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08/03/2024 | FRANCE | N°23/09093

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 08 mars 2024, 23/09093


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09093 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L42

N° MINUTE : 8/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024


DEMANDERESSE
S.C.I. LE MOULIN [Adresse 5], [Adresse 3], représentée par Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque C1425

DÉFENDEURS
Madame [E] [U] [X], demeurant [Adress

e 3], représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0483, aide juridictionnelle n° C-75056-2023-511436 du 11 Décembre 2023
Monsieur ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09093 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L42

N° MINUTE : 8/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. LE MOULIN [Adresse 5], [Adresse 3], représentée par Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque C1425

DÉFENDEURS
Madame [E] [U] [X], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0483, aide juridictionnelle n° C-75056-2023-511436 du 11 Décembre 2023
Monsieur [U] [I] [V], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL,juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 08 mars 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09093 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L42

Vu l'assignation en référé des 9 et 12 octobre 2023, délivrée à la demande de la SCI Le Moulin [Adresse 5], à Mme [X] [E] [U] et M. [V] [U] [I], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le 10 octobre 2023, et celle délivrée à M. [W] [G], en qualité de caution solidaire, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 6], conclu le 14 octobre 2021, entre les parties, après la délivrance le 13 juillet 2023 d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,

- prononcer l'expulsion de Mme [X] [E] [U] et M. [V] [U] [I], comme celle de tous occupants de leur chef,

- condamner solidairement Mme [X] [E] [U] et M. [V] [U] [I], ainsi que M. [G], à payer la provision de 7350 € au titre des sommes dues à la date du 9 octobre 2023 (octobre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;

La SCI le moulin [Adresse 5] donne son accord pour des délais et la suspension de la clause résolutoire.

Mme [X] [E] [U], soutient qu'il existe une contestation sérieuse du fait d'un doute sur le montant des charges dues. Elle demande des délais de paiement, ainsi que la suspension de la clause résolutoire.

M. [V] [U] [I] et M. [W] [G] n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle des locataires, qui résulte du bail conclu le 14 octobre 2021, entre la SCI le moulin [Adresse 5] (le bailleur), Mme [X] [E] [U] et M. [V] [U] [I] (les preneurs), comme de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 I de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 17 juillet 2023.
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " …La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. "
L'acte de caution solidaire a été signé par M. [G] [W], le 14 octobre 2021 ; la caution est tenue conformément à son engagement écrit.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [X] [E] [U] et M. [V] [U] [I], le 13 juillet 2023, pour paiement de 4500 € en principal, qui reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, dénoncé à la caution le 7 septembre 2023.

Au vu de la régularisation des charges au 31 décembre 2022 (pièce n° 11 du bailleur), dont il ressort que le total des charges récupérables pour l'appartement loué est de 792,04 €, soit 192,04 € de plus que le total des provisions appelées, il n'existe aucune contestation sérieuse sur les sommes sollicitées.

Les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte arrêté au 9 octobre 2023 (octobre 2023 inclus), dont il résulte qu'il reste dû 7350 €, provision à laquelle il convient de condamner solidairement, Mme [X] [E] [U], M. [V] [U] [I], ainsi que M. [G], en tant que caution, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de l'assignation.

La situation de Mme [X] [E] [U] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme, en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 14 octobre 2021, pour les locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 14 septembre 2023 ;

Condamnons solidairement Mme [X] [E] [U], M. [V] [U] [I] et M. [G] [W], à payer la provision de 7350 €, à la SCI Le Moulin [Adresse 5], à la date du 9 octobre 2023 (octobre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ;

Condamnons solidairement Mme [X] [E] [U], M. [V] [U] [I], ainsi que M. [G] [W], à payer à la SCI Le Moulin [Adresse 5], 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorisons Mme [X] [E] [U] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 50 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;

Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 3], à [Localité 6], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, solidairement, Mme [X] [E] [U], M. [V] [U] [I] et M. [G] [W] à payer à la SCI Le Moulin [Adresse 5], une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;

Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens, et de l'article 700 du code de procédure civile, n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

Condamnons solidairement Mme [X] [E] [U], M. [V] [U] [I] et M. [G] [W] , aux dépens, qui comprennent le coût du commandement du 13 juillet 2023 et de sa dénonciation à la caution du 7 septembre 2023.
Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09093
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.09093 ?
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