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11/03/2024 | FRANCE | N°23/08636

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 mars 2024, 23/08636


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [L] [F] [W]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08636 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOM

N° MINUTE :
9






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT -OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avoca

t au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Préside...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [L] [F] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08636 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOM

N° MINUTE :
9

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT -OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08636 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOM

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 30 mai 2003, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [F] [W] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 333,30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3375,97 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [L] [F] [W] le 4 août 2023.

Par assignation du 23 octobre 2023, la société [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [F] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3027,05 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.

À l'audience du 11 janvier 2024, [Localité 3] HABITAT OPH représenté par son conseil se désiste de ses demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, fixation d’une indemnité d’occupation, paiement de la dette locative qui a été réglée, et maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [F] [W] indique pouvoir régler une partie des frais.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, [Localité 3] HABITAT OPH n'a pas à supporter la charge des dépens qui ont été engagés afin que le défendeur s'exécute. Monsieur [L] [F] [W] sera en conséquence condamné aux dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à [Localité 3] HABITAT OPH la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur [L] [F] [W] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre de ces frais.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que [Localité 3] HABITAT OPH se désiste de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et en paiement de la dette locative ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [F] [W] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [F] [W] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08636
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.08636 ?
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