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08/03/2024 | FRANCE | N°23/10215

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 08 mars 2024, 23/10215


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : [J]


Copie exécutoire délivrée
à : [X]

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 23/10215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USN

N° MINUTE :
4/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 08 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [O] [I] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [X] [P]



DÉFENDEUR
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,



DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024


JUGEMENT
r...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : [J]

Copie exécutoire délivrée
à : [X]

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/10215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USN

N° MINUTE :
4/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 08 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [O] [I] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [X] [P]

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 mars 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/10215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2023, Mme. [X] a sollicité la convocation de M. [J] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros en principal et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 8 février 2024 Mme. [X] a fait valoir au soutien de ses demandes que le loyer contractuel ne respectait pas la réglementation en vigueur et que le logement était dégradé et le chauffage insuffisant.

M. [J], régulièrement convoqué au domicile de son administrateur de biens, lequel a signé l’accusé de réception de la convocation, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte de l’article 140 IV de la loi du 23 novembre 2018 que lors du renouvellement du contrat le locataire peut engager une action en diminution de loyer si le loyer fixé au contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré.

Dans ce cas, le locataire peut proposer au bailleur un nouveau loyer au moins cinq mois avant le terme du contrat, étant précisé que la diminution du loyer ne peut prendre effet qu’à compter du renouvellement du bail, en l’espèce le 15 septembre 2023.

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [X] a pris en location le 12 septembre 2014 à effet au 15 septembre 2014 un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros.

Par courrier recommandé du 10 mars 2023, Mme. [X] a sollicité la diminution du loyer pour le voir fixer à la somme de 858,40 euros, soit 29,60 euros le M².

Par lettre recommandée du 2 juin 2023, elle a saisi la commission départementale de conciliation d’une demande visant à voir diminuer son loyer en application de l’article 140 VI de la loi du 23 novembre 2018.

Il est constant que le logement, d’une superficie de 29,59 m² selon le mesurage loi Carrez joint au bail, est actuellement quittancé au prix de 35,14 euros le m².

Le loyer de référence majoré, à la date de la demande de réévaluation était de 30 euros le m², soit 887,70 euros par mois.

Mme. [X] est donc fondée à solliciter la restitution des loyers trop perçus depuis la date de renouvellement du bail, le 15 septembre 2023 soit 152,09 x 5 mois = 760,46 euros.

Mme. [X] est par ailleurs fondée à solliciter la réparation du préjudice subi par la résistance du bailleur qui ne s’est présenté ni devant la commission de conciliation ni devant le tribunal et a ainsi contraint la locataire à effectuer de nombreuses démarches pour faire valoir ses droits. Il convient par conséquent de le condamner à verser à Mme. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [J].

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [J] à payer à Mme. [X] la somme de 760,46 euros ( sept cent soixante euros et quarante six centimes) au titre du trop perçu de loyers pour la période du 15 septembre 2023 au 14 février 2024 outre 1 000 ( mille ) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne M. [J] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et que faute d’exécution volontaire par M. [J], la décision devra faire l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice.

Fait à PARIS, le 8 février 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 23/10215
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.10215 ?
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