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08/03/2024 | FRANCE | N°23/10093

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 08 mars 2024, 23/10093


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10093 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T5Y

N° MINUTE : 1/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024


DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 1], représentée par Me GUERRIER Nicolas, avocat au barreau de PARIS, 57 Rue de Passy 75016 Paris, Toque P0208

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10093 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T5Y

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 1], représentée par Me GUERRIER Nicolas, avocat au barreau de PARIS, 57 Rue de Passy 75016 Paris, Toque P0208

DÉFENDEURS
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 08 mars 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10093 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T5Y

Vu l'assignation en référé du 4 décembre 2023, délivrée à la demande de la RIVP à M.[V] [X] et Mme [B] [X], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le 5 décembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 4], conclu le 12 juillet 2019, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 15 septembre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance,

- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,

- les condamner solidairement à payer une provision de 2449,55 € au titre des sommes dues le 15 novembre 2023 (octobre 2023 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 12 juillet 2019, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 18 Septembre 2023.

Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [X], le 15 septembre 2023, pour paiement de 2246,55 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai .

Il est produit un historique de compte, à la date du 15 novembre 2023 (octobre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2449,55€, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [X].

La situation des preneurs permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 12 juillet 2019, pour le logement situé, [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 28 Octobre 2023;

Condamnons solidairement les époux [X] [V] et [B] à payer la somme provisionnelle de 2449,55 € à la RIVP, à la date du 15 novembre 2023 (octobre 2023 inclus) ;

Autorisons les époux [X] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 65 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;

Disons que le premier versement, comme les versements suivants, interviendront à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :

- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

Condamnons en outre dans ce cas, solidairement les époux [X] à payer à la RIVP une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;

Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

Disons qu'il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamnons solidairement les époux [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 septembre 2023.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/10093
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.10093 ?
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