La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°23/08278

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 12 mars 2024, 23/08278


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08278 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGO

N° MINUTE : 9/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Levy ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon, [Adresse 3]

DÉFENDERESSE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1], non compara

nte, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 20...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08278 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGO

N° MINUTE : 9/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Levy ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon, [Adresse 3]

DÉFENDERESSE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08278 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGO

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 18/ 03/ 2019 à effet au 5/ 04/ 2019, Mme [V] [Y] ayant pour mandataire FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER a donné à bail à Mme [C] [J] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 500 euros et 30 euros de provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 18/ 04/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1101,76 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 22/ 09/ 2023, Mme [V] [Y] a fait assigner Mme [C] [J] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges
-voir ordonner l'expulsion immédiate de Mme [C] [J] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,

- voir condamner Mme [C] [J] au paiement :

- d'une somme de 1 806,84 euros, au titre de l'arriéré dû au 30/ 09/ 2023, à titre provisionnel, à parfaire

- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer conventionnel majoré de 10%

- d'une somme de 550,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et de ses suites, incluant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 4] le 26/ 09/ 2023.

A l'audience du 31/01/2024, Mme [V] [Y] maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 1 806,64 euros au 30/ 09/ 2023 et ses autres demandes.

Elle s'oppose à des délais de paiement et ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [C] [J] n'a pas comparu et n' a pas été représentée, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe .

En délibéré sur autorisation, Mme [V] [Y] a produit le décompte actualisé .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 16/05/2023. Il a satisfait à son obligation de ce chef.

L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi , si bien qu'il est donc recevable en son action.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 18/ 04/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Mme [C] [J] n'ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18/ 06/ 2023 à minuit , soit à compter du 19/ 06/ 2023.

La situation d'impayé locatif a baissé depuis l'assignation. Le versement intégral du loyer courant n'a pas été repris en janvier 2024 , après des paiements effectués depuis septembre 2023 .

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [C] [J] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [C] [J] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Mme [C] [J] au paiement de celle-ci, sans majoration la préjudice n'étant pas supérieure à la valeur locative.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [C] [J] reste devoir une somme de 1 806,64 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 30/ 09/ 2023, septembre 2023 inclus.

Il convient en conséquence de condamner Mme [C] [J] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18/ 04/ 2023 sur la somme de 1101,76 euros et de l'assignation pour le surplus.

Sur la demande de voir constater la mauvaise foi de Mme [C] [J] :

Mme [V] [Y] soutient que Mme [C] [J] est de mauvaise foi au motif que des propositions d'échéancier ont été faites, mais que Mme [C] [J] n'a pas pris contact. Elle demande de le voir constater, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ne trouvant dès lors plus application en application de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution .

Mme [C] [J] n'a pas comparu.

Il ne ressort pas des pièces produites que des tentatives de mise en place d'échéancier de paiement aient été proposées, ni la mauvaise foi caractérisée de la part de Mme [C] [J].

La demande de Mme [V] [Y] sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner Mme [C] [J] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 550,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [C] [J] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 19/ 06/ 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à Mme [V] [Y] la somme provisionnelle de 1 806,64 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 30/ 09/ 2023, septembre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 18/ 04/ 2023 sur la somme de 1101,76 euros et de l'assignation pour le surplus ,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [V] [Y] pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [C] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

DEBOUTE Mme [V] [Y] de sa demande tendant à voir constater la mauvaise foi de Mme [C] [J] et en conséquence rappelle que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux trouve application

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 4] de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18/ 04/ 2023.

CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 550,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08278
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.08278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award