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08/03/2024 | FRANCE | N°23/06198

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 08 mars 2024, 23/06198


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06198 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PO5

N° MINUTE : 5/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024


DEMANDERESSE
CDC HABITAT, [Adresse 1]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, 38 Rue de Liège 75008 Paris, Toque L0007

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adress

e 2], non comparant, ni représenté
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protect...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06198 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PO5

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024

DEMANDERESSE
CDC HABITAT, [Adresse 1]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, 38 Rue de Liège 75008 Paris, Toque L0007

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 08 mars 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06198 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PO5

Vu l'assignation en référé du 20 juillet 2023, délivrée à la demande de la société CDC Habitat, à M. [P] [T] et Mme [E] [G], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l'audience, reçue le 21 juillet 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2], conclu le 10 novembre 2021, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 25 janvier 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,

- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,

- les condamner solidairement à payer la provision de 19 803,97 €, à la date du 13 avril 2023 (avril 2023 inclus) avec intérêts au taux légal sur 8394,94 € à compter du 25 janvier 2023, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 10 novembre 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 27 janvier 2023.

Il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [T] et Mme [G] le 25 janvier 2023, pour paiement de 8398,94 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

Il convient de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion des lieux situés : [Adresse 2], et de les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 26 mars 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.

II est produit un historique de compte arrêté à la date du 13 avril 2023 (avril 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de
19 803,97 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal sur 8398,94 € à compter du 25 janvier 2023, date du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 10 novembre 2021, pour le logement situé : [Adresse 2], sont réunies à la date du 26 mars 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

Ordonnons l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [T] [P], Mme [G] [E], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixons l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [T] [P] et Mme [G] [E] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamnons solidairement à payer à la société CDC Habitat cette indemnité à compter du 26 mars 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;

Condamnons solidairement M. [T] [P] et Mme [G] [E] à payer à la société CDC Habitat , la provision de 19 803,97 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus le 13 avril 2023 (avril 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur 8398, 94 € à compter du 25 janvier 2023 ;

Disons qu'il est équitable de laisser à la société CDC Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamnons solidairement M. [T] [P] et Mme [G] [E] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 25 janvier 2023.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/06198
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.06198 ?
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