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12/03/2024 | FRANCE | N°23/09193

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 12 mars 2024, 23/09193


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [T] [C] [U]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Arthur DE GALEMBERT

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MYE

N° MINUTE : 5







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024


DEMANDERESSE

Société THELEM ASSURANCES,
[Adresse 2]

représentée par Maître Arthur DE GALEMBERT de l’AARPI CORTEN, avocats au barrea

u de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [T] [C] [U],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aur...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [T] [C] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Arthur DE GALEMBERT

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MYE

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024

DEMANDERESSE

Société THELEM ASSURANCES,
[Adresse 2]

représentée par Maître Arthur DE GALEMBERT de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [T] [C] [U],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 mars 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MYE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 juillet 2022, la Société THELEM ASSURANCES a donné à bail à Madame [T] [C] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial annuel de 7512 euros, payable chaque mois, outre une provision sur charges. 

Des loyers étant demeurés impayés, la Société THELEM ASSURANCES a fait signifier par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022 un commandement de payer la somme de 4672,26 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de novembre 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la Société THELEM ASSURANCES a fait assigner en référé Madame [T] [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Madame [T] [C] [U] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés, terme de novembre 2023 inclus, soit la somme de 12897,75 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant de mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Madame [T] [C] [U] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024.

A cette audience, la Société THELEM ASSURANCES représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 13696,36 euros au 10 janvier 2024. Elle a indiqué que le dernier versement de décembre 2023 correspondant au montant du loyer principal et d’une partie des charges. Elle sest opposée à l’octroi de tout délai de paiement en l’absence de la locataire à l’audience.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [T] [C] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La société THELEM ASSURANCES a été autorisée à produire le justificatif de saisie de la CCAPEX (ou la CAF) par note en délibéré au, plus tard le 16 janvier 2024.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il sera relevé que la société THELEM ASSURANCES a communiqué une note en délibéré indiquant ne pas disposer du justificatif sollicité à l’audience. Elle a estimée ne pas être tenue à saisie de la CAF au motif en substance que Madame [T] [C] [U] ne serait pas allocataire de la CAF.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 novembre 2023 soit au moins deux mois avant l’audience.

En revanche, il ressort des débats et des pièces versées que la situation de Madame [T] [C] [U] n’a pas été signalée à la CCAPEX, encore moins deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 10 novembre 2023, alors qu’il s’agit d’une obligation légale incombant à tout bailleur personne morale (à l’esception des SCI familiales), à cause d’irrecevabilité. Cette obligation n’est pas subordonnée à la perception de prestations CAF par le locataire.

En conséquence, l’action introduite par la Société THELEM ASSURANCES est irrecevable. Par suite, le bail continue de s’exécuter selon les termes du contrat du 12 juillet 2022.

Sur le montant de l'arriéré locatif

Madame [T] [C] [U] est redevable des loyers impayés, en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

En l’espèce la Société THELEM ASSURANCES produit un décompte faisant apparaître que Madame [T] [C] [U] restait devoir la somme de 13696,36 euros à la date du 10 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.

Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MYE

Pour la somme au principal, Madame [T] [C] [U], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 13696,36 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4672,26 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d'office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.

En l'espèce, Madame [T] [C] [U] n’apporte par définition aucun élément de nature à étayer de sa capacité à respecter un échéancier, qu’elle n’a d’ailleurs pas sollicité étant absente à l’audience du 11 janvier 2024 ni représentée. En outre, la dette ne cesse d’augmenter depuis le commandement de payer puis l’assignation. Il n’y aura dès lors aucun délai de paiement accordé à Madame [T] [C] [U] pour apurer sa dette locative.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [C] [U] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable l’action de la société THELEM ASSURANCES en résiliation du bail du 12 juillet 2022 et expulsion de Madame [T] [C] [U] ;

CONDAMNONS Madame [T] [C] [U] à payer à la Société THELEM ASSURANCES à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 10 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 731 euros le 4 décembre 2023) la somme de 13696,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 pour la somme de 4672,26 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;

CONDAMNONS Madame [T] [C] [U] à verser à la Société THELEM ASSURANCES une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Madame [T] [C] [U] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09193
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.09193 ?
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