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11/03/2024 | FRANCE | N°23/09668

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 mars 2024, 23/09668


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [X] [H] [H]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09668 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF7

N° MINUTE :
16






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024


DEMANDERESSE
Société ADOMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDE

RESSE
Madame [X] [H] [H],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assis...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [X] [H] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09668 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF7

N° MINUTE :
16

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024

DEMANDERESSE
Société ADOMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDERESSE
Madame [X] [H] [H],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09668 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF7

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 22 décembre 2015, la société ADOMA a attribué à Mme [X] [H] [H] la jouissance privative d’un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 424,01 euros.

Par décision du 24 novembre 2022, notifiée le 16 janvier 2023 et non contestée, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] a consenti à Mme [X] [H] [H] un plan de surendettement prévoyant le règlement de la dette à l'égard de la société ADOMA, d'un montant de 1331,91 euros, en 22 mensualités de 60,54 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023 remis à étude, la société ADOMA a signifié à Mme [X] [H] [H] un courrier de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 7683,17 euros arrêtée au 4 septembre 2023 dans le délai de 8 jours au titre des redevances impayées, à défaut de quoi le contrat de résidence sera résilié de plein droit à l'expiration du délai d'un mois.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la société ADOMA a fait assigner Mme [X] [H] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que Mme [X] [H] [H] est devenue occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,
- ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner Mme [X] [H] [H] à payer à titre de provision la somme de 8543,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 octobre 2023,
- condamner Mme [X] [H] [H] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux,
- condamner Mme [X] [H] [H] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que Mme [X] [H] [H] n'a pas respecté le plan de surendettement malgré la mise en demeure.

À l'audience du 11 janvier 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9343,81 euros arrêtée au mois de décembre 2023 inclus.

Régulièrement assignée à étude, Mme [X] [H] [H] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.

Aux termes de l'article R732-2 du code de la consommation le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.

En l'espèce, la plan de surendettement a organisé l’apurement de la dette par le paiement de 22 mensualités de 60,54 euros à compter du 16 janvier 2023. La commission de surendettement a par ailleurs précisé que Mme [X] [H] [H] devait continuer à régler à échéance les charges courantes.

Par courrier du 28 juillet 2023 adressé en lettre recommandée avec avis de réception (distribué le 31 juillet 2023) la société ADOMA a mis en demeure Mme [X] [H] [H] de respecter les échéances du plan dans un délai de 15 jours sous peine de caducité de celui-ci.

Par acte de commissaire du justice du 6 septembre 2023 la société ADOMA a mis en demeure Mme [X] [H] [H] de régler la somme de 7683,17 euros arrêtée au 4 septembre 2023 dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat de résidence 1 mois après l'expiration de ce délai.

Or, d'après l'historique des versements, Mme [X] [H] [H] n'a pas pleinement honoré le plan de surendettement, quoi que le règlement des mensualités ait été régulier entre septembre et décembre 2023, et n'a aucunement repris le paiement de la redevance en cours. Le plan de surendettement est en conséquence caduc.

La société ADOMA est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et la juridiction constatera que les conditions d'acquisition de cette clause sont réunies depuis le 16 octobre 2023.

Mme [X] [H] [H] est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 16 octobre 2023 et il convient en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Mme [X] [H] [H] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, la société ADOMA produit un décompte démontrant que Mme [X] [H] [H] reste lui devoir la somme de 9343,81 euros arrêtée au 31 décembre 2023. Toutefois, en l’absence de comparution de Mme [X] [H] [H], le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la société ADOMA au montant figurant dans l’assignation, soit 8543,99 euros arrêté au 31 octobre 2023. Mme [X] [H] [H] sera en conséquence condamnée à titre de provision à payer à la société ADOMA la somme de 8543,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 6 septembre 2023 sur la somme de 7683,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus en application de l'article 1231-6 du code civil.

Mme [X] [H] [H] sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 16 octobre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Mme [X] [H] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 22 décembre 2015 entre la société ADOMA d'une part et Mme [X] [H] [H] portant sur la jouissance privative d’un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] et ce à compter du 16 octobre 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à Mme [X] [H] [H] de libérer le logement situé au [Adresse 1] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DISONS qu’à défaut pour Mme [X] [H] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Mme [X] [H] [H] à verser à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 16 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNONS Mme [X] [H] [H] à verser à la société ADOMA la somme de 8543,99 euros arrêtée au 31 octobre 2023 à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 sur la somme de 7683,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ,

CONDAMNONS Mme [X] [H] [H] aux dépens,

CONDAMNONS Mme [X] [H] [H] à verser à la société ADOMA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09668
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.09668 ?
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