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12/03/2024 | FRANCE | N°21/13592

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 12 mars 2024, 21/13592


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




7ème chambre 1ère section


N° RG 21/13592
N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4M

N° MINUTE :




Assignation du :
18 Octobre 2021









JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. FULGONI
[Adresse 3]
[Localité 5]


représentée par Maître Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0911




DÉFENDEUR

Monsieur [K] [J]<

br>[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0516





Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/13592 - N° Portal...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG 21/13592
N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4M

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. FULGONI
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0911

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0516

Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/13592 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4M

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Marie MICHO, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________

FAITS et PROCEDURE

Monsieur [K] [J], propriétaire d’un appartement dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] a confié à la SAS FULGONI une prestation de recherche de fuite et de travaux de plomberie selon devis du 15 mai 2020 pour un montant de 17 563, 70 euros TTC.

Il a versé à la SAS FULGONI par chèques des 28 mai 2020 un acompte d’un montant total de 7 025, 48 euros.

Le 6 juillet 2020, la société FULGONI a établi une facture du montant du solde des travaux à hauteur de 10 538, 22 euros TTC qu’elle a adressée à Monsieur [J].

Monsieur [J] ne s’étant pas acquitté de cette somme, elle l’a mis en demeure de payer par l’intermédiaire d’une société de recouvrement par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2021.

Par courrier du 4 juillet 2021, Monsieur [J] a indiqué à la société FULGONI qu’il ne donnerait pas suite à sa demande au motif que le coût des travaux réalisés par celle-ci devait incomber au syndicat des copropriétaires.

Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/13592 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4M

Parallèlement, en raison de plusieurs infiltrations affectant l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a obtenu du juge des référés par ordonnance du 4 septembre 2021 la désignation de Monsieur [B] [Y] en qualité d’expert.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 22 octobre 2021, la SAS FULGONI a assigné Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de PARIS en paiement.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par Monsieur [J] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.

Par acte d’huissier du 17 mars 2023, Monsieur [J] a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble afin qu’il le garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la société FULGONI.

Le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de ces deux affaires par mention au dossier du 12 juin 2023.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SAS FULGONI demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 538,22 euros au titre du solde de la facture 202003755 majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2020, date de l’accusé de réception de la mise en demeure,
* 2 000 euros au titre du préjudice financier distinct et de la résistance abusive de Monsieur [J] majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
- débouter Monsieur [K] [J] de ses demandes,
- condamner Monsieru [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et de la procédure principale avec distraction au profit de Me CATHERINE-SEGUIN, avocat.

Elle explique que :
- l’expertise judiciaire à laquelle elle n’est pas partie ne lui est pas opposable,
- la question relative à l’origine des désordres, que ceux-ci trouvent leur cause dans des parties privatives ou des parties communes, ne concerne que les rapports entre Monsieur [J] et le syndicat des copropriétaires et non ses relations contractuelles avec Monsieur [J],
- Moniseur [J] ne justifie pas d’un vice du consentement de nature à entrainer la nullité du contrat qui les lie :
* l’erreur invoquée porte sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci,
* aucune violence de nature à susciter chez Monsieur [J] une crainte l’ayant amené à conclure contrat n’est démontrée,
- elle a réalisé les travaux conformément au contrat conclu avec Monsieur [J],
- Monsieur [J] a fait preuve d’une résistance abusive dans le paiement de la facture et s’est montré de mauvaise foi.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Monsieur [J] demande au tribunal de :
- débouter la société FULGONI de l’ensemble de ses demandes,
- prononcer la nullité du contrat conclu avec la société FULGONI,
- condamner la société FULGONI à lui rembourser le montant de l’acompte qu’il lui a versé à hauteur de 7 025, 48 euros,
- condamner la société FULGONI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance.

Il indique que :
- le contrat conclu avec la société FULGONI est nul pour vice du consentement au visa des articles 1132, 1141 et 1142 du code civil :
* il a contracté l’engagement après avoir été menacé par le syndicat des copropriétaires qui lui a fourni de fausses informations sur l’origine des fuites lui affirmant que celles-ci provenaient des parties privatives,
* il a commis une erreur sur sa qualité de débiteur des sommes dues à la société FULGONI,
- la société FULGONI ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 juin 2023.

Le 27 février 2023, le conseil de Monsieur [J] a communiqué au Tribunal, par voie électronique le rapport de Monsieur [Y] déposé le 9 mars 2023. Le conseil de la société FULGONI a sollicité par message électronique du même jour le rejet de cette pièce.

MOTIFS

A titre liminaire, il est noté qu’en l’absence de note en délibéré autorisée par le tribunal conformément à l’article 445 du code de procédure civile, le rapport d’expertise communiqué par le conseil du demandeur postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire, sera rejeté et il n’en sera pas tenu compte dans le cadre du présent délibéré.

Sur la nullité du contrat

Monsieur [J] excipe de la nullité du contrat conclu avec la société FULGONI le 15 mai 2020 pour erreur et violence sur le fondement de l’article 1130 du code civil selon lequel l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En application de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

1. Sur la nullité du contrat pour erreur

L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Il y a erreur sur la substance notamment quand le consentement de l’une des parties a été déterminé par l’idée fausse que cette partie avait de la nature de ses droits dont elle croyait se dépouiller ou acquérir par l’effet du contrat.

Monsieur [J] soutient qu’il a confié à la société FULGONI des travaux de réparations d’infiltrations en croyant, par erreur, que ces désordres provenaient des parties privatives alors qu’ils avaient pour origine des parties communes et que les frais induits générés par ces travaux devraient être supportés par le syndicat des copropriétaires.

Monsieur [J] a confié selon devis du 15 mai 2020 des travaux de recherche de fuites et réparations sur des grilles de sol de chauffage. Le devis inclus un “devis de régularisation” au titre de travaux précédemment réalisés en 2019.

Si le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] n’est pas régulièrement versé aux débats, Monsieur [J] produit sa note aux parties n°6 du 28 janvier 2023, la synthèse de ses opérations d’expertise avant dépôt de son rapport, aux termes de laquelle il conclut que les infiltrations dans l’immeuble proviennent des parties communes à savoir de fuites du réseau de chauffage par le sol, elles-mêmes résultant de l’oxydation des canalisations de chauffage en acier, ayant conduit à leur perforation. Il ne peut établir précisément l’origine de cette oxydation qui selon lui a des causes multiples compte tenu de l’âge de l’immeuble. Il ajoute que l’hypothèse d’une corrosion des canalisations par des infiltrations d’eau en provenance des installations sanitaires de l’appartement de Monsieur [J] n’est pas avérée.

Il estime que l’acompte versé par Monsieur [J] à la société FULGONI au titre des travaux litigieux concerne la réparation de serpentins de chauffage réputées parties communes.

S’il en résulte que Monsieur [J] a pris en charge des travaux de réparation de désordres provenant de parties communes, il n’établit pas pour autant qu’il l’aurait fait par erreur ou que cette erreur, à la supposer avérée, aurait été déterminante de son consentement.

Il est noté d’une part qu’il avait dans un premier temps confié à la société FULGONI en 2019 des travaux de recherches de fuites dont il ne pouvait pas connaître, par anticipation, quels en seraient les résultats.

D’autre part, si le 4 mars 2020, il a été invité fermement par le syndicat des copropriétaires à agir pour mettre un terme à ces infiltrations, il explique lui-même qu’il a fait appel à la société FULGONI en raison de l’urgence, compte tenu de la présence de ses locataires dans le logement et du refus de prise en charge du sinistre par le syndicat des copropriétaires.

Dès lors, il ne justifie pas d’une erreur ayant vicié son consentement lors de la conclusion du contrat avec la société FULGONI.

2. Sur la nullité du contrat pour violence

L’article 1140 du code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

L’article 1141 du même code précise que la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Monsieur [J] affirme qu’il a conclu le contrat litigieux avec la société FULGONI sous la menace du syndicat des copropriétaires qui le 4 mars 2020 lui a adressé le mail suivant :

“A la suite de la visite qui s’est tenue dans votre appartement, le 20 février 2020 et à laquelle vous étiez présent, le syndic reçoit le mail et le devis ci-dessous et en attaché.

Il apparait que les fuites proviennent du panneau de sol qui sont des parties privatives.

Aussi les travaux sont à votre charge ( sous réserve d’une prise en charge par votre compagnie d’assurance ou de celle de votre locataire).

En tout état de cause, il y a manifestement urgence à intervenir et vous remercie de bien vouloir immédiatement donner instruction à cette entreprise FULGONI d’engager les travaux nécessaires à la bonne tenue de l’immeuble.

A défaut, je serai contraint de reprendre la procédure vous rappelant que la procédure viendra à l’audience du 27 mars 2020. Vous aviez par le passé manifester le souhait de régler amiablement cette difficulté, ce que nous souhaitons tous pour le bien de l’immeuble et de ses occupants.

J’insiste sur l’urgence et souhaite que vous fassiez une réponse par retour, directement à l’entreprise FULGONI avec copie tant à moi même qu’au cabinet [H] (...).

Tout retard aggrave la situation et rendront plus onéreuses les mesures réparatoires.

Je vous rappelle que vous pouvez vous faire assister par un avocat.

J’attends votre réponse et vous précise que le mail pourra être communiqué au magistrat.”.

Si par ce courriel électronique, le syndic demande de manière ferme à Monsieur [J] de prendre à sa charge les travaux de réparation à défaut de quoi il se verra contraint de reprendre une procédure judiciaire engagée à son encontre, celui-ci n’est pas de nature à générer chez ce-dernier une crainte d’un mal considérable seule constitutive d’une violence au sens des dispositions précitées.

La simple menace de reprendre une procédure judiciaire engagée à son encontre, procédure manifestement en lien avec les infiltrations survenues dans l’immeuble et avec le contrat conclu avec la société FULGONI, dont il n’est pas démontré qu’elle serait détournée de son but ou invoquée pour obtenir un avantage manifestement excessif, ne permet pas de justifier d’une violence ayant vicié son consentement.

Par ailleurs, l’affirmation par le syndicat des copropriétaires dans ce même courriel électronique que les fuites proviendraient des parties privatives de Monsieur [J], quand bien même, au vu des constats de l’expert, n’est elle pas avérée, est insuffisante à constituer là encore une violence.

En conséquence, la demande en nullité du contrat sera rejetée et subséquemment Monsieur [J] sera débouté de sa demande formée à l’encontre de la société FULGONI de remboursement de l’acompte versé en exécution de ce contrat.

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est acquis que selon devis du 15 mai 2020, Monsieur [J] a confié à la société FULGONI des prestations de recherches de fuites et de réparation de grille de sol du chauffage pour un montant total de 17 563, 70 euros.

Monsieur [J] ne conteste pas que ces travaux ont été réalisés et qu’il n’a payé à la société FULGONI qu’une somme de 7 025, 48 euros à titre d’acompte.

En l’absence d’erreur ou de violence ayant pu vicier le consentement de Monsieur [J], le contrat a été valablement conclu et doit être appliqué.

Monsieur [J] sera en conséquence condamné à payer à la société FULGONI le solde de ses travaux soit la somme de 10 538, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, date de la réception du courrier de mise en demeure de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société FULGONI indique avoir subi un préjudice du fait du retard de paiement de sa facture émise le 6 juillet 2020 et de la mauvaise foi de Monsieur [J].

Néanmoins, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement de la somme due et résultant de la mauvaise foi de Monsieur [J] conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/13592 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4M

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [J] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les dépens de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance de mise en état du 11 octobre 2022. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.

Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à la société FULGONI la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.

Monsieur [J] sera en revanche débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ECARTE des débats le rapport d’expertise communiqué par le conseil de Monsieur [K] [J] en cours de délibéré,

REJETTE la demande de Monsieur [K] [J] en nullité du contrat conclu avec la société FULGONI le 15 mai 2020,

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la société FULGONI la somme de 10 538, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021,

DEBOUTE la société FULGONI de sa demande en dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande en remboursement de l’acompte versé à la société FULGONI,

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la société FULGONI la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront les dépens d’incident, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024

Le GreffierLe Président
Marie MICHOPerrine ROBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 7ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/13592
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;21.13592 ?
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