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08/03/2024 | FRANCE | N°23/05608

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 08 mars 2024, 23/05608


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : avocats


Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 23/05608 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRQ

N° MINUTE :
1/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 08 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 4] - AUTRICHE -
représentée par Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0277


DÉFENDEURS
S.A.S. LODGIS, dont le siè

ge social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile JA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : avocats

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/05608 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRQ

N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 08 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 4] - AUTRICHE -
représentée par Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0277

DÉFENDEURS
S.A.S. LODGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile JARROSSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0257

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 mars 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte des 21 et 23 décembre 2022, Mme. [P] a pris à bail par l’intermédiaire de la société Lodgis un appartement appartenant à M. [H] situé [Adresse 1] à [Localité 5],.

Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2023, Mme. [P] a sollicité la convocation de la société Lodgis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 480,83 euros en principal et celle de 2 546,67 euros à titre de dommages et intérêts outre 180,30 euros de frais.

Par acte du 10 novembre 2023, elle a fait assigner en intervention forcée M. [H], propriétaire du local loué, pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 878,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 8 février 2024 Mme. [P] a fait valoir au soutien de ses demandes que, dès l’entrée dans les lieux, l’appartement s’est rèvélé inhabitable et infesté de punaises de lit de sorte qu’elle a été contrainte de partir précipitamment.

Elle fait valoir que le bailleur a manqué à ses obligations en ne lui assurant pas la jouissance paisible du logement et que l’administrateur de biens, la société Lodgis,a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile.

Elle sollicite par conséquent la réparation de son préjudice résultant : des honoraires de location exposés, de la provision pour frais de ménage, des frais de déménagement, des frais de thérapie, des vêtements, de son Pass Navigo, de la location du mois de janvier, du gaz, de l’électricité, des heures de cours et de travail manqués, de la couette et du surmatelas, des frais de recommandé et du vol pour l’audience du 13 octobre.

M. [H] a conclu au débouté des demandes et a sollicité à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 1 800 euros. A titre subsidiaire il sollicite la garantie de la société Lodgis et sa condamnation à lui verser 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il indique n’avoir jamais été informé des difficultés rencontrées et précise que la société Lodgis a fait le nécessaire pour désinsectiser l’appartement, sans d’ailleurs que la présence de punaises de lit ne soit détectée.Il estime enfin que les préjudices allégués sont sans lien direct avec le trouble de jouissance invoqué. En dernier lieu il fait valoir que la société Lodgis a manqué à ses obligations et a engagé tant sa responsabilité contractuelle que sa responsabilité délictuelle.

La société Lodgis a également conclu au débouté des demandes présentées par Mme. [P] et de l’appel en garantie de M. [H]. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme. [P] à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros. Elle soutient qu’en réalité Mme. [P] ne souhaitait pas rester dans le logement et que la présence de punaises de lit n’est pas établie. Elle soutient par ailleurs avoir parfaitement respecté ses obligations et conteste le montant de l’indemnisation sollicitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties et développées oralement lors des débats ;

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [P] a pris à bail par l’intermédiaire de la société Lodgis un logement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 5], le bail prenant effet le 3 janvier 2023. Les parties ont le 6 janvier 2023 procédé à un état des lieux contradictoire mentionnant de nombreuses salissures dans la cuisine, dans les WC et dans la salle d’eau, ainsi que des traces et taches d’humidité dans les pièces à vivre. Enfin il était indiqué que le matelas et le sommier étaient sales, de même que les coussins et linge de lit, que les meubles étaient dans leur ensemble dégradés et poussiéreux, la lecture détaillée de ce document démontrant que le logement était dans sa totalité sale et mal entretenu.

Par courrier du 6 janvier 2023 la société Lodgis a indiqué que Mme. [P] serait contactée par une personne chargée de faire le ménage.

Le 7 janvier 2023, Mme. [P] a indiqué qu’elle quittait les lieux en raison de la présence de punaises de lit et le 8 janvier elle a précisé que le ménage effectué était tout à fait insuffisant. Il ressort des échanges de courrier versé aux débats qu’elle a ensuite de son départ demandé à visiter d’autres appartements et que l’agence immobilière a effectué des recherches en ce sens.

Par courrier du 17 janvier, Mme. [P] a indiqué avoir trouvé un autre appartement et a sollicité la résiliation du contrat ainsi que le remboursement des frais d’agence, du premier loyer et de la caution de 300 euros prévue pour le ménage en fin de bail.

Le 18 janvier 2023, l’agence a offert de rembourser la somme de 1 307,18 euros lors de la restitution des clés. Après avoir proposé un premier rendez vous le 3 février, après les opérations de désinfection, Mme. [P] a sollicité un report pour raisons de santé. Elle a finalement remis les clés le 8 février.

Enfin le 15 février 2023 la société Lodgis a procédé à un remboursement de 238 euros, puis a sollicité le 13 septembre 2023 la remise d’un Rib pour remboursement du loyer de janvier 2023.

En l’espèce, il apparaît que Mme. [P] a pris le logement en location en connaissance de son état de saleté avancée.S’agissant des punaises de lit, aucun élément du dossier ne permet d’établir leur présence. Mme. [P] se borne en effet a produire une attestation de Mme. [D] [V], non signée, ne comportant pas les mentions légales, rédigée en termes très généraux et se limitant de toute évidence à reprendre les affirmations de Mme. [P], sans que le témoin n’indique avoir lui même constaté les faits qu’il relate.

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/05608 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRQ

Enfin, la société Lodgis justifie avoir immédiatement fait procéder à une désinsectisation qui s’est déroulée les 17 et 31 janvier, la société Easy Services IDF chargée des opérations précisant dans son compte rendu qu’elle n’a pas trouvé trace de punaises de lit.

Il apparaît par conséquent que Mme. [P], qui avait loué l’appartement en pleine connaissance de son état de saleté, n’établit pas la présence de punaises de lit et qu’en tout état de cause elle a choisi de quitter définitivement les lieux dès le lendemain de la prise à bail alors que l’agence avait pris les dispositions nécessaires pour traiter l’appartement et lui rembourser le loyer du mois de janvier.

Faute pour Mme. [P] d’établir un manquement imputable à l’un ou l’autre des défendeurs, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. [P]. Enfin, il est équitable de faire participer Mme. [P] à hauteur de 500 euros aux frais irrépétibles exposés par chacune des parties à l'occasion de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme. [P] de l’ensemble de ses demandes,

La condamne à payer à la société Lodgis la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

La condamne à payer à M. [H] la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme. [P] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait à PARIS, le 8 mars 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 23/05608
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.05608 ?
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