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08/03/2024 | FRANCE | N°22/14828

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 08 mars 2024, 22/14828


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre
2ème section


N° RG 22/14828 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQAG

N° MINUTE : 9




Assignation du :
08 Décembre 2022










JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Jean SATIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1262





DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE

POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812



Décision du 08 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section

N° RG 22/14828 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQAG

N° MINUTE : 9

Assignation du :
08 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Jean SATIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1262

DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812

Décision du 08 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14828 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQAG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

À l’audience du 26 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

_____________________

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Y] [G] [C] (ci-après Monsieur [G]) est employé de la société par actions simplifiée Atlantique Loire Seine Services suivant contrat de travail signé le 28 août 2019.

Selon procès-verbal en date du 27 août 2020, le Crédit Mutuel a, par le truchement de la directrice de son agence située à [Localité 6] (Loire Atlantique), déposé plainte auprès des services de police du chef d’escroquerie commise par Monsieur [H] [U], président de la SAS Seine Services qui aurait obtenu frauduleusement de cet établissement bancaire la somme de 93.337,39 euros.

Par correspondance du 1er septembre 2020, la Banque Postale a informé Monsieur [G], titulaire dans les livres de cet établissement d’un livret A numéro [XXXXXXXXXX04], que ce compte avait été crédité d’un virement de 6.000 euros renvoyé par la suite à la banque émettrice, le Crédit Mutuel en l’occurrence, en raison de l’origine frauduleuse des fonds, précisant qu’en raison des suites judiciaires pouvant être engagées par l’émetteur lésé, elle invitait Monsieur [G] à l’informer des conditions d’encaissement du virement en cause et à lui transmettre une copie de la plainte déposée par celui-ci avant le 15 août 2020, faute de quoi la clôture du livret pouvait être envisagée sans préavis. Le 5 octobre 2020, la Banque Postale a notifié à Monsieur [G] la clôture sans préavis du livret A ouvert par celui-ci pour la raison que « le fonctionnement actuel de ce compte ne correspond pas au fonctionnement attendu ».

Par courrier du 9 novembre 2020, Monsieur [G] a demandé restitution des fonds figurant sur le livret A clôturé, indiquant joindre un RIB du compte sur lequel verser ces fonds. Le 24 novembre 2020, en réponse à la lettre du 9 novembre précédente, la Banque Postale a indiqué à Monsieur [G] que sa demande de clôture du livret A n’avait pas été signée et qu’une nouvelle demande de clôture devait lui être adressée, accompagnée d’une pièce d’identité de l’intéressé et d’un RIB du compte devant recevoir le solde créditeur du compte clôturé. Le 19 janvier 2022, le conseil de Monsieur [G], rappelant les diligences antérieures de son client, a invité la Banque Postale à s’expliquer sur l’absence de restitution des fonds figurant sur le compte clôturé.

Par réponse du 7 mars 2022, la Banque Postale a réitéré les termes de son courrier du 1er septembre 2022, précisant avoir sollicité de Monsieur [G] copie de son contrat de travail l’engageant auprès de la SAS Atlantique Loire Seine Services, ainsi que les fiches de salaires perçus de cette société par l’intéressé. Par courrier du 14 mars 2022, le conseil de Monsieur [G] a indiqué à la Banque Postale que la question n’était pas tant la possibilité d’une rupture unilatérale d’une convention de compte que celle de la restitution, non effective à ce jour, du solde du livret A clôturé, d’un montant de 10.264,75 euros, alors que Monsieur [G] a communiqué tous les documents exigés par l’établissement bancaire. Après avoir réitéré la demande de restitution par courrier du 9 mai 2022, le conseil de Monsieur [G] a fait assigner la Banque Postale par acte du 8 décembre 2022 et, aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, demande à ce tribunal, au visa des articles 1915, 1933, 1944, 1353 (1315 ancien), 1103, (1134 ancien) 1303 et 1303-4 du code civil, de :

- condamner la Banque Postale, sous astreinte de 100 par jour de retard, à lui restituer la somme de 10 345,28 euros représentant le solde créditeur de son compte Livre A n°[XXXXXXXXXX04] clôturé depuis le 5 octobre 2020 ;
- se réserver le droit de liquider l’astreinte :
- constater les préjudices subis par le requérant et le lien de causalité ;
En conséquence :
- condamner la Banque Postale au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
- 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux ;
- 8 000 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive et vexatoire ;
-assortir l’ensemble des condamnations à l’intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2020, date de la clôture du compte ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
- débouter la Banque Postale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, enfin la Banque Postale, au paiement des dépens dont le recouvrement sera effectué, par Maître Jean SATIO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures signifiées le 19 octobre 2023, la Banque Postale demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
- la recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
- juger qu’elle n’a pas procédé à une clôture abusive du Livret A de Monsieur [G] [C] ;
- juger que la Banque Postale n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Monsieur [G] [C] ;
- débouter en conséquence Monsieur [G] [C] de sa demande de condamnation à la somme de 23.000 euros au titre d’un préjudice moral et financier et d’une résistance abusive ;
- juger que la Banque Postale s’en remet à l’appréciation du Tribunal concernant la restitution du solde du Livret A d’un montant de 10.264,67 euros au bénéfice de Monsieur [G] [C] ;
- débouter Monsieur [G] [C] de sa demande d’astreinte ;
- condamner Monsieur [G] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [G] [C] aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 27 octobre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 26 janvier 2024 et mise en délibéré au 8 mars 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales
Monsieur [G] se prévaut des dispositions de l’article 1915 du code civil pour soutenir que la Banque Postale, qui a unilatéralement clôturé le livret A ouvert dans ses livres en 2014 par le concluant, était tenu de lui restituer la somme de 16.264,75 euros figurant au crédit de ce compte à la date de clôture le 5 octobre 2020. Il souligne que cette obligation vaut même si la Banque Postale lui a indiqué par courrier du 7 mars 2022 avoir diminué le solde de la somme de 6.000 euros reçu par virement du 17 août 2020 et restitué à la banque émettrice l’ayant signalé comme virement frauduleux, le reliquat de 10.345,28 euros lui étant dû. Il indique avoir à maintes reprises sollicité, en vain, la restitution de cette somme, ayant produit tous les justificatifs demandés par la partie adverse, notamment son contrat de travail et ses fiches de paie pour justifier les salaires virés sur le compte clôturé. Il affirme que la résistance de la Banque Postale est d’autant plus injustifiée qu’accusant réclamation des demandes de restitutions, elle a indiqué en interne qu’il convenait de répondre au demandeur ou l’informer de la procédure idoine. Il observe que l’inertie de cette banque est d’autant moins compréhensible que celle-ci ne lui a jamais demandé d’effectuer un virement sur un autre compte à la BNP, ayant au contraire exigé un RIB pour virer le solde du livret A pour persister ensuite dans son abstention, malgré 3 mises en demeure du conseil du demandeur. Il précise ne pas reprocher à la Banque Postale une clôture abusive du compte, mais plutôt une résistance injustifiée dans la restitution du solde après clôture, en violation des dispositions de l’article 1944 du code civil, qui prévoit en cette hypothèse la responsabilité du dépositaire récalcitrant. Il demande dès lors au tribunal de condamner la Banque Postale à lui restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 10.345,28 euros.

À propos du préjudice, Monsieur [G] estime que la Banque Postale a confisqué sans motif, sans décision de justice ni opposition, le solde après clôture de son livret A, lui causant ainsi un préjudice matériel par la privation d’un moyen de subsistance, mais aussi un préjudice moral né de l’angoisse de devoir vivre sans revenu et l’anxiété en résultant, à quoi s’ajoute la mauvaise foi de la banque indiquant dans ses écritures précédentes n’avoir pas reçu le contrat de travail sollicité du concluant, ainsi que l’affirmation adverse selon laquelle le solde réclamé a été versé sur un compte d’attente en raison du motif de clôture dans l’attente d’un « recall » de la société Atlantique Loire & Seine Services alors victime d’un détournement de fonds de plus de 93.000 euros dont 6.000 auraient été distraits pour être virés sur le livret clôturé avant restitution. Il affirme de plus fort que la société Atlantique Loire & Seine Services, son employeur, ne lui a jamais adressé la moindre réclamation. Il sollicite à l’encontre de la Banque Postale, qui s’abstient depuis près de 3 ans de restituer la somme réclamée, une condamnation de 15.000 euros au titre du préjudice matériel et moral.

En outre, Monsieur [G] considère la résistance de la Banque Postale comme abusive et vexatoire, en ce que cet établissement est demeuré sourd à diverses mises en demeure, se bornant à indiquer dans ses dernières écritures avoir toujours répondu aux courriers du concluant, ce qui justifie la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.

En réplique, la Banque Postale expose avoir clôturé sans commettre d’abus le compte du demandeur en application des stipulations de l’article 9 des conditions générales du livret A prévoyant les cas de rupture sans préavis de la convention relative à un tel compte, notamment la situation d’un comportement gravement répréhensible du client. Elle précise que le 27 août 2020, le Crédit Mutuel a déposé plainte auprès des services de police en raison de l’existence d’un virement apparemment frauduleux, d’un montant de 93.337,39 euros sur le compte de la société Atlantique Loire & Seine Services, une partie de cette somme ayant été virée sur le compte de Monsieur [G] alors employé de cette société. Elle indique que Monsieur [G] aurait porté plainte pour les mêmes faits, sans toutefois lui avoir jamais communiqué le procès-verbal de ladite plainte. Elle souligne avoir clôturé unilatéralement le compte du demandeur le 25 novembre 2020, soit dans le délai d’un mois après avoir informé son client de cette rupture de contrat. Elle ajoute que Monsieur [G] lui a indiqué le 9 novembre 2020 disposer d’un compte à la BNP, en sorte que détenant un autre compte, il pouvait y virer des fonds depuis son livret A ouvert auprès de la Banque Postale. Elle observe que détenant ainsi un autre compte, Monsieur [G] pouvait y domicilier ses revenus, de telle sorte que le préjudice allégué, d’un montant de 26.000 euros, en raison de la clôture du livret A, n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.

À propos de la résistance abusive dont elle essuie le reproche de la partie adverse, la Banque Postale rétorque avoir toujours répondu aux courriers de Monsieur [G] et de son conseil, le dommage prétendu, de 8.000 euros, étant dès lors particulièrement infondé.

Sur ce,

En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1915 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et le dépositaire s’engage auprès du déposant à conserver et à restituer en nature ce qu’il a reçu en dépôt. Au cas particulier, il est acquis aux débats que la discussion ne porte pas tant sur la possibilité et les conditions de la rupture unilatérale, par la Banque Postale, qui pourrait éventuellement revêtir un caractère abusif, du livret A litigieux, que de la restitution à Monsieur [G], titulaire de ce livret, des fonds figurant au solde de ce livret après clôture.

Dès lors, la Banque Postale n’est pas fondée, dans le dispositif de ses écritures, à solliciter qu’il soit jugé du caractère non abusif de la rupture de la convention de livret dans la mesure où le point de droit afférent ne se trouve pas dans les débats. Par ailleurs, il n’est pas querellé le montant du solde de ce livret au cœur de la contestation, de 10.264,75 euros, encore que Monsieur [G] porte ce montant, sans en justifier, à la somme de 10.345,28 euros.

Par suite, dans la mesure où la Banque Postale ne conteste pas avoir reçu, au 24 novembre 2020, la pièce d’identité de Monsieur [G], ainsi que le RIB du compte sur lequel verser le solde du livret A clôturé, cet établissement sera condamné à verser à Monsieur [G] la somme de 10.264,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun d’assortir cette condamnation de l’astreinte sollicitée par le demandeur.

À propos de la résistance abusive reprochée par Monsieur [G] à la Banque Postale, il est constant que cet établissement a demandé, par courrier adressé à Monsieur [G] en date du 24 novembre 2020 de lui communiquer une nouvelle demande de clôture, accompagnée d’une pièce d’identité et d’un RIB afin de traiter le transfert des fonds figurant sur le compte clôturé.

Or l’initiative de la clôture du livret A a été prise unilatéralement par la Banque Postale le 1er septembre 2020, de telle sorte que cet établissement ne pouvait solliciter de son client une demande de clôture non décidée par celui-ci, devant être observé que le demandeur a, au demeurant, répondu favorablement à la sollicitation de la Banque Postale. En outre, aux demandes réitérées de restitution des fonds sollicitées tant par Monsieur [G] que par son conseil, attestées par les pièces produites au débat, la Banque Postale a multiplié des demandes de pièces supplémentaires, consistant, tantôt dans un RIB et une pièce d’identité déjà communiqués, tantôt dans le contrat de travail et des fiches de salaire destinés à justifier la relation de travail existant entre Monsieur [G] et la SAS Atlantique Loire & Seine Services, sans compter, même en 2022, le rappel des conditions de la rupture unilatérale qu’elle a initié elle-même près de deux ans plus tôt, et ce sans restituer les fonds demandés.

Si la Banque Postale fait état d’une plainte déposée par le Crédit Mutuel le 27 août 2020 pour justifier la rupture de la convention de livret A la liant à Monsieur [G], au motif que ce livret aurait reçu la somme de 6.000 euros, correspondant à une partie des fonds issus d’une escroquerie à l’origine de cette dernière somme, l’établissement défendeur ne démontre pas que le reliquat, de 10.264,75 euros, dont la restitution est sollicitée, provient d’activités illicites ou supposées telles.

Pas davantage la Banque Postale ne démontre que Monsieur [G] a été directement ou indirectement impliqué dans l’escroquerie dont le Crédit Mutuel estime avoir été victime de la part du président de la SAS Atlantique Loire & Seine Services.

Par suite, c’est par une légèreté blâmable, constitutive d’une résistance abusive et en conséquence fautive, que la Banque Postale s’abstient de restituer les fonds réclamés par Monsieur [G] depuis le 9 novembre 2020.

Cette faute se trouve directement à l’origine d’un dommage moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.800 euros au paiement de laquelle la Banque Postale sera condamnée, au profit de Monsieur [G].

Par ailleurs, Monsieur [G] fait état d’un préjudice matériel qui, pris ensemble avec le préjudice moral qu’il allègue, est évalué à la somme globale de 15.000 euros.

Or si la rétention des fonds figurant sur le compte clôturé constitue une faute de la banque au détriment de Monsieur [G], celui-ci ne produit aucun élément propre à établir le préjudice matériel que ce manquement lui aurait causé.

En outre, il n’est pas démontré par Monsieur [G] que le préjudice né de la résistance abusive dont il se prévaut se distingue du préjudice moral qu’il allègue, celui-ci absorbant celui-là, étant observé que le dommage moral a été retenu plus avant, évalué à la somme de 1.800 euros.

Sur les demandes annexes
Succombant, la Banque Postale sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître [B] [I] et à verser à Monsieur [G] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Banque Postale à restituer à Monsieur [Y] [G] [C] la somme de 10.264,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la Banque Postale à payer à Monsieur [Y] [G] [C] la somme de 1.800 euros à titre de préjudice moral ;

CONDAMNE la Banque Postale aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Satio ;

CONDAMNE la Banque Postale à verser à Monsieur [Y] [G] [C] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/14828
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;22.14828 ?
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