prix de revente conservé de l'appartement de Salon-de-Provence et une partie de son plan épargne retraite,
- montant sur lequel il revient 19,14% à Madame [B], soit 46 711 €, comprenant son plan épargne logement de 24 409 € plus une soulte de de 22 302 € à lui verser par Monsieur [H].

Madame [G] [B] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Monsieur [H] a mandaté Maître Marc Levis avocat aux conseils, afin de le représenter devant la Cour de cassation

Par arrêt du 21 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué, " mais seulement en ce qu'il dit que Monsieur [H] a une créance sur indivision à prélever sur les fonds indivis de 7 229 €, que l'actif indivis restant à partager est de 244 051 €, montant sur lequel il revient 80,86% à Monsieur [H], soit 197 340 €, comprenant le prix de revente conservé de l'appartement de Salon de Provence et une partie de son plan d'épargne retraite, et 19,14% à Madame [B], soit 46 711 €, comprenant son plan épargne logement de 24 409 € plus une soulte de 22 302 € à lui verser par Monsieur [H] ", et a renvoyé la cause devant la cour d'Appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

L'arrêt de la Cour de cassation a été signifié le 6 janvier 2017 à Monsieur [H] selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, sa nouvelle adresse se trouvant au Maroc.

La cour d'appel de renvoi après cassation n'a pas été saisie dans le délai imparti.

C'est dans ce contexte que, par actes du 21 et 23 septembre 2021, Monsieur [H] a fait assigner Maître [F] [D] et Maître [I] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.

Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit de la Cour de cassation pour connaître de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de Maître [D], avocat au conseil.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 février 2023, Monsieur [H] demande au tribunal de :
- condamner Maître [A] à lui payer les sommes suivantes :
- 106 417 € au titre du préjudice matériel,
- 15 000 € au titre du préjudice moral,
- 6 180 € au titre des honoraires perçus au titre de la seconde procédure d'appel,
- débouter toutes les parties de toute demande formulée à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le demandeur reproche à Maître [A] de ne pas l'avoir alerté sur les conditions et délais de saisine de la cour d'appel de renvoi, et de ne pas avoir répondu à ses sollicitations à ce titre, ni saisi la cour de renvoi dans le délai imparti.

Au titre de la perte de chance alléguée d'obtenir une décision plus favorable, Monsieur [H] fait valoir qu'il a été reproché à la cour d'appel de :

- ne pas avoir recherché si le fait qu'il ait payé les échéances de l'emprunt destiné à l'acquisition du logement familial ne relevait pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; or, il aurait pu démontrer devant la cour d'appel de renvoi, par les mouvements des comptes bancaires des ex-époux, que le financement du logement familial dépassait largement sa contribution aux charges du mariage,

- ne pas avoir recherché si l'investissement immobilier ne s'était pas limité à la somme de 300 000 fr (45 734,70 €) et s'il n'avait pas conservé de ce fait le solde indivis du plan d'épargne en actions (de 399 332 fr soit 59 353,28 €), or, il aurait pu établir que le solde du plan d'épargne en actions de 20 643 ,92 € avait servi à entretenir le bien, de sorte que la somme à inclure dans le partage à ce titre est de 92 301,85 €, et non de 120 000 € comme estimé par la cour d'appel,

- avoir retenu que l'actif à partager était de 244 051 € sur lequel il lui revenait 80,86 % et 19,14 % à Madame [B], alors qu'il soutenait que l'actif à partager s'élevait à 238 810,85 €,

- avoir rejeté la demande de Madame [B] d'indemnisation de 18 612,32 € correspondant à la valeur des biens meubles qu'il aurait détournés, sans avoir examiné, au moins sommairement, l'offre de preuve de cette dernière qui produisait des factures et des bons de commande ; or, il aurait pu justifier que ces meubles étaient dans un garde meubles à la disposition de son ex-épouse.

Il précise qu'il se trouve être débiteur de la somme de 121 253,12 € à l'égard de Madame [B], alors qu'en application de l'arrêt de 2016, il aurait été débiteur de la somme de 14 836,12 €, soit une différence de 106 417 €.

Il conclut que la faute de la demanderesse lui a causé un préjudice moral, tiré de l'inquiétude subie, et qu'il a réglé en pure perte des honoraires pour la procédure devant la cour d'appel de renvoi à hauteur de 6 180 €.

Suivant conclusions signifiées le 11 avril 2023, Maître [A] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du même code.

La défenderesse soutient que Monsieur [H] ne disposait d'aucun intérêt à saisir la cour d'appel de renvoi et ne démontre aucune perte de chance d'obtenir une décision plus favorable que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 6 septembre 2013.

Elle expose que :
- la cour d'appel de renvoi ne pouvait adopter une position identique à celle de la première juridiction d'appel dont l'arrêt avait été censuré en quasi-totalité, et aurait donc repris à son compte la motivation de première instance,
- la cour d'appel a été censurée pour avoir retenu un partage de l'actif de l'indivision (80,86%/19,14%) sans procéder à certaines vérifications, alors que le tribunal de grande instance avait réparti l'actif indivis pour moitié entre chacun des époux, ainsi que l'avait suggéré la Cour de cassation, puis avait tenu compte des créances réciproques,
- le demandeur ne précise pas les motifs qui auraient conduit la cour d'appel de renvoi à infirmer le jugement de première instance, alors la charge de la preuve des éléments permettant de reconstituer le procès lui incombe,
- le demandeur ne justifie pas d'un préjudice matériel puisque les modalités de partage retenues par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ne lui étaient pas défavorables en ce que, contrairement à la décision rendue par la cour d'appel, elles n'intégraient pas, dans le montant de l'actif net indivis à partager, le prix de vente de son bien immobilier situé à Salon-de-Provence dont il avait conservé le montant,
- il ne justifie pas du préjudice moral allégué,
- il ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des honoraires dont il sollicite le remboursement qui, de surcroît, correspondent à des diligences qui ont été exécutées.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 avril 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 31 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024, date du présent jugement.

MOTIVATION

Sur la faute de l'avocat

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.

Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.

Aux termes de l'article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. L'article 1034 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoyait que cette déclaration devait être faite dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie.

Il est constant qu'en l'espèce l'arrêt de cassation a été signifié au demandeur le 6 janvier 2017, et que la cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie dans le délai de 4 mois.

En manquant ainsi à son obligation de diligence, Maître [A] a commis une faute engageant sa responsabilité.

Sur la perte de chance

Dans l'hypothèse d'un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu'aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.

Il appartient au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, lequel, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

En particulier, le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.

Au cas présent, par la faute de la défenderesse, Monsieur [H] a perdu la chance de voir examiner son affaire par la cour d'appel de renvoi.

Il incombe au demandeur de démontrer qu'il aurait pu obtenir une décision plus favorable que celle rendue par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Or, contrairement à ce qu'il affirme, il est très peu probable que la cour d'appel de renvoi aurait retenu un partage de l'actif indivis à hauteur de 80,86% pour Monsieur [H] et à hauteur 19,14 % pour Madame [B] puisque cette répartition, basée sur le financement du bien indivis du couple, a été censurée par la Cour de cassation en ces termes : " qu'en statuant ainsi alors que les personnes qui ont acheté un bien en indivision ont en acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil ".

Le demandeur n'apporte pas donc pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause le partage par moitié de l'actif indivis du couple opéré par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, ni les créances fixées par ce dernier, hormis sur le prix de vente de son appartement de Salon-de-Provence qu'il justifie, dans le cadre la présente instance, avoir cédé à 147 000 € selon l'acte et l'attestation de vente notariés produits.

En effet, la juridiction de première instance a retenu à cet égard une créance de l'indivision sur Monsieur [H], en ce qu'il avait acquis en propre ce bien à Salon-de-Provence avec des fonds indivis, et l'a fixée à 185 000 € sur la base de l'offre de vente de l'appartement puisque le demandeur n'avait pas fourni l'acte de vente.

Le demandeur aurait donc pu se prévaloir devant la cour d'appel de renvoi d'une diminution de sa dette envers l'indivision de 38 000 €, montant qui aurait été divisé par moitié dans le cadre de la liquidation de l'indivision, de sorte que l'assiette de sa perte de chance s'élève à la somme de 19 000 €.

Ainsi, compte tenu de ces éléments et de l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire, le préjudice matériel de Monsieur [H] sera réparé par l'allocation de la somme de 11 400 €.

S'agissant de honoraires réglés en pure perte pour la procédure devant de la cour d'appel de renvoi, saisie hors délai, le demandeur verse aux débats quatre factures relatives à cette procédure de 6 180 €, dont il sera indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de ce montant.

Enfin, Monsieur [H] a pu ressentir une légitime déception de ne pas voir, par la faute de l'avocat, examiner ses demandes et pièces par la cour d'appel de renvoi. Ce préjudice moral sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 €.

Sur les demandes accessoires

Maître [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient en outre d'allouer à Monsieur [H] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 3 000 €.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne Maître [I] [A] à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 17 580 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne Maître [I] [A] à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Condamne Maître [I] [A] aux dépens ;

Condamne Maître [I] [A] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024

Le GreffierLe Président

G. ARCASB. CHAMOUARD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/1/2 resp profess du drt
Numéro d'arrêt : 21/12252
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;21.12252 ?
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