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11/03/2024 | FRANCE | N°23/09667

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 mars 2024, 23/09667


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [Z] [T] [P]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09667 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF2

N° MINUTE :
15






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024


DEMANDERESSE
Société ADOMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEU

R
Monsieur [Z] [T] [P],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [Z] [T] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09667 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF2

N° MINUTE :
15

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024

DEMANDERESSE
Société ADOMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T] [P],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09667 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RF2

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 01 avril 2021, la société ADOMA a attribué à M. [Z] [T] [P] la jouissance privative d’un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] moyennant une redevance mensuelle de 506,43 euros.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023 remis à étude la société ADOMA a fait signifier à M. [Z] [T] [P] un courrier de mise en demeure de régler dans un délai de huit jours la somme de 3131,20 euros arrêtée au 28 juillet 2023 au titre des redevances impayées, à défaut de quoi le contrat de résidence sera résilié de plein droit à l'expiration du délai d'un mois et l’expulsion demandée en justice.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la société ADOMA a fait assigner M. [Z] [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater que M. [Z] [T] [P] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,
- ordonner l'expulsion de M. [Z] [T] [P] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner M. [Z] [T] [P] à payer à titre de provision la somme de 4717,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 octobre 2023,
- condamner M. [Z] [T] [P] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux,
- condamner M. [Z] [T] [P] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées malgré une mise en demeure de payer.

À l'audience du 11 janvier 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa dette à la somme de 5775,80 euros, échéance de décembre 2023 incluse.
Elle expose qu'aucun règlement n'a été effectué depuis le mois de mai 2023 et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

A l'audience, M. [Z] [T] [P] reconnaît le principe et le montant de la dette. Il expose que son titre de séjour n'a pas été renouvelé, qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il lui est impossible de régler la dette comme la redevance courante.

La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2023.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur la demande de constat de la résiliation du titre d'occupation

Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.

En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023 une mise en demeure de payer la somme de 3131,20 euros (arrêtée au 28 juillet 2023) rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le titre d'occupation, selon laquelle la résiliation du contrat prendra effet de plein droit dans le délai d'un mois après la mise en demeure en cas de non-paiement, a été signifiée à M. [Z] [T] [P].

Or, d'après l'historique des versements, cette somme n'a pas été réglée par le résident dans le délai d'un mois suivant la signification de cette mise en demeure et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La société ADOMA est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et la juridiction constatera que les conditions d'acquisition de cette clause sont réunies depuis le 1er septembre 2023.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au résident ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au résident d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

M. [Z] [T] [P] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, la société ADOMA produit un décompte démontrant que M. [Z] [T] [P] reste lui devoir la somme de 5775,80 euros arrêtée au 31 décembre 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et des indemnités d’occupation.

M. [Z] [T] [P] a reconnu à l'audience le montant de la dette. Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal sur la somme de 3131,20 euros à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus en application de l'article 1231-6 du code civil.

M. [Z] [T] [P] ayant exposé ne percevoir aucune ressource et sans aucune perspective d'amélioration à court terme, il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

M. [Z] [T] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique de M. [Z] [T] [P] commande de rejeter la demande de la société ADOMA présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 01 avril 2021 entre la société ADOMA et M. [Z] [T] [P] concernant un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], et ce à compter du 1er septembre 2023 ;

ORDONNONS à M. [Z] [T] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
 
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
 
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
 
CONDAMNONS M. [Z] [T] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat d’occupation, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNONS M. [Z] [T] [P] à verser à la société ADOMA à titre de provision la somme de 5775,80 euros correspondant à l'arriéré des redevances impayées et des indemnités d’occupation arrêtées au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 3131,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNONS M. [Z] [T] [P] aux dépens,

DEBOUTONS la société ADOMA de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09667
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.09667 ?
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