TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/03/2024
à : Me Isabelle DAHAN,
Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à : Me Emmanuelle LLOP
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05959 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23MV
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 mars 2024
DEMANDERESSE
L’Association SOLIDARITE MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0781
DÉFENDERESSE
La compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 11 avril 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 08 mars 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05959 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23MV
EXPOSE DES MOTIFS
Faute de remboursement de billets d’avion pour des vols annulés en raison de la COVID-19, l’association SOLIDARITE MAROC a fait assigner la compagnie ROYAL AIR MAROC devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 15 septembre 2023, aux fins de la voir condamner :
- sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil au paiement de la somme de 1 614,42 euros en remboursement des billets d’avion, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023,
- au paiement de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour leur permettre de se mettre en état.
Le 2 février 2024, les parties représentées par leurs conseils ont été entendues en leurs plaidoiries.
Au dernier état de ses demandes, l’association SOLIDARITE MAROC réduit ses prétentions à la somme de 540,54 euros correspondant au montant de trois billets non remboursés et ce malgré l’engagement de la compagnie ROYAL AIR MAROC par courriel des 21 mars 2022.
La compagnie ROYAL AIR MAROC explique qu’elle n’a pas reçu les RIB permettant le remboursement auquel elle s’est engagée et conclut au débouté de l’association SOLIDARITE MAROC quant à sa demande indemnitaire qui ne saurait prospérer en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire de la COVID-19.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement des billets
Il n’est pas contesté de la défenderesse qu’elle reste redevable de la somme revendiquée. Elle explique seulement l’absence de remboursement des billets en l’absence de transmission d’un RIB des bénéficiaires du billet.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif par l’association SOLIDARITE MAROC du paiement par ses soins des sommes revendiquées, il convient de la débouter de sa demande en remboursement à son bénéfice des trois titres de transports litigieux.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie ROYAL AIR MAROC ne saurait exciper des circonstances exceptionnelles pour conclure au débouté de l’association SOLIDARITE MAROC dans la mesure où la demande indemnitaire n’est pas faite sur le fondement de l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Or, en application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts.
En l'espèce, faute de rapporter la preuve d’avoir transmis les RIB demandés, l’association SOLIDARITE MAROC échoue à démontrer une faute de la compagnie ROYAL AIR MAROC.
L’association SOLIDARITE MAROC sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’association SOLIDARITE MAROC, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association SOLIDARITE MAROC de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’association SOLIDARITE MAROC au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président