La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2024 | FRANCE | N°23/08023

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 08 mars 2024, 23/08023


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08023 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4G

N° MINUTE : 7/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024


DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT JACQUES DU HAUT PAS, [Adresse 3], représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E0801

DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [P], demeura

nt [Adresse 1], comparant en personne
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la pr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08023 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4G

N° MINUTE : 7/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT JACQUES DU HAUT PAS, [Adresse 3], représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E0801

DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 08 mars 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08023 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4G

Un bail a été conclu le 22 avril 2021, entre la société civile Saint-Jacques du Haut Pas (le bailleur) et M. [Y] [P] et Mme [M] [J] (les preneurs), pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 4] dans [Localité 4].

Vu l'assignation en référé du 27 septembre 2023, à la demande de la société civile Saint-Jacques du Haut Pas, à M. [Y] [P] et Mme [M] [J], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le 28 septembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de [Localité 4] a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 4] dans [Localité 4], conclu le 22 avril 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 22 mai 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,

- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,

-les condamner solidairement à payer une provision de 14 731,18 € au titre des sommes dues le 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur 5369,42 €, à compter du 22 mai 2023, date du commandement de payer, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société civile Saint-Jacques du Haut Pas indique que les preneurs ont quitté les lieux le 31 octobre 2023 et sollicite la somme actualisée de 17 176,02 €, dont le dépôt de garantie, qu'elle entend conserver. Elle est opposée à l'octroi de délais de paiement pour régler la dette.

M. [Y] [P] conteste devoir des sommes au titre des réparations locatives ; s'agissant des loyers impayés, il propose de régler 200 € par mois.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 22 avril 2021, que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

Le tribunal constate le départ des lieux des preneurs, M. [Y] [P] et Mme [M] [J], le 31 octobre 2023.

Le bailleur sollicite, outre les loyers impayés, 200 € en paiement des frais de 2 clés non restituées, 930 € pour la reprise du mur du couloir de la salle de bain et 176 € pour la reprise de joints silicone.

Si l'état des lieux de sortie du 31 octobre 2023 mentionne bien que deux clés de la porte palière n'ont pas été rendues, il n'y a aucun justificatif de ce que le remplacement de ces clés ait coûté 200 € ; il n'y a pas non plus de justificatif de paiement d'une entreprise pour la reprise du mur du couloir de la salle de bain ou des joints silicone.
Les frais comptabilisés à hauteur de 200 €, 930 €, et 176 €, ne sont pas dus.

De même le bailleur n'indique pas quelle règle juridique l'autoriserait à ne pas déduire le dépôt de garantie de 2126 € ; pour ces raisons il résulte des décomptes produits (pièces n° 10 et 11 du bailleur) que M. [P] et Mme [J] restent devoir la somme provisionnelle de
14 230,02 € (16 356,02 € - 2126 €) à la date du 31 octobre 2023 (octobre 2023 inclus), au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal sur 5369,42 € à compter du 22 mai 2023, date du commandement de payer.

M. [P], ne justifie pas de sa situation financière ; Il n'y a pas lieu à référé sur les délais de paiement sollicités.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que M. [P] [Y] et Mme [J] [M] ont quitté le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 4] dans [Localité 4], à la date du 31 octobre 2023 ;

Condamnons solidairement M. [P] [Y] et Mme [J] [M] à payer la provision de 14 230,02 € à la société civile Saint-Jacques du Haut Pas, au titre des loyers et charges impayés le 31 octobre 2023 (octobre 2023 inclus), avec intérêt au taux légal sur 5369,42 € à compter du 22 mai 2023 ;

Condamnons solidairement M. [P] [Y] et Mme [J] [M] à payer 800 € à la société civile Saint-Jacques du Haut Pas, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les délais de paiement sollicités par M. [P] ;

Condamnons Solidairement M. [P] [Y] et Mme [J] [M] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2023.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08023
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.08023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award