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12/03/2024 | FRANCE | N°23/08272

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 12 mars 2024, 23/08272


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08272 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EF5

N° MINUTE : 4/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024


DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT OPH, [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128

DÉFENDEUR
Mon

sieur [V] [K], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08272 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EF5

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024

DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT OPH, [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08272 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EF5

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 17/ 08/ 2006 à effet au 17/ 08/ 2006, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à M. [K] [V] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], avec cave pour un loyer de 398,18 euros, outre provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 5/ 06/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4641,01 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25/ 09/ 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner M. [K] [V] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges
-voir ordonner l'expulsion de M. [K] [V] ainsi que tous occupants de son chef, avec assistance du commissaire de police et de la force publique
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de M. [K] [V]

- voir condamner M. [K] [V] au paiement :

- d'une somme de 8 055,08 euros, au titre de l'arriéré dû au 31/ 08/ 2023, août 2023 inclus à titre provisionnel,

-D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges , ou subsidiairement qui ne saurait être inférieure au montant du loyer, à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux,
-D'une somme de 350,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 26/ 09/ 2023.

A l'audience du 31/01/2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 8 055,08 euros au 31/ 08/ 2023 , août 2023 inclus et ses autres demandes.

Il s'oppose à des délais de paiement d'office et ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire, en précisant que la dette est en augmentation.

Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [K] [V] n'a pas comparu et n' a pas été représenté, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.

Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 06/06/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 5/ 06/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

M. [K] [V] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 5/ 08/ 2023 à minuit , soit à compter du 6/ 08/ 2023.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n'est pas repris, le dernier règlement datant de décembre 2022. Selon le diagnostic social , Mme [K] est séparée de M.[K] depuis décembre 2022 , lequel ne prend plus en charge le paiement des loyers .Mme [K] demeure dans le logement avec trois des enfants du couple dont deux majeurs et un mineur . Elle doit effectuer des démarches pour la poursuite de son titre de séjour.

L'absence de comparution à l'audience ne permet pas de savoir si la situation a évolué depuis celui-ci , ni les éléments de revenus de Mme [K] née [M] [D].

Le bailleur dans ce contexte s'oppose à tout délai et suspension des effets de la clause résolutoire.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [K] [V] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [K] [V] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [K] [V] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [K] [V] au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [K] [V] reste devoir une somme de 8 055,08 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 31/ 08/ 2023, août 2023 inclus.

Il convient en conséquence de condamner M. [K] [V] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 5/ 06/ 2023 sur la somme de 4641,01 euros et de l'assignation pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [K] [V] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 6/ 08/ 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 2], avec cave

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE M. [K] [V] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 8 055,08 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 31/ 08/ 2023, août 2023 inclus outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 5/ 06/ 2023 sur la somme de 4641,01 euros et de l'assignation pour le surplus ,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 3] HABITAT OPH pourra faire procéder à l'expulsion de M. [K] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE [Localité 3] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [K] [V] à défaut de local désigné

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 3] de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 5/ 06/ 2023.

DEBOUTE [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08272
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.08272 ?
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