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12/03/2024 | FRANCE | N°17/05614

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 12 mars 2024, 17/05614


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




8ème chambre
2ème section


N° RG 17/05614
N° Portalis 352J-W-B7B-CKJME

N° MINUTE :


Assignation du :
21 Mars 2017


ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 12 Mars 2024

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [A]
Madame [X] [L] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0962


DEFENDEURS

Société

PHARMACIE DE BABYLONE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jennifer BARANES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
2ème section

N° RG 17/05614
N° Portalis 352J-W-B7B-CKJME

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Mars 2017

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 12 Mars 2024

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [A]
Madame [X] [L] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0962

DEFENDEURS

Société PHARMACIE DE BABYLONE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jennifer BARANES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0422

Monsieur [B] [O] décédé

PARTIE INTERVENANTE

Madame [Y] [J] [U] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président

assisté de Lucie RAGOT, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

Par acte d'huissier du 17 mars 2017, les époux [A] ont fait assigner la Pharmacie de BABYLONE et Monsieur [B] [O], en ouverture de rapport, afin de solliciter l'indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance, outre la dépose sous astreinte de l'enseigne lumineuse de la pharmacie.

Monsieur [B] [O] est décédé le 30 avril 2017 à [Localité 4], la succession étant composée de Madame [Y] [J] [U], veuve [O], conjoint survivant, ainsi que de ses deux enfants, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [O] épouse [P], selon attestation notarié du 7 mars 2018.

Madame [Y] [J] [U], veuve [O], Monsieur [K] [O] et Madame [T] [O] épouse [P], sont donc intervenus volontairement à la présente procédure.

Par jugement rendu le 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre - 2ème section) a notamment :

- mis hors de cause Madame [T] [O] épouse [P], et Monsieur [K] [O],

* S'agissant du convoyeur de médicaments :

- condamné in solidum la société Pharmacie de BABYLONE et Madame [Y] [J] [U], veuve [O] à payer à Monsieur [Z] [A] et Madame [X] [L], épouse [A] :
la somme de 4.522 €, au titre de leur préjudice de jouissance,et la somme de 2.000 €, au titre de leur préjudice moral,
- débouté Monsieur [Z] [A] et Madame [X] [L], épouse [A], du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- débouté Madame [Y] [J] [U], veuve [O], de son recours en garantie formé à l'encontre de la société Pharmacie de BABYLONE,

* S'agissant de la “nouvelle enseigne lumineuse” :

- débouté Monsieur [Z] [A] et Madame [X] [L], épouse [A],de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 3.000€,

- ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office par le tribunal tenant à la nécessité d'une mise en cause du syndicat des copropriétaires s'agissant d'une action exercée à titre individuel par des copropriétaires tendant à la remise en état de parties communes,

- dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes de dépose, de déplacement, d'interruption de l'alimentation électrique ou de réduction de l'intensité lumineuse de la croix grecque installée sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, formées par Monsieur [Z] [A] et Madame [X] [L], épouse [A],

* Sur les autres demandes :

- débouté la société Pharmacie de BABYLONE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Monsieur [Z] [A] et Madame [X] [L], épouse [A],

- ordonne l'exécution provisoire du jugement,

- réservé les dépens et les demandes formées par les parties au titre de la distraction des dépens et des frais irrépétibles.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, les époux [A] se désistent de l’instance engagée.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société PHARMACIE BALYLONE accepte ce désistement.

Par message RPVA du 17 novembre 2023, le conseil de Madame [Y] [J] [U] épouse [O] a été invité à conclure sur le désistement d'instance des époux [A] notifiées par voie électronique le 10/11/2023, au plus tard le 8 mars 2024.

Motifs de la décision

I – Sur le désistement d’instance

Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du Code de procédure civile,

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.

L’article 396 dudit code ajoute que : “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.

En l’espèce, les époux [A] se désistent de l’instance engagée, ce désistement étant accepté par la société PHARMACIE BAVYLON, tandis que l’absence d’acceptation dudit désistement par Madame [Y] [J] [U] épouse [O], qui n’a formulé aucune demande reconventionnelle au fond, ne se fonde sur aucun motif légitime.

Ce désistement est donc parfait et emporte extinction de l’instance et non pas renonciation à l’action (article 398 du Code de procédure civile).

II – Sur les dépens

Vu l’article 399 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de laisser les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge des époux [A], sauf convention contraire.

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Par ces motifs

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,

- Constate le désistement parfait d’instance de Monsieur [Z] [A] et Madame [X] [L], épouse [A], dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 17/05149,

- Dit qu’il emporte extinction de l’instance et non pas renonciation à l’action,

- Laisse, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge de Monsieur [Z] [A] et Madame [X] [L], épouse [A],

- Déboute les parties de leurs autres demandes.

Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2024

La GreffièreLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 17/05614
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;17.05614 ?
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