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11/03/2024 | FRANCE | N°23/08408

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 mars 2024, 23/08408


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [Z] [N]
Madame [I] [U]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTB

N° MINUTE :
5






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nic

olas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Z] [N],
demeurant [Adresse 4] - [Localité ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [Z] [N]
Madame [I] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTB

N° MINUTE :
5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Z] [N],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
comparant en personne
Madame [I] [U],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTB

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 20 mai 1998, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2].

Par acte sous seing privé du 16 novembre 2007, la RIVP a conclu avec Madame [I] [U] un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 2].

Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] se sont mariés le 6 septembre 2018.

Par actes de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2619,07 euros au titre de l'arriéré locatif commun au logement et à l’emplacement de stationnement, visant les clauses résolutoires prévues dans les deux contrats.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] le 17 juillet 2023.

Par assignations du 23 octobre 2023, la RIVP a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4725,20 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif outre les intérêts de retard,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 11 janvier 2024, la RIVP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 janvier 2024, s'élève désormais à 6730,77 euros.

Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] reconnaissent le principe et le montant de la dette. Ils indiquent avoir rendu la place de parking au mois d’octobre 2023, ce que la RIVP ne peut confirmer tout en relevant qu’un seul loyer est facturé depuis le mois de décembre 2023.
Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] exposent être dans l’incapacité de régler le loyer courant comme la dette locative et veulent changer de logement. Ils envisagent de déposer un dossier de surendettement.

La RIVP ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que les locataires.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans les contrats de location a été signifié aux locataires le 13 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2619,07 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets des clauses résolutoires insérées aux deux contrats de location – la libération de la place de stationnement n’étant pas démontrée - dont les conditions sont réunies depuis le 14 septembre 2023.

Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la RIVP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 janvier 2024, Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] lui devaient la somme de 6730,77 euros.

Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] reconnaissant le montant de cette dette, ils seront solidairement condamnés, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse.

Les conditions légales posées par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 septembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 juillet 2023, de l'assignation du 23 octobre 2023 et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité et la situation économique de Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] commandent en revanche de ne pas faire droit à la demande de la RIVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATONS en conséquence :

que le contrat de bail conclu le 20 mai 1998 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], d’une part, et Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 14 septembre 2023,que le contrat de location conclu le 16 novembre 2007, entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] d’une part et Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] d’autre part portant sur un emplacement de stationnement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 14 septembre 2023,
ORDONNONS à Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] et au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] au paiement à titre de provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 6730,77 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2024,

DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [I] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 juillet 2023, de l'assignation du 23 octobre 2023 et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département,

DÉBOUTONS la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08408
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.08408 ?
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