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12/03/2024 | FRANCE | N°23/08345

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 12 mars 2024, 23/08345


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08345 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EYM

N° MINUTE : 7/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024


DEMANDERESSE
RIVP, [Adresse 1], représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque B 0096

DÉFENDERESSE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3], non co

mparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08345 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EYM

N° MINUTE : 7/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024

DEMANDERESSE
RIVP, [Adresse 1], représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque B 0096

DÉFENDERESSE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08345 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EYM

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 6/ 11/ 2012 à effet au 1/ 11/ 2012, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ( RIVP) a donné à bail à Mme [H] [F] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 646,06 euros et 80 euros de provision sur charges prévues par la règlementation HLM.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [H] [F] le 17/ 07/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1113,57 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 25/ 09/ 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ( RIVP) a fait assigner Mme [H] [F] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
- voir ordonner l'expulsion de Mme [H] [F] ainsi que tous occupants de son chef, ou son conjoint dans le cas où son existence n'a pas été portée à la connaissance du bailleur , avec assistance de la force publique et d'un serrurier,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et périls de Mme [H] [F]

- voir condamner Mme [H] [F] au paiement à titre provisionnel :

-D'une somme de 2 023,29 euros au titre de l'arriéré au 25/ 09/ 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts de retard
- D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, ou jusqu'à décision du juge de l'exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés
-D'une somme de 400,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation, sa dénonciation à la Préfecture et les actes rendus nécessaires par la présente procédure .

L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 4] le 26/ 09/ 2023.

A l'audience du 31/01/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 2 039,45 euros, au 23/01/2024 , décembre 2023 inclus, maintient ses autres demandes.

Il précise qu' il ne s'oppose pas à des délais de paiement, et qu'il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire , du fait de la reprise de versement du loyer courant .Il sollicite en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation.

Mme [H] [F], assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, n'a pas comparu ni été représentée, l'acte étant déposé en étude d'huissier.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 18/07/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 17/ 07/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Mme [H] [F] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 17/ 09/ 2023 à minuit , soit à compter du 18/ 09/ 2023.

Selon le décompte produit aux débats , le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de décembre 2023, avec des versements antérieurs mais irréguliers selon les mois .

Mme [H] [F] n'a pas comparu , mais le bailleur a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire , compte-tenu de ces efforts de règlement .

Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés d'office, en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [H] [F], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux et en tenant compte des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 06/07/89.

En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de Mme [H] [F], à défaut de local désigné .

Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [H] [F] reste devoir une somme de 1 189,29 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 25/ 09/ 2023, date de l'assignation , septembre 2023 inclus.

L'actualisation de la créance réclamée suppose en cas d'augmentation de la dette , que le défendeur en ait eu connaissance contradictoirement pendant l'instance.

Il convient en conséquence de condamner Mme [H] [F] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17/ 07/ 2023 sur la somme de 1113,57 euros et de l'assignation pour le surplus.

Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 50,00 euros selon modalités au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation :

En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi , et de condamner Mme [H] [F] au paiement de celle-ci.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [H] [F] aux dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation, de signification de la décision , les frais de l'exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

En équité , il convient de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ( RIVP) de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,

DECLARE le bailleur recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18/ 09/ 2023 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3].

SUSPEND les effets de la clause résolutoire

CONDAMNE Mme [H] [F] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ( RIVP), la somme provisionnelle de 1 189,29 euros au titre des loyers et charges dus au 25/ 09/ 2023, septembre 2023 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 17/ 07/ 2023 sur la somme de 1113,57 euros et de l'assignation pour le surplus

AUTORISE Mme [H] [F] à s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 50,00 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts ,

RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [H] [F] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,

DIT que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ( RIVP) pourra alors faire procéder à l'expulsion de Mme [H] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et en tenant compte des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 06/07/89 le cas échéant

AUTORISE, en ce cas, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ( RIVP) à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de Mme [H] [F] à défaut de local désigné

DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

CONDAMNE, en ce cas, Mme [H] [F] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ( RIVP) à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux , égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de signification de la décision

DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ( RIVP) de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08345
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.08345 ?
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