TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02818 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5LI
N° MINUTE :
Requête du :
15 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [T] [K] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assisté de Céline BENS, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02818 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5LI
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [R], qui occupait un poste de foreur injecteur, a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 février 2012 mentionnant une épicondylite du coude droit.
Par décision du 28 février 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2 % à la date de consolidation du 23 février 2018 pour des séquelles d’épicondylite externe droite, sans indication opératoire, chez un sujet droitier, consistant en une gêne fonctionnelle résiduelle très modérée sans altération de l’amplitude articulaire du coude.
Par courrier reçu le 19 mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [M] [R] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 19 avril 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [G] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [M] [R], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle à la date de consolidation.
L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2023 et a évalué le taux d’IPP à 4% à la date de consolidation du 23 février 2018 pour la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2012.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 9 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [R] a comparu et a accepté l’évaluation proposée par l’expert au titre des séquelles de la maladie professionnelle.
Régulièrement représentée, la CPAM de Seine Saint-Denis a demandé l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
L’expert a évalué le taux d’IPP à 4% à la date de consolidation du 23 février 2018 pour la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2012.
Il a décrit l’existence d’un hyper-signal du tendon commun des extenseurs témoignant de l’épicondylite et noté la présence également d’une atteinte huméro-radiale qui peut interférer dans les douleurs ressenties mais ne peut être prise en compte au titre de la maladie professionnelle.
L’expert a tenu compte de l’incidence professionnelle générée par ces douleurs du coude droit au port de charges pour le requérant qui est travailleur manuel (foreur injecteur).
Le requérant accepte cette évaluation qui n’est pas non plus contestée par la Caisse.
L’expert a donc majoré l’évaluation du médecin conseil, qui était de 2%, ce qui n’est pas contesté par la Caisse qui demande l’entérinement du rapport, étant observé que cette appréciation du taux à 4% est suffisamment explicitée par l’expert dans son rapport sans qu’il soit produit par les parties de pièces médicales significatives de nature à contredire cette évaluation.
L’expert a donc fait une juste appréciation du taux d’incapacité en majorant globalement le taux à 4% évaluant ces séquelles modérées d’un épicondylite du coude droit objectivée par un IRM.
Au regard des conclusions motivées de l’expert et de l’accord des parties sur ce point, il convient de les entériner.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle à 4%.
Par ailleurs, les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [M] [R] au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 4% à la date de consolidation du 23 février 2018 au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2012.
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/02818 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5LI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [R]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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