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12/03/2024 | FRANCE | N°23/07423

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 12 mars 2024, 23/07423


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z5F

N° MINUTE : 1/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024


DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1], Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3], représentés par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS, 60 Rue de Fécamp 75012 Paris, ToqueC0110



DÉFENDERESSE
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, 10 Rue Alfred Roll 75017 Paris, Toque C0654, aide ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z5F

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1], Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3], représentés par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS, 60 Rue de Fécamp 75012 Paris, ToqueC0110

DÉFENDERESSE
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, 10 Rue Alfred Roll 75017 Paris, Toque C0654, aide juridictionnelle n° C-75056-2023-509193 du 14 novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 01 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 mars 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z5F

Par exploit d'huissier, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [R] [H] propriétaires de locaux situés [Adresse 2] ont fait assigner en référé Madame [V] [M] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 9180,00 Euros au titre des loyers et charges dus août 2023 inclus,

-les intérêts au taux de 10 % à compter du 21/12/2022,

-la capitalisation des intérêts,

-le paiement de la somme de 179,70 Euros au titre du commandement de payer

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer X 2 et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est

- 2000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-l'exécution provisoire

Par conclusions, les demandeurs sollicitent de la juridiction :

- le paiement d'une somme de 10 176,12 Euros au titre des loyers et charges dus janvier 2024 inclus ,

-les intérêts au taux de 10 % à compter du 21/12/2022,

-la capitalisation des intérêts,

-le paiement de la somme de 179,70 Euros au titre du commandement de payer

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer X 2 et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est

- 2000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-l'exécution provisoire

A l'audience du 01/02/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette a augmenté et se situe à la somme de 10 176,12 Euros, janvier 2024 inclus .

En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :

- le paiement d'une somme de 10 176,12 Euros au titre des loyers et charges dus décembre 2023 inclus ,

-les intérêts au taux de 10 % à compter du 21/12/2022,

-la capitalisation des intérêts,

-le paiement de la somme de 179,70 Euros au titre du commandement de payer

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer X 2 et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est

- 2000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-l'exécution provisoire

Madame [V] [M] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie.

Par conclusions, elle sollicite de la juridiction :

Rejeter comme prescrite la demande de payement de charges de l'année 2020.

Rejeter la demande d'application d'un taux d'intérêt de 10 % sur les sommes dues par Madame [V]

Rejeter la demande de fixation de l'indemnité d'occupation au double du loyer et les charges

Rejeter la demande de capitalisation des intérêts

Rejeter la demande de condamnation de la défenderesse au payement de la somme de 2000,00 Euros et aux dépens

PROCEDURE

La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 05/03/2024, prorogé au 12 Mars 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges à hauteur de 10 176, 12 Euros selon décompte versé aux débats figurant dans les conclusions.

Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;

Attendu que la demande de prescription soulevée par le défendeur s'agissant de la régularisation de charges pour l'année 2020 n'est pas suffisamment justifiée puisque la demande a été présentée en septembre 2023 par assignation

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation.

Attendu que la demande sollicitée en vertu d'une clause contractuelle de fixer les intérêts à 10 % sera rejetée puisque l'article 4 de la loi du 06/07 1989 dispose qu'est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location

Attendu qu'en vertu de l'article 1343-1 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement puisque le défendeur à l'audience expose qu'il ne peut rien proposer au vu de sa situation de surendettement ;

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l'exécution provisoire est de droit et justifiée par l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS:

Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Condamnons Madame [V] [M] à payer à M.[H] [Z] et M.[H] [R] la somme de 10176,12 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de janvier 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation

Rejetons la demande au titre de l'application d'un taux contractuel de 10 %

Ordonnons la capitalisation des intérêts

Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;

Condamnons Madame [V] [M] à payer à M.[H] [Z] et M.[H] [R] , l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et disons que Madame [V] [M] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.

Disons avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons Madame [V] [M] à payer la somme de 400,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Rejetons toute autre demande

Condamnons Madame [V] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer

Disons que l'exécution provisoire est de droit;

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/07423
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.07423 ?
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