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08/03/2024 | FRANCE | N°23/10328

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 08 mars 2024, 23/10328


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





9ème chambre
2ème section


N° RG 23/10328 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQF


N° MINUTE : 10




Assignation du :
02 Août 2023











JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
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DÉFENDEUR

Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non représenté





Décision du 08 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/10328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQF



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section


N° RG 23/10328 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQF

N° MINUTE : 10

Assignation du :
02 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non représenté

Décision du 08 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/10328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du 26 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre acceptée le 28 avril 2015, la société BRED Banque populaire (ci-après la BRED) a consenti à Monsieur [W] [D] un prêt immobilier « Habitat classique », d’un montant de 150.000 euros, d’une durée de 144 mois, au taux fixe de 2,10 %, au taux effectif global de 3,39 % l’an, destiné au financement des travaux sur un bien situé à [Localité 5] (Aveyron).

Par avenant dont l’offre, proposée par la BRED, a été acceptée le 18 octobre 2020, ce prêt a fait l’objet de la stipulation d’une franchise de règlement des échéances de 4 mois au taux de 0,55 % correspondant à l’assurance groupe, à effet au 5 octobre 2020.

Suivant offre acceptée le 28 janvier 2017, la BRED Banque populaire a consenti à Monsieur [D] un prêt « personnel » d’un montant de 85.935 euros, d’une durée de 180 mois, au taux fixe de 1,75 % l’an, au taux effectif global de 2,7 % l’an, destiné au financement de travaux.

Ultérieurement, les deux prêts n’ont pas vu leurs échéances honorées par l’emprunteur.

Ainsi, s’agissant du prêt de 150.000 euros, la BRED a adressé à Monsieur [D], par lettre recommandée du 12 février 2021, une relance de paiement d’échéances suivie de plusieurs autres, pour finir par prononcer la déchéance du terme par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023.
Concernant le prêt de 85.935 euros, la BRED a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 décembre 2020, une relance en vue de règlement par Monsieur [D] des échéances impayées, suivies de diverses autres, pour finir par prononcer la déchéance du terme et comme, pour le premier prêt, l’exigibilité de toutes les sommes dues par l’emprunteur.

C’est dans ce contexte que par acte du 2 août 2023, la BRED a fait assigner Monsieur [D] et, aux termes de cet acte introductif d’instance, constituant au demeurant ses uniques écritures, demande à ce tribunal, au visa des articles 514 du code de procédure civil, 1103, 1104, 1193, 1210, 1217 et 1231-1 du code civil, de :

- La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamner Monsieur [W] [D] à lui payer :
*la somme de 77.510,14 euros en principal, arrêtée au 26 juin 2023, outre les intérêts au taux conventionnel de 2.10 %, continuant à courir à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, du chef du prêt de 150.000 euros,
* la somme en principal de 72.642,40 euros, arrêtée au 26 juin 2023, outre les intérêts au taux conventionnel de 1.75 %, continuant à courir à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, du chef du prêt de 85.935 euros ;
- Condamner Monsieur [W] [D] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1236-1 et 1343-2 du code civil ;
- Condamner Monsieur [W] [D] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 07 novembre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 26 janvier 2024 et mise en délibéré au 08 mars 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales
Sur ce,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas particulier, la BRED fonde ses demandes en paiement notamment sur les pièces suivantes :

- l’offre de prêt au montant de 150.000 euros acceptée par Monsieur [D] le 18 avril 2015 ;
- l’avenant à ce prêt accepté par Monsieur [D] le 18 octobre 2020 ;
- l’offre de prêt au montant de 85.935 euros acceptée par Monsieur [D] le 28 janvier 2014 ;
- les lettres recommandées avec accusé de réception valant mises en demeure de régler les échéances impayées, respectivement du 12 février 2021 et du 15 décembre 2020 ;
- deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 mars 2023 portant résiliation des deux prêts.

Au regard des pièces produites, les sommes dont la BRED réclame paiement à Monsieur [D] reposent sur des créances établies.

En effet, les stipulations des deux prêts sont régulières tant dans leur contenu que dans leurs formalités, de même pour l’avenant au prêt de 150.000 euros.

En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à payer à la BRED, au titre du prêt de 150.000 euros, la somme de 77.510,14 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,10 % l’an et, au titre du prêt de 85.935 euros, la somme de 72.642,40 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an, les intérêts courant à compter du 26 juin 2023, date du dernier décompte.

En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [W] [D] sera condamné aux dépens et à verser à la BRED la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la société BRED Banque populaire, au titre du prêt de 150.000 euros, la somme de 77.510,14 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,10 % l’an et, au titre du prêt de 85.935 euros, la somme de 72.642,40 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an, les intérêts courant à compter du 26 juin 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à la société BRED Banque Populaire la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/10328
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.10328 ?
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