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08/03/2024 | FRANCE | N°22/07603

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 08 mars 2024, 22/07603


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 22/07603 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKPC

N° PARQUET : 22/638

N° MINUTE :


Assignation du :
21 Juin 2022

V.B.


[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [X] [Z] [Y] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] (MADAGASCAR)

représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaida

nt, vestiaire #65


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]

Virginie PRIÉ, substitute





Décision du 08/03/2024
Chambre du contentieux
de...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/07603 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKPC

N° PARQUET : 22/638

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Juin 2022

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [X] [Z] [Y] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] (MADAGASCAR)

représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #65

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]

Virginie PRIÉ, substitute

Décision du 08/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/07603

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Manon Allain, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 19 Janvier 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 21 juin 2022 par M. [X] [Z] [Y] [S] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,

Vu le dernier bordereau de communication de pièces M. [X] [Z] [Y] [S], notifié par la voie électronique le 23 mars 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [X] [Z] [Y] [S], se disant né le 4 mai 1935 [Localité 3] (Madagascar), fait valoir qu'il a conservé la nationalite française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar pour descendre de la branche paternelle de [U] dit [B] [W], né vers 1892 à [Localité 2], commune urbaine [Localité 3] (Madagascar), lequel a fait l'objet d'une adoption le 4 décembre 1945 par [V] [E] [W], née le 11 juillet 1871 à [Localité 7] (Réunion). Il indique également qu'il a conservé la nationalite française pour avoir fixé son domicile de nationalite en France, pour s'être engagé dans l'armée française.

Le ministère public sollicite de débouter M. [X] [Z] [Y] [S] de ses demandes et de dire qu'il n'est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Il convient de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, en ce notamment inclus La Réunion,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
-les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

Il appartient ainsi à M. [X] [Z] [Y] [S], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, qu'il était français avant l’indépendance de Madagascar, et d'autre part qu'il pouvait conserver la nationalité française après le 28 juillet 1960 selon les dispositions précitées.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, le demandeur soutient qu'il a conservé la nationalité pour descendre par la branche paternelle de [U] dit [B] [W], né vers 1892 à [Localité 2], commune urbaine [Localité 3] (Madagascar), lequel a fait l'objet d'une adoption le 4 décembre 1945 par [V] [E] [W], née le 11 juillet 1871 à [Localité 7] (Réunion).

Il ressort de l'acte de naissance de [U] dit [B] [W], né vers 1892, qu'il a été adopté par [V] [E] [W] le 5 décembre 1945, alors qu'il était majeur.

Comme relevé à juste titre par le ministère public, la filiation de [U] dit [B] [W] à l'égard de cette dernière est sans effet sur la nationalité de celui-ci, en application de l'article 20-1 du code civil, de sorte que le demandeur ne peut se prévoir ni d'une chaîne de filiation interrompue à l'égard de [V] [E] [W], ni de sa qualité d'originaire de la République française.

M. [X] [Z] [Y] [S] ne démontre donc pas qu'il descend d'un originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960.

Le demandeur soutient également qu'il a établi son domicile de nationalité hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants. Il fait valoir qu'il s'est engagé dans l'armée française le 17 octobre 1955, pour un engagement de trois ans, à la sûreté générale de [Localité 8], qu'il a été ensuite affecté en Algérie, puis au Maroc, qu'au moment de l'indépendance de Madagascar, il se trouvait en France, notamment du 7 avril 1960 au 30 décembre 1960.

Il produit ainsi son état signalétique des services, qui lui a été délivré le 10 février 2021 et une copie de son livret militaire (pièces n°15 et 17 du demandeur).

Il ressort de son état signalétiques des services, et notamment de la rubrique décrivant ses campagnes qu'il se trouvait à Madagascar du 7 mars 1958 au 6 septembre 1960 et qu'il se trouvait en congé de fin de campagne (CFC) du 7 septembre 1960 au 30 décembre 1960.

Il ressort également de son livret militaire qu'il a bénéficié de son congé de fin de campagne à [Adresse 4] à [Localité 8] du 9 septembre 1960 au 30 janvier 1961.

Dès lors, contrairement à qui est soutenu par M. [X] [Z] [Y] [S], il n'avait pas établi son domicile en France, mais à Madagascar lorsque le pays est devenu indépendant.

De surcroît, en tout état de cause, l'engagement au sein de l'armée française ne permet pas de caractériser la résidence effective en France, présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre de ses attaches familiales et des occupations professionnelles.

En conséquence, la preuve n'est pas rapportée que M. [X] [Z] [Y] [S] a établi son domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

Dès lors, M. [X] [Z] [Y] [S] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est français sur le fondement de la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et des articles 32 à 32-5 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas français.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [Z] [Y] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [X] [Z] [Y] [S] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [X] [Z] [Y] [S], né le 4 mai 1935 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [X] [Z] [Y] [S] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 22/07603
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;22.07603 ?
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