La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2024 | FRANCE | N°23/07661

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 08 mars 2024, 23/07661


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07661 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2425

N° MINUTE : 10/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024


DEMANDERESSE
ADOMA, [Adresse 2], représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 5], comparant en p

ersonne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

ORDONNANCE
co...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07661 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2425

N° MINUTE : 10/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024

DEMANDERESSE
ADOMA, [Adresse 2], représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 5], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 08 mars 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07661 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2425

Vu l'assignation en référé du 18 septembre 2023, délivrée par la SA Adoma à M. [X] [E], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée du 9 juin 2021, conclu pour un logement situé, ([Adresse 3]), [Adresse 3] à [Localité 4], conclu entre les parties, par application du contrat de résidence, et ce suite à la réception, le 24 mai 2023, d'une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de régler et en l'absence de régularisation dans le mois,

- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion,
- le condamner à payer la provision actualisée de 2597,61 € à la date du 2 février 2024 (janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] ne conteste pas la dette, il s'engage à payer les termes courants et au moins 50 € par mois sur la dette.

MOTIFS

Le 9 juin 2021, la société Adoma et M. [E] ont conclu un contrat de résidence à durée indéterminée, avec paiement d'une redevance mensuelle, qui, avec le règlement intérieur, stipule que le résident devra s'acquitter de l'exact paiement de la redevance, qu'à défaut, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat se trouvera résilié de plein droit, le résident devant quitter immédiatement les lieux.

Il résulte des pièces produites que la redevance n'ayant pas été réglée, une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure a été reçue par M. [E] le 24 mai 2023, pour paiement de 1269,48 €, qui vise cette clause résolutoire.
Ses causes n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai d'un mois.

Il est produit un historique de compte, à la date du 2 février 2024 (janvier 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2597,61 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de le condamner, outre intérêts au taux légal sur 1269,48 €, à compter du 24 mai 2023, date de réception de la mise en demeure.

Mais, la situation de M. [E], justifie l'octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à durée indéterminée du 9 juin 2021, pour le logement situé : ([Adresse 3]), [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 25 juin 2023 ;

Condamnons M. [E] [X] à payer à la société Adoma, 2597,61 € avec intérêts au taux légal sur 1269,48 €, à compter du 24 mai 2023, au titre des redevances dues à la date du 2 février 2024 (janvier 2024 inclus) ;

Autorisons M. [E] [X] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 50 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème versement devant solder la dette ;

Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle la redevance est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- l'expulsion de M. [E] [X] et celle de tous occupants de son chef, du foyer situé : ([Adresse 3]), [Adresse 3] à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l'article L433 - 1 du même code,
-les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

Condamnons en outre dans ce cas, M. [E] [X] à payer à la société Adoma une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;

Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

Disons qu'il est équitable de laisser à la société Adoma la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamnons M. [E] [X] aux dépens.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/07661
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.07661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award