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08/03/2024 | FRANCE | N°23/10098

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 08 mars 2024, 23/10098


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T6Q

N° MINUTE : 4/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024


DEMANDERESSE
[Adresse 3]
représentée par le cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, 37 Rue Vineuse 75116 Paris, Toque L0159

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [X], demeurant [Adr

esse 1] - [Localité 2], non comparant, ni représenté
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T6Q

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024

DEMANDERESSE
[Adresse 3]
représentée par le cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, 37 Rue Vineuse 75116 Paris, Toque L0159

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2], non comparant, ni représenté
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 08 mars 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T6Q

Vu l'assignation en référé du 5 décembre 2023, délivrée à la demande de la Société Batigère Habitat à M. [N] [X] et à Mme [F] [X], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le 7 décembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1], à [Localité 2], conclu le 30 mars 2022, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 30 juin 2023 d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,

-prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,

- les condamner solidairement à payer une provision de 2516,25 €, actualisée à l'audience, au titre des sommes dues à la date du 1er février 2024 (janvier 2024 inclus), avec intérêts de droit, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mme [X] admet le montant de la dette, indique que le FSL a été saisi, et sollicite des délais de paiement ; elle s'engage sur le paiement des termes courants et d'une petite somme, sur la dette, aux mêmes dates.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé le 30 mars 2022, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 3 juillet 2023.

Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :

- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [X] le 30 juin 2023, pour paiement d'une somme principale de 1941,08 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990,

- que ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois,

- qu'il est produit un historique de compte, à la date du 1er février 2024 (janvier 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2516,25 €, au paiement de laquelle il convient de condamner les époux [X], solidairement,

- que la situation de Mme [X] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif,

- que ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 30 mars 2022 pour le logement situé : [Adresse 1], à [Localité 2] sont réunies à la date du 31 août 2023 ;

Condamnons solidairement les époux [X] à payer 2516,25 € à la société Batigère Habitat , à la date du 1er février 2024 (janvier 2024 inclus) ;

Autorisons Mme [X] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 10 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;

Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 1], à [Localité 2], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens, seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

Condamnons en outre dans ce cas, solidairement, les époux [X] à payer à la société Batigère Habitat une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;

Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

Disons qu'il est équitable de laisser à la société Batigère Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamnons solidairement les époux [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 30 juin 2023.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/10098
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.10098 ?
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