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11/03/2024 | FRANCE | N°23/09318

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 mars 2024, 23/09318


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [U] [V]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence DENOT

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09318 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ODX

N° MINUTE :
13






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [W] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 3] - ESPAGNE-
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1666

DÉFENDER

ESSE
Madame [U] [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assis...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [U] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence DENOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09318 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ODX

N° MINUTE :
13

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [W] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 3] - ESPAGNE-
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1666

DÉFENDERESSE
Madame [U] [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09318 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ODX

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2022 à effet au 14 décembre 2022, Madame [W] [T] épouse [R] a consenti un bail d’habitation à Madame [U] [V] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 763,39 euros et d’une provision pour charges de 135 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2803,17 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [U] [V] le 15 mai 2023.

Par assignation du 16 novembre 2023, Madame [W] [T] épouse [R] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [V] avec suppression du délai de deux mois eu égard à la mauvaise foi de la locataire, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7430,12 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2023, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus, sans octroi de délais de paiement,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 11 janvier 2024, Madame [W] [T] épouse [R] représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 janvier 2024, s'élève désormais à 10452,94 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [U] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande
Madame [W] [T] épouse [R] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 12 mai 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2803,17 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 13 juillet 2023.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [W] [T] épouse [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [W] [T] épouse [R] ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi alléguée de Madame [U] [V] laquelle ne se présume pas aux termes de l’article 2274 du code civil et ne peut résulter du seul défaut de paiement des loyers. En conséquence, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
La demande d’astreinte est prématurée est sera rejetée.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Madame [W] [T] épouse [R] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 janvier 2024, Madame [U] [V] lui devait la somme de 10452,94 euros.

Madame [U] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 2803,17 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et de la provision pour charges qui aurait été dû en cas de poursuite du contrat de bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 juillet 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [W] [T] épouse [R] ou à son mandataire.

Sur les demandes accessoires

Madame [U] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de Madame [W] [T] épouse [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATONS en conséquence, que le contrat conclu le 14 décembre 2022 entre Madame [W] [T] épouse [R], d’une part, et Madame [U] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] est résilié depuis le 13 juillet 2023,

ORDONNONS à Madame [U] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

REJETONS la demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

REJETONS la demande d’astreinte,

CONDAMNONS Madame [U] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 juillet 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNONS Madame [U] [V] à payer à Madame [W] [T] épouse [R] la somme de 10.452,94 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 03 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 2803,17 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

CONDAMNONS Madame [U] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 mai 2023,

CONDAMNONS Madame [U] [V] à payer à Madame [W] [T] épouse [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09318
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.09318 ?
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