La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°21/11446

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 12 mars 2024, 21/11446


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 21/11446
N° Portalis 352J-W-B7F-CU7YZ

N° MINUTE :




Assignation du :
25 Août 2021









JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.C. SOCIETE CIVILE DU HAUT CHEVALET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1371


DÉFENDERESSE

Association GUIDES ET SCOUTS D

EUROPE DE LA FEDERATION DU SCOUTISME EUROPEEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Solange DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0060


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/11446
N° Portalis 352J-W-B7F-CU7YZ

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Août 2021

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.C. SOCIETE CIVILE DU HAUT CHEVALET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1371

DÉFENDERESSE

Association GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE DE LA FEDERATION DU SCOUTISME EUROPEEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Solange DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0060

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier, lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11446 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7YZ

DÉBATS

A l’audience du 19 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile du Haut Chevalet est propriétaire d’un domaine situé à [Localité 3], composé notamment d’un bâtiment d’habitation avec plusieurs dépendances.

Entre le 26 décembre 2020 et le 2 janvier 2021, l’association créée sous le régime de la loi de 1901 Les guides et scouts d’Europe de la Fédération du scoutisme européen (ci-après l’association Les guides et scouts d’Europe) a occupé ce domaine à l’occasion d’un stage de formation pour les chefs scouts.

Par courriers recommandés successifs en date des 25 janvier 2021 et 21 février 2021, la société du Haut Chevalet a mis en demeure l’association Les guides et scouts d’Europe d’avoir à justifier de son autorisation d’user des lieux, puis a sollicité une indemnisation en raison des dégradations ayant selon elle résulté de cette occupation.

Par réponse adressée le 1er mars 2021, l’association Les guides et scouts d’Europe s’est prévalue d’une autorisation d’occupation du domaine donnée par Mme [N] [F], actionnaire minoritaire de la société du Haut Chevalet, et a contesté tout dommage causé aux locaux.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 25 août 2021, la société du Haut Chevalet a fait assigner l’association Les guides et scouts d’Europe devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son acte introductif d’instance, la société du Haut Chevalet demande au tribunal de :

“Vu l’article 1240, 1241 et 1242 du code civil,
(...)
1. CONDAMNER 1'association LES GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE DE LA FEDERATION DU SCOUTISME EUROPEEN à payer à la SOCIETE CIVILE DU HAUT CHEVALET les sommes, à parfaire, de :
- 3.000,00 EUR en réparation de son préjudice moral
- 3.000,00 EUR à titre d”indemnité d'occupation
- 5.000,00 EUR en réparation de son préjudice matériel
- 2.500,00 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
2. DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
3. CONDAMNER l'association LES GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE DE LA FEDERATION DU SCOUTISME EUROPEEN aux entiers dépens”.

Elle soutient en substance qu’en entrant et en séjournant sans son autorisation dans le domaine, l’association défenderesse a violé son droit de propriété et lui a causé un préjudice matériel, compte tenu des dégradations constatées, mais également moral.

Elle souligne à cet égard que cette entrée dans les lieux s’est faite par effraction, en forçant un volet puis en cassant une porte vitrée ainsi que sa serrure ; que cette occupation illicite a engendré une importante consommation de gaz et d’électricité et que les lieux ont été laissés dans un grand état de saleté, alors pourtant que la crise sanitaire en cours requérait une opération de désinfection avant tout départ. Elle ajoute que ses gérantes ont été contraintes à différents déplacements pour constater les désordres et remettre le domaine en état.

Elle conteste toute autorisation donnée à l’association pour procéder à l’occupation de son domaine et souligne que cette dernière ne pouvait pas ignorer que l’éventuel accord donné par Mme [F], associée minoritaire, sans formalisation d’aucun contrat, était insuffisant à établir une telle autorisation et qu’il lui incombait avant toute acceptation de procéder à des vérifications complémentaires sur la qualité de son interlocutrice pour engager la réelle propriétaire des lieux. Elle considère dans ces circonstances que l’association ne peut se prévaloir ni de sa bonne foi, ni d’un quelconque mandat apparent de Mme [F].

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 31 janvier 2022, l’association Les guides et scouts d’Europe demande au tribunal de :

“Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les motifs précités,
(...)
- DEBOUTER la SOCIETE CIVILE DU HAUT CHEVALET de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la SOCIETE CIVILE DU HAUT CHEVALET à verser à à l’association GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure ;
- CONDAMNER la SOCIETE CIVILE DU HAUT CHEVALET aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros à l’association GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.

Elle conteste en substance toute entrée par effraction et sans autorisation dans les lieux dès lors qu’elle avait eu l’accord de Mme [F], associée de la société demanderesse, pour séjourner dans le domaine et qu’un jeu de clefs lui avait en conséquence été remis.

Elle objecte ensuite que, compte tenu de la faible importance de l’acte envisagé, elle pouvait légitimement croire que Mme [F] disposait des pouvoirs nécessaires pour autoriser une telle occupation. Elle souligne en outre que Mme [F] s’est présentée comme l’une des propriétaires du domaine, qu’elle a d’elle-même proposé de mettre à disposition ce dernier, qu’elle lui a alors fait remettre un trousseau de clés par un autre associé et lui a demandé une participation aux frais courants de 500 euros, somme dont elle s’est acquittée.

Elle considère en outre qu’au vu de la situation juridique et des statuts de la société demanderesse, rien n’interdisait à l’un de ses associés de disposer de la propriété et souligne alors que Mme [F] a informé l’une des gérantes de l’autorisation qu’elle lui consentait.

Elle conclut ensuite à l’absence de preuve des dégradations alléguées du domaine, faisant état de ce que les participants du camp ont dormi à l’extérieur de la maison et que celle-ci a été parfaitement entretenue. Elle estime ainsi non établis les préjudices dont se prévaut la demanderesse.

La clôture a été ordonnée le 29 novembre 2022, l’affaire plaidée lors de l’audience du 19 décembre 2023 et mise en délibéré au 12 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande en indemnisation de la société du Haut Chevalet

Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 de ce code ajoute encore que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

L’article 1353 du même code prévoit que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En ce même sens, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’il incombe à la société du Haut Chatelet, qui sollicite une indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’association Les guides et scouts d’Europe, de rapporter la preuve d’une faute commise par cette dernière ainsi que du dommage en ayant résulté.

Sur la faute reprochée à l’association Les guides et scouts d’Europe

Il est acquis que la société du Haut Chevalet est propriétaire d’un domaine situé à [Localité 3], lequel a été occupé par l’association Les guides et scouts d’Europe dans le cadre d’un séjour organisé pour ses membres entre le 26 décembre 2020 et le 2 janvier 2021.

Il est tout aussi constant qu’aucune convention ne s’est formée entre les parties regardant cette occupation temporaire. Il ressort en effet des pièces aux débats que cette occupation a été autorisée par Mme [N] [F], associée non gérante, laquelle a perçu, en contrepartie, la somme de 500 euros de l’association Les guides et scouts d’Europe.

Pour conclure à l’absence de toute faute de sa part, l’association Les guides et scouts d’Europe soutient tout d’abord que la société du Haut Chevalet a été dûment informée de cette occupation par Mme [F]. S’il ressort en effet d’un courrier daté du 29 novembre 2020 que Mme [F] a sollicité de réserver « la maison pour la période partant du 26 décembre 2020 au matin au samedi soir 2 janvier 2021 », ce courrier ne fait aucunement état des motifs de cette réservation, à savoir une éventuelle mise à disposition des lieux à l’association Les guides et scouts d’Europe. En outre, la Société du Haut Chevalet verse aux débats copie d’une lettre de refus pour cette occupation, adressée par voie recommandée et reçue par Mme [F] le 8 décembre 2020.

L’association Les guides et scouts d’Europe se prévaut ensuite de la possibilité qu’un bien immobilier appartenant à une société puisse être mis à la disposition, gratuite ou onéreuse, de l’un de ses associés, et que le courrier de Mme [F] ne constituait alors pas une demande nécessitant une réponse mais une simple information.

Toutefois, de telles explications contreviennent directement au principe de séparation des patrimoines entre une société légalement constituée et ses associés. Elles s’opposent en outre aux statuts de la Société versés aux débats, lesquels ne prévoient aucune tolérance d’usage au bénéfice des associés et rappellent au contraire que « pendant la durée de la société et après sa dissolution jusqu’à la liquidation, les biens (...) seront toujours la propriété de l’être moral et collectif et ne devront jamais être considérés comme appartenant indivisément aux associés et à leurs héritiers pris individuellement » (article 12 « Biens sociaux »).

Ainsi, Mme [F], simple associée de la Société, ne disposait d’aucun pouvoir de gérance, ni d’aucun mandat de la société ; partant, elle ne pouvait nullement engager contractuellement cette dernière au titre de l’occupation proposée à l’association défenderesse.

L’association Les guides et scouts d’Europe se prévaut alors de la théorie de l’apparence au sens de l’article 1156 du code civil : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté », déclarant avoir pu légitimement croire que Mme [F] disposait du pouvoir d’autoriser une occupation du domaine.

Néanmoins, force est de relever qu’elle n’apporte aucune pièce aux débats confirmant que Mme [F] se soit comportée à son égard comme la représentante ou mandataire de la Société du Haut Chevalet et qu’elle serait alors restée ignorante des limites de ses pouvoirs.

Au contraire, dès sa première réponse datée du 1er mars 2021 à la Société du Haut Chevalet, l’association a déclaré : « L’équipe en charge de l’organisation de ce stage, complètement bénévole et exclusivement féminine, était en recherche d’un lieu pour accueillir le groupe de stagiaires lorsqu’un membre de l’équipe, [U] [F], a proposé la propriété dont sa Maman, Madame [N] [F], est propriétaire associée ». Il s’en déduit que l’association Les guides et scouts d’Europe était, dès avant le déroulement du stage, parfaitement informée de ce que Mme [F] n’était pas directement et exclusivement propriétaire du domaine.

De ce fait, l’association ne peut pas invoquer de bonne foi avoir été victime d’une erreur commune quant à la qualité de Mme [F], alors qu’elle se prévaut dans ce même courrier que l’organisation de séjours ou de stages pour ses adhérents est pour elle une « pratique habituelle ». Il lui incombait donc de procéder à une vérification, même sommaire, de la qualité de sa contractante, à tout le moins en sollicitant de celle-ci un document confirmant qu’elle disposait des pouvoirs requis pour autoriser l’occupation en cause.

De plus, force est d’observer que l’association Les guides et scouts d’Europe ne démontre par aucun élément, notamment une attestation de Mme [F], la remise d’un jeu des clefs du domaine en début de séjour ou sa restitution à l’issue de ce dernier. En revanche, il ressort de l’attestation de M. [C] [W], menuisier charpentier, que celui-ci a été requis le samedi 26 décembre 2020, soit le premier jour du stage, pour procéder à la réparation d’un carreau cassé et d’un verrou fracturé et ce, à la demande de Mme [I] [F], fille de Mme [N] [F] et participante du stage. Cette même attestation et la facture de l’artisan établissent en outre que Mme [N] [F] a entendu prendre en charge l’ensemble des frais résultant de ces réparations. Enfin, il ressort des propres explications de la défenderesse que « si une serrure a dû être changée à la demande de Mme [F] à l’arrivée sur les lieux, c’est en raison du fait que les clés ne permettaient pas d’ouvrir la porte d’entrée de la propriété (...) » (page 4 de ses écritures).

Dans ces circonstances, l’association ne peut pas, sauf à faire preuve de mauvaise foi, soutenir qu’elle ignorait, au moment de prendre possession des lieux, que Mme [F] n’était pas légitime à autoriser son occupation, ne disposant pas même des clefs lui permettant l’accès à la propriété, et c’est donc bien par le seul jeu d’une effraction que cette occupation a pu avoir lieu.

L’occupation réalisée par cette dernière caractérise dès lors une violation du droit de propriété de la demanderesse, étant rappelé qu’aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Du tout, il résulte qu’en persistant dans une telle occupation durant une semaine complète en dépit des éléments à sa connaissance, l’association a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.

Sur le préjudice en lien causal

En lien avec la faute de l’association Les guides et scouts d’Europe, la société du Haut Chevalet sollicite les indemnités suivantes :

- 3.000 euros à titre d’indemnité d’occupation :

Cette indemnité est destinée à compenser le préjudice résultant pour la société du Haut Chevalet de l’occupation illicite des lieux. Il résulte des clichés issus des réseaux sociaux et mis aux débats qu’environ une trentaine de personnes ont participé au stage en cause, chiffre non contesté par la défenderesse.

Compte tenu de la durée de l’occupation (une semaine) et du nombre de personnes ayant participé, il sera alloué à la société du Haut Chatelet la somme demandée.

- 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel :

La société du Haut Chatelet invoque la nécessité de procéder au nettoyage et à la désinfection de la maison après le départ des occupants. Elle produit à cet égard une attestation de M. [P] [S], lequel décrit un important état de saleté des lieux lors d’une visite en compagnie des gérantes de la société le 10 février 2021.

Néanmoins, cette attestation est utilement combattue par le témoignage de Mme [K] [Y], participante du séjour qui expose que « le ménage avait été fait dans les locaux », et la société du Haut Chatelet ne produit alors aucun autre élément, notamment des clichés des lieux ou des factures pour les prestations de nettoyage engagées, au soutien de sa demande. Par ailleurs, en l’absence d’usage des locaux après le départ de l’association défenderesse , rien n’établit non plus la nécessité d’une désinfection de la maison en lien avec la pandémie de la Covid-19 et la demanderesse ne justifie en outre l’engagement d’aucune dépense à cette fin.

Aucune pièce n’est non plus produite permettant au tribunal d’apprécier tant les éventuels frais de gaz ou d’électricité engendrés par l’occupation des lieux, que les frais de déplacement engagés par les gérantes de la société demanderesse.

Enfin, ainsi que le souligne l’association Les guides et scouts d’Europe, il n’est pas contesté que le coût du remplacement de la fenêtre brisée et du verrou a été pris en charge par Mme [F], conformément aux déclarations et à la facture de M. [W].

En conséquence, la société du Haut Chatelet sera déboutée de sa demande à ce titre.

- 3.000 euros au titre du préjudice moral :

Il est certain que l’annonce d’une occupation sans autorisation de sa propriété par un groupe important de personnes, sur la semaine joignant les fêtes de fin d’année, a pu être source d’une inquiétude importante pour la société, lui causant de fait un préjudice moral. En l’absence de plus amples éléments, ce dernier sera évalué à la somme de 1.000 euros.

***

En conclusion, l’association Les guides et scouts d’Europe sera condamnée à payer à la société du Haut Chatelet la somme totale de 3.000 + 1.000 euros = 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’occupation fautive de la propriété de cette dernière.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

Conformément à l’article 1240 du code civil et à l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.

En l’espèce, la société du Haut Chatelet ayant été reconnue pour partie bien fondée en ses demandes indemnitaires en raison de la responsabilité civile de l’association Les guides et scouts d’Europe, celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

L’association Les guides et scouts d’Europe, succombant, sera condamnée aux dépens.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société du Haut Chatelet à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne l’association Les guides et scouts d’Europe de la Fédération du scoutisme européen à payer à la société civile du Haut Chatelet la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’occupation fautive de sa propriété,

Déboute l’association Les guides et scouts d’Europe de la Fédération du scoutisme européen de sa demande pour procédure abusive,

Condamne l’association Les guides et scouts d’Europe de la Fédération du scoutisme européen aux dépens,

Condamne l’association Les guides et scouts d’Europe de la Fédération du scoutisme européen à payer à la société civile du Haut Chatelet la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.

Le GreffierLa Présidente
Catherine BOURGEOISGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/11446
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;21.11446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award