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08/03/2024 | FRANCE | N°23/06171

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 08 mars 2024, 23/06171


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





9ème chambre
2ème section


N° RG 23/06171 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNK5

N° MINUTE : 8




Assignation du :
27 Avril 2023









JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0639




DÉFENDERESSE<

br>
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non représentée







Décision du 08 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06171 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNK5



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section


N° RG 23/06171 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNK5

N° MINUTE : 8

Assignation du :
27 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0639

DÉFENDERESSE

Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non représentée

Décision du 08 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06171 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNK5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du 12 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

___________________

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre acceptée le 12 novembre 2009, la banque CIC Est a consenti à Madame [B] [Z] un crédit immobilier intitulé CIC Immo Prêt modulable, d’un montant de 250.000 euros, d’une durée de 180 mois, amortissable en 180 échéances mensuelles, au taux fixe de 3,650 % l’an, au taux effectif global de 4,018 % l’an, destiné au financement partiel de l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 3].

Par un premier avenant accepté le 25 novembre 2015, à effet au 6 décembre 2015, le taux fixe de ce prêt a été ramené à 2,150 % l’an, le taux effectif global à 2,60 % l’an, la durée globale réduite à 172 mois et la durée restante à 100 mois.

Par un second avenant accepté le 12 juin 2016, à effet du 6 juin 2016, le taux fixe du même prêt a été ramené à 1,60 % l’an, le taux effectif global à 1,99 % l’an, la durée totale du prêt étant ramenée à 170 mois et la durée restante à 92 mois.

Suivant offre acceptée le 19 juillet 2010, la banque CIC a consenti à Madame [Z] un autre crédit immobilier « CIC Immo Prêt modulable » d’un montant de 61.589,80 euros, amortissable en 173 échéances mensuelles, au taux fixe de 3,300 % l’an, au taux effectif global de 3,943 % l’an, destiné au financement de travaux d’amélioration sur une maison d’habitation située à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2022, la banque CIC a mis en demeure Madame [Z] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme globale de 7.878,84 euros correspondant aux échéances impayées des deux prêts.

Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2022, la banque CIC a réitéré sa mise en demeure à Madame [Z] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 13.612,42 euros correspondant aux échéances impayées des deux prêts.

Par une troisième lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2023, la banque CIC a prononcé la résiliation des deux prêts et réclamé la somme totale de 51.291,47 euros.

C’est dans ce contexte que par acte du 27 avril 2023, la banque CIC a fait assigner Madame [Z] devant ce tribunal et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil, de :

- recevoir l’ensemble des ses moyens et prétentions ;
- condamner Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 39.098,55 euros au titre du prêt d’un montant en principal de 250.000,00 euros accordé, sous réserve des intérêts de retard au taux du prêt soit 1,60 % l’an jusqu’à parfait paiement à compter du 24 janvier 2023 (date de la mise en demeure) ;
- condamner Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 12.192,92 euros au titre du prêt d’un montant en principal de 61.589,80 euros accordé, sous réserve des intérêts de retard au taux du prêt soit 3,3 % l’an jusqu’à parfait paiement à compter du 24 janvier 2023 (date de la mise en demeure) ;
- prononcer la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [Z] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL CB AVOCATS, Avocat constitué aux offres de droit.

Madame [Z] n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 20 octobre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 12 janvier 2024 et mise en délibéré au 08 mars 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale
Sur ce,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas particulier, la banque CIC fonde sa demande en paiement sur les pièces suivantes :

- l’offre de prêt au montant de 250.000 euros acceptée par Madame [Z] le 12 novembre 2009 ;
- le premier avenant à ce prêt de 250.000 euros accepté par Madame [Z] le 25 novembre 2015 ;
- le second avenant au prêt de 250.000 euros accepté par Madame [Z] le 12 juin 2016 ;
- l’offre du prêt au montant de 61.589,80 euros acceptée par Madame [Z] le 19 juillet 2010 ;
- les lettres recommandées avec accusé de réception valant mises en demeure de régler les échéances impayées, respectivement du 18 octobre 2022 et du 6 décembre 2022 ;
- une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023 portant résiliation des deux prêts et décompte des sommes dues ;
- un décompte de créances actualisé au 22 mars 2023.

Au regard des pièces produites, les sommes dont la banque CIC réclame paiement à Madame [Z] reposent sur une créance établie.

En effet, les stipulations des deux prêts sont régulières tant dans leur contenu que dans leurs formalités, de même pour les avenants au prêt de 250.000 euros.

En conséquence, Madame [Z] sera condamnée à payer à la banque CIC la somme de 39.098,55 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,6 % l’an et, au titre du prêt de 61.589,80 euros, la somme de 12.192,92 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,3 % l’an, les intérêts courant à compter du 24 janvier 2023.

En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [B] [Z] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CB Avocats et à verser à la banque CIC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à la banque CIC Est, au titre du prêt de 250.000 euros, la somme de 39.098,55 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,600 % l’an à compter du 24 janvier 2023 et au titre du prêt de 61.589,80 euros, la somme de 12.192,92 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,300 % à compter du 24 janvier 2023, le tout avec capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CB Avocats ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] à verser à la banque CIC Est la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/06171
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.06171 ?
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