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08/03/2024 | FRANCE | N°22/12064

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 08 mars 2024, 22/12064


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre
2ème section


N° RG 22/12064 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7XV

N° MINUTE : 6




Assignation du :
04 Octobre 2022









JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Salif OUATTARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2353




DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE


[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0005




Décision du 08 Mars 2024
9ème chambre 2ème secti...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section

N° RG 22/12064 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7XV

N° MINUTE : 6

Assignation du :
04 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Salif OUATTARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2353

DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0005

Décision du 08 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12064 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7XV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

À l’audience du 12 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

____________________

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 octobre 2021, Madame [M] [O] a signé un compromis de vente en vue de l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 5] (Essonne) et sollicité, par la suite, un crédit immobilier auprès de la Banque Postale dans les livres de laquelle elle avait ouvert un compte chèque postal et un livret A.

N’ayant pas obtenu le crédit escompté, Madame [O] a effectué des recherches sur internet, ce qui lui a permis d’entrer en contact avec Monsieur [C] [R], celui-ci s’étant présenté comme un préposé de la banque Novo Banco.

Le 3 janvier 2022, une offre de prêt a été émise, à l’en-tête de la Novo Banco et à l’attention de Madame [O], proposant un prêt immobilier d’un montant de 79.500 euros, d’une durée de 25 ans, au taux nominal de 0,90% l’an et au taux effectif global de 1,20% l’an, destiné au financement de l’acquisition immobilière projetée.

Le 12 janvier 2022, la Banque Postale a exécuté un ordre de virement d’un montant de 8.500 euros à destination d’un compte ouvert au Portugal au nom de Madame [O], celle-ci agissant en accord avec Monsieur [C] [R].
Selon procès-verbal en date du 24 janvier 2022, complété par un autre du 26 janvier 2022, Madame [O] a déposé plainte pour fraude et escroquerie, estimant avoir été victime des agissements impliquant Monsieur [C] [R], injoignable depuis le virement du 12 janvier 2022 qui matérialisait en réalité une infraction à son détriment.

Par correspondance du 1er février 2022, le conseil de Madame [O] a mis en demeure la Banque Postale d’avoir à restituer à sa cliente, sous huitaine, la somme de 8.500 euros, en raison d’un manque de vigilance de l’établissement bancaire qui a délivré une réponse négative le 21 février suivant, invoquant son devoir de non-immixtion et la demande infructueuse de rappel des fonds adressée à la banque Santander, réceptionnaire des fonds virés le 12 janvier par Madame [O].

Par correspondance du 2 mars 2022, le conseil de Madame [O] a réitéré sa demande, puis saisi le médiateur de la consommation de la Banque Postale qui, par avis du 16 septembre 2022, a exclu toute responsabilité de la Banque Postale.

C’est dans ce contexte que par acte du 4 octobre 2022, Madame [O] a fait assigner la Banque Postale en recherche de la responsabilité de cet établissement, et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 avril 2023, demande à ce tribunal, au visa des articles L.561-6 du code monétaire et financier et 1343-2 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes demandes ;
- juger la Banque Postale responsable du préjudice qu’elle a subi ;
- la juger non coupable d’une faute d’imprudence ;
- condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 8.500 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter de la date de la mise en demeure, soit le 2 février 2022 ;
- condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommage et intérêts ;
- prononcer la capitalisation des intérêts échus annuellement ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la Banque Postale au paiement d’une somme de 2.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières écritures signifiées le 15 février 2023, la Banque Postale demande à ce tribunal de :
- Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 20 octobre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 12 janvier 2024 et mise en délibéré au 8 mars 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale
Madame [O] recherche la responsabilité de la Banque Postale qui, selon elle, a manqué à son devoir de vigilance. Elle indique s’être déplacée en agence au lieu d’effectuer le virement par internet, comme elle aurait pu le faire, en raison de l’importance de la somme et de ce qu’elle ne maitrisait pas les procédures bancaires, étant arrivée depuis peu sur le territoire français. Elle affirme que conseillée et mise en garde par son conseiller bancaire comme il se devait, elle aurait mis un terme à ses relations avec le fraudeur. Elle dit n’avoir reçu de conseil de la Banque Postale comme elle aurait dû, abstraction faite du devoir de non-ingérence du banquier. L’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est ici pertinente, selon la demanderesse qui estime que la jurisprudence énoncée par la Cour de cassation en 2004 en vertu de laquelle le non-respect de cette obligation n’entraîne pas naissance d’un préjudice réparable pour le particulier, apparaît désormais inadaptée et devrait évoluer, à l’initiative des juges du fond. Elle estime que le tribunal de céans doit déclarer la Banque Postale responsable, soulignant que l’opération sous-jacente à son virement n’est pas en cause, mais uniquement la seule opération de paiement. Elle observe que le montant élevé du virement appelait la vigilance de la Banque Postale, ce d’autant plus qu’elle n’a jamais détenu aucun compte au Portugal, pays de destination des fonds, ajoutant que si elle était indiquée comme bénéficiaire du virement, la destination étrangère du virement était de nature à attirer l’attention de l’établissement émetteur du virement.

À propos de la faute de la concluante alléguée par la Banque Postale, Madame [O] indique être arrivée en France en 2017, jouir depuis lors du statut de réfugiée, avoir la qualité de consommateur profane de services bancaires, être peu coutumière du secteur bancaire et dès lors moins sensibilisée aux fraudes bancaires, être convaincue naïvement que, comme elle, beaucoup de personnes sont honnêtes. Elle estime que sa faute n’est dès lors pas établie.

En réplique, la Banque Postale soutient n’avoir commis aucune faute, s’étant bornée à exécuter un ordre de paiement dûment autorisé par la demanderesse. Elle affirme qu’il n’existe aucune obligation de vigilance spéciale à la charge du banquier, les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme n’ayant pas vocation à régir les relations contractuelles entre une banque et son client, ainsi que l’énonce la jurisprudence.

À propos de l’obligation générale de vigilance, elle précise, s’agissant des mouvements de fonds comme celui de l’espèce, être contrainte de déceler ceux qui ne sont pas autorisés par le titulaire du compte ou qui auraient été falsifiés dans leur montant ou quant au nom du bénéficiaire, cette obligation n’intéressant pas les mouvements de fonds dûment autorisés comme celui initié par la demanderesse. Elle souligne que cette obligation n’intéresse pas non plus les opérations sous-jacentes au paiement, en vertu du devoir de non-ingérence qui contraint l’établissement bancaire de ne pas se livrer à des investigations en la matière ou de s’interroger sur la cause ou bien l’opportunité des opérations de paiement en cause. Elle précise qu’il n’existe aucune obligation de conseil ou de mise en garde à la charge du banquier relativement aux mouvements de fonds ordonnés par les clients, un conseil n’étant donné au client par le banquier que lorsque celui-ci intervient comme conseiller, prestataire de services d’investissement ou en vertu d’un contrat. À l’argument adverse tenant à l’existence d’anomalies apparentes consistant dans la destination étrangère et le montant élevé de l’opération, la Banque Postale rétorque que la demanderesse s’est rendue en agence pour faire exécuter le virement qu’elle a autorisé, rempli et signé le bordereau idoine avant de le remettre en agence, l’opération sous-jacente, à la supposer frauduleuse, étant méconnue de la Banque Postale et tout à fait étrangère à la validité du virement. Elle ajoute n’avoir eu la moindre obligation au titre de la vigilance au cas particulier, devant au contraire exécuter promptement l’ordre des virements sous peine d’engager sa responsabilité pour défaut ou retard dans l’exécution. Elle indique encore qu’à supposer que l’employé de la banque ait relevé la destination étrangère du virement, cet élément est indifférent et ne pourrait constituer une anomalie pour la banque, ce d’autant plus que la demanderesse était désignée comme bénéficiaire du virement et que le compte débité était suffisamment provisionné.

À titre subsidiaire, la Banque Postale soutient que Madame [O] a commis une faute à l’origine exclusive de son dommage. Elle indique que la demanderesse reconnaît elle-même avoir viré 8.500 euros à une personne qu’elle a contactée sur internet, située à l’étranger et qu’elle n’a jamais rencontrée physiquement, ayant été en mesure de se douter de l’existence d’une escroquerie à propos de ce prêteur qui demandait à l’emprunteur de mettre des fonds à sa disposition. Elle ajoute que la demanderesse n’a effectué aucune recherche préalable à l’ordre de virement, ayant indiqué au service de police avoir fait une recherche sur internet seulement après le virement pour s’apercevoir que son interlocuteur s’étant prétendu prêteur de fonds avait commis une escroquerie à son détriment, ce qui démontre que par une simple recherche en ligne, Madame [O] aurait pu éviter le dommage qu’elle a subi.

Sur ce,

Il sera rappelé qu'il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne pouvant y déroger que dans le strict cadre de son obligation de vigilance.

Au cas particulier, Madame [O] se prévaut tout d’abord de l’obligation de vigilance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cependant, pareille obligation ne peut être invoquée par la demanderesse à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022, (21-12.335), qui énonce : « Vu l’article L.563-3 du Code monétaire et financier ;
Attendu que l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l’article susvisé n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées ;
Qu’aux termes des articles L.563-5 et L.563-6 du même Code, la méconnaissance de l’obligation de l’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ; que seuls le service institué à l’article L.562-4 et l’autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et que ces informations ne peuvent être recueillies à d’autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ; qu’il en résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier ».

Ceci étant précisé, le tribunal ne saurait suivre Madame [O] dans son argumentation consistant à faire évoluer cette politique jurisprudentielle dans le sens des clients d’établissements bancaires se trouvant dans la situation analogue à la sienne dans la mesure où le dispositif dont elle se prévaut ne se concilie pas d’évidence avec la mise en œuvre d’une responsabilité de plein droit des établissements de paiement du fait du manquement à l’obligation spéciale de vigilance en cause.

Il sera rappelé à cet effet qu’un client donneur d’ordre de paiement se trouvant dans une situation telle que celle de la demanderesse doit démontrer l’existence d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien causal spécifiques, tel n’étant pas le cas en l’espèce.

Madame [O] invoque ensuite l’obligation générale de vigilance incombant au banquier exécutant un ordre de paiement.

En réalité, la demanderesse a réalisé seule les investissements litigieux et la Banque Postale, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était, en la circonstance, astreinte uniquement à son obligation générale de vigilance.

Or en vertu de cette obligation, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations.

Cette obligation de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle idoine, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties.

En l’espèce, le paiement en litige ne présentait aucune anomalie puisque Madame [O] l’a elle-même autorisé après s’être rendue en agence, ne l’ayant contesté qu'après avoir découvert l'escroquerie dont elle a indiqué avoir été victime. Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ce paiement a été effectué à destination du Portugal, s'agissant d’un État membre de l'Union Européenne et de la zone SEPA et non d’un pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal.

Au demeurant, Madame [O] ne justifie nullement avoir informé la Banque Postale de l'objet réel de ce paiement.

Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que Madame [O] a effectué les opérations de paiement qu'elle conteste dans la présente instance, devant être observé qu’ainsi que l’expose la Banque Postale, elle a découvert la fraude dont elle a été la victime par une simple recherche en ligne à laquelle elle aurait pu procéder préalablement à l’ordre de virement litigieux. Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la Banque Postale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ce paiement a été effectué.

En conséquence, Madame [O] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [O] sera condamnée aux dépens.

L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [M] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens ;

DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ÉCARTE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/12064
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;22.12064 ?
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