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12/03/2024 | FRANCE | N°23/08276

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 12 mars 2024, 23/08276


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08276 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGK

N° MINUTE : 1/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024


DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT OPH [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K], demeurant [Adr

esse 3], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 jan...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08276 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGK

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024

DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT OPH [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 3], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08276 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGK

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 17/ 02/ 2020 à effet au 13/ 02/ 2020, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à M. [K] [S] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3] , avec cave, pour un loyer de 344,99 euros outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [K] [S] le 7/ 06/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3142,58 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 26/ 09/ 2023, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner M. [K] [S] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
- voir ordonner l'expulsion de M. [K] [S] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance du commissaire de police et de la force publique,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et périls de M. [K] [S]

- voir condamner M. [K] [S] au paiement à titre provisionnel :

-D'une somme de 4 908,23 euros au titre de l'arriéré au 31/ 08/ 2023 inclus, à parfaire
-D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges , ou subsidiairement qui ne saurait être inférieure au montant du loyer, à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux,
-D'une somme de 350,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.

L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 4] le 27/ 09/ 2023.

A l'audience du 31/01/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 7 221,79 euros, au 31/ 12/ 2023, décembre 2023 inclus, maintient ses autres demandes.

Il précise qu'il demande de voir constater l'accord des parties pour des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire , sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation .

M. [K] [S], a comparu . Il sollicite de voir constater son accord avec le bailleur pour des délais de paiement, par mensualités de 50 euros pendant 6 mois puis 230 euros pendant 30 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise qu'il va percevoir l'allocation chômage et n'a pas de personne à charge.

Un diagnostic social a été reçu au Greffe , dont les termes ont été communiqués à l'audience au bailleur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 12/06/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 7/ 06/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

M. [K] [S] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 7/ 08/ 2023 à minuit soit à compter du 8/ 08/ 2023.

Selon le décompte produit aux débats , le versement intégral du loyer courant n'est pas repris .

Mais M. [K] [S] selon le diagnostic social est en attente de la perception de l'allocation chômage qui est estimée à 976 euros par mois et il doit reprendre le loyer courant. Il n'a pas de personne à charge , précise être séparé de sa compagne.

Le bailleur et M. [K] [S] demandent de ce fait de voir constater leur accord .

Il convient donc de constater cet accord pour le règlement de la dette par 6 mensualités de 50 euros puis 29 mensualités de 230 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts , avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail .

En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il

convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [K] [S], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.

En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de M. [K] [S], à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [K] [S] reste devoir une somme de 6 920,40 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 31/ 12/ 2023, décembre 2023 inclus et hors frais.

Il convient en conséquence de condamner M. [K] [S] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 7/ 06/ 2023 sur la somme de 3142,58 euros et de l'assignation pour le surplus.

Il convient de constater que la dette sera apurée par mensualités selon modalités au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation :

En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner M. [K] [S] au paiement de celle-ci.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [K] [S] aux dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation, de signification de la décision , les frais de l'exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

En équité , il convient de débouter [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,

DECLARE le bailleur recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 8/ 08/ 2023 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3] , avec cave.

CONDAMNE M. [K] [S] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH, la somme provisionnelle de 6 920,40 euros au titre des loyers et charges dus au 31/ 12/ 2023, décembre 2023 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 7/ 06/ 2023 sur la somme de 3142,58 euros et de l'assignation pour le surplus

CONSTATE l'accord des parties pour les délais suivants de règlement de la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire :

- M. [K] [S] s'acquittera de la dette par 6 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis 29 mensualités de 230 euros les mois suivants, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts

RAPPELLE qu'en cas de respect par M. [K] [S] des délais convenus et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,

DIT que [Localité 4] HABITAT OPH pourra alors faire procéder à l'expulsion de M. [K] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

AUTORISE, en ce cas, [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de M. [K] [S] à défaut de local désigné

DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

CONDAMNE, en ce cas, M. [K] [S] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion

DEBOUTE [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08276
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.08276 ?
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