TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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9ème chambre
2ème section
N° RG 22/12059 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2SS
N° MINUTE : 5
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C280
Décision du 08 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12059 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2SS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 septembre 2022, la SA Crédit Logement a fait assigner Monsieur [J] [C] et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande à ce tribunal, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes.
Vu l'article 2308 nouveau (2305 ancien) du Code Civil,
- condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 150.355,24 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, date de la quittance ;
- condamner Monsieur [J] [C] à payer à la Société Crédit Logement la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner Monsieur [J] [C] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par écritures en réponse signifiée le 8 mars 2023, Monsieur [C] demande à ce tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
À titre principal :
- reporter le paiement des sommes dues par lui à la société Crédit Logement pendant une durée de deux années à compter de la signification de la présente décision ;
À titre subsidiaire :
- lui accorder un délai de 2 années pour s’acquitter de sa dette, en 23 échéances d’un montant de 500 euros et une 24ème échéance d’un montant de 138.855,24 euros, chacune des échéances s’imputant sur le principal ;
En tout état de cause :
- condamner la société Crédit Logement à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société méridionale de contentieux Crédit Logement aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par écritures signifiées le 26 octobre 2023, Monsieur [C] a déclaré se désister de son action reconventionnelle à l’encontre de la SA Crédit Logement.
Par écritures signifiées le 29 novembre 2023, la SA Crédit Logement a déclaré se désister de son instance à l’encontre de Monsieur [C].
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, ce désistement d'instance et d’action reconventionnelle sera déclaré parfait.
Conformément à l’accord des parties, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la SA Crédit Logement engagée à l'encontre de Monsieur [J] [C], l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n°22/12059 ;
DÉCLARONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [C] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Faite et rendue le 08 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état