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08/03/2024 | FRANCE | N°22/05259

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 08 mars 2024, 22/05259


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




9ème chambre
2ème section


N° RG 22/05259 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYGK

N° MINUTE : 3


Assignation du :
25 Avril 2022













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 08 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Nathalie BOUCHE de la SELEURL NB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0659


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DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

9ème chambre
2ème section

N° RG 22/05259 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYGK

N° MINUTE : 3

Assignation du :
25 Avril 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 08 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Nathalie BOUCHE de la SELEURL NB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0659

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P211

Décision du 08 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05259 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYGK

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président

assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

À l’audience de plaidoiries sur incident du 12 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

___________________

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [P], domicilié à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), a fait l’objet d’une procédure de contrôle en matière d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) engagée par la 13ème Brigade départementale de vérification de [Localité 7] (92).

À l’issue de ce contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée le 23 décembre 2014 visant à remettre en cause le bénéfice de l'exonération « biens professionnels » des titres de la société ROJENA et, en conséquence, rectifier l’impôt dû au titre de l’année 2011.

L’imposition complémentaire a été mise en recouvrement par avis du 30 avril 2015 par le service des impôts des entreprises (SIE) d’[Localité 5] (Hauts-de-Seine), pour un montant total de 132 285 euros, comprenant des droits de 113 258 euros et des intérêts de retard de 19 027 euros.

La réclamation formée par Monsieur [P] le 10 novembre 2015 a été rejetée par l’administration dans une décision du 1er décembre 2017 prise par la division des affaires juridique de [Localité 6] (Hauts-de-Seine).

Après mise en demeure de payer adressée à Monsieur [P] le 30 novembre 2020 par le SIE d’[Localité 5], le conseil de Monsieur [P] a formé opposition à poursuite, se prévalant notamment de la prescription de l’action en recouvrement.

Cette opposition a été rejetée par la division du pilotage du recouvrement forcé de [Localité 6] dans une décision en date du 26 avril 2021.

C’est dans ce contexte que par acte du 28 mai 2021, Monsieur [P] a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour faire reconnaître la prescription de l’action en recouvrement et, subsidiairement, le caractère mal fondé de la rectification.

Il semble que cet acte du 28 mai 2021 n’ait pas été placé, de telle sorte que l’assignation est devenue caduque.

Par un autre acte du 25 avril 2022, Monsieur [P] a fait assigner le directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris et aux termes de ces écritures, demande au tribunal de céans, au visa des articles L.274, L.277, L.281, R.281-4 et L.80 A du livre des procédures fiscales et 885 O bis du code général des impôts, de :
- dire et juger que la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale est acquise à Monsieur [P] en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
En conséquence,
- constater la nullité de la mise en demeure de payer ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur [P] remplissait bien les conditions de l'article 885 O bis du code général des impôts à raison des titres de la société ROJENA dans laquelle il exerçait ses fonctions ;
En conséquence,
- constater que l'avis de mise en recouvrement n°9220203 2 06883 reçu le 2 juin 2015 est infondé ;
- constater que Monsieur [P] n'est donc pas redevable du paiement de l'ISF au titre de 2011, des pénalités et intérêts de retard ;
- condamner l'administration fiscale à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'administration fiscale aux entiers dépens.

Par écriture d’incident signifiées le 26 janvier 2023, réitérées en dernier lieu le 24 octobre 2023, l’administration demande à ce tribunal, au visa des articles L281, L199, R202-1, R*256-8 et L252 du livre des procédures fiscales, de :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Subsidiairement,
Sur la demande de prescription de l’action en recouvrement,
- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] comme mal dirigée ;
- déclarer irrecevable la demande de nullité de la mise en demeure de payer ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [P] de ses demandes ;
- rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens.

Par dernières écritures d’incident signifiée le 20 décembre 2023, Monsieur [P] demande à ce tribunal au visa des articles L281, R281-1 et R281-4 du livre des procédures fiscales modifiés par le décret 2018-970 du 8 novembre 2018, l'arrêté FCPE1621154A du 22 août 2016, l’article 408-I-1e ter de l’annexe II au code général des impôts, le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié par un décret du 8 août 2017, les articles L190 et suivants et R202-1 du livre des procédures fiscales et l’arrêté du 22 août 2016 désignant les directeurs régionaux des Finances publiques habilités à représenter l’État dans les instances juridictionnelles fiscales, de :
- se déclarer compétent sur la contestation en matière de recouvrement et sur la contestation relative au bienfondé de l’impôt ;
- dire et juger que l’instance dirigée contre la Direction régionale des Finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris prise en la personne de son directeur, est recevable ;
- condamner la Direction régionale des Finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris prise en la personne de son directeur aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024 et mise en délibéré au 8 mars 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence territoriale
À titre principal, l’administration soulève l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de celle du tribunal judiciaire de Nanterre. À cet effet, elle se prévaut des dispositions des articles L.281, L.199 et R.202 du livre des procédures fiscales pour dire que le tribunal judiciaire compétent dans le présent litige est celui dans le ressort duquel se situe le bureau de l’administration chargée du recouvrement de l’impôt. Elle précise que l’action en recouvrement est poursuivie par le comptable du SIE d’[Localité 5], en ce que la mise en demeure de payer en date du 30 novembre 2020 visant l’ISF a été établie par le comptable public. Elle estime dès lors que le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le poste comptable en charge du recouvrement, en l’occurrence le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle ajoute que Monsieur [P] ne saurait se prévaloir des mentions portées en matière de voies et délais de recours sur la décision de rejet relative à l’opposition à poursuite rendue le 26 avril 2021 par le directeur départemental des Finances publiques des Hauts-de-Seine pour contester la compétence juridictionnelle territoriale, dans la mesure où le requérant a saisi, suite à cette décision de rejet, en premier lieu et par assignation du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, l’indication de la juridiction figurant sur la décision en cause ne faisant pas grief au demandeur et ne pouvant valoir régularisation concernant la saisine du tribunal de céans. Elle se prévaut des dispositions de l’article 3, alinéa I, du décret modifié numéro 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des Finances publiques pour appuyer la compétence du tribunal de céans, vainement car la notion de « mise en œuvre par les Directions régionales des Finances publiques des mission relevant des Directions départementales » mentionnée dans ce texte n’a pas pour but, ni pour effet, de définir la compétence matérielle et territoriale des juridictions judiciaires en matière de contentieux juridictionnel du recouvrement des impositions, aucune disposition de ce décret ne fixant par ailleurs de règle en cette matière. À l’argument adverse tiré des articles L.281-1 du code général des impôts et 408, I-1° ter de l’annexe II du même code pour justifier la compétence du tribunal de céans sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile, l’administration précise que le premier de ces textes ne prévoit aucune disposition relative à la compétence territoriale alors que le deuxième porte sur le contentieux d’assiette et apparaît donc inapplicable au contentieux de recouvrement. L’administration conclut dès lors à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre.

En réplique, Monsieur [P] fait valoir que l’administration cite l’article R.202-1 du livre des procédures fiscales qui n’est pas applicable au contentieux du recouvrement dans la mesure où il intéresse le contentieux d’assiette. Selon lui, le texte pertinent est l’article R.281-1 du livre des procédures fiscales, pris en application de l’articles L.281-1 du même livre. Il ajoute que la mention « dirigée contre le comptable public » a été supprimée de l’article R.281-4 du livre des procédures fiscales depuis le 1er janvier 2019, indiquant avoir adressé sa demande préalable, en vertu de l’article R.281-1 du même livre, au directeur départemental des Finances publiques des Hauts-de-Seine, avec une réponse du 10 avril 2021 comportant l’indication comme juge de l’impôt le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ce qui est erroné, n’ayant fait en outre référence à aucun texte de procédure permettant de situer le tribunal compétent, non plus la personne à assigner, ainsi que les délais pour agir. Il estime qu’au regard de ces mentions erronées ou défaillantes, le redevable a saisi, en application de l’article R.281 du livre des procédures fiscales, la directrice régionale des Finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris dont dépend la Direction départementale des Hauts-de-Seine. Monsieur [P] affirme encore, au sujet du tribunal territorialement compétent, qu’il n’existe pas en la matière de règle dérogatoire, le tribunal territorialement compétent étant celui du lieu de situation du défendeur, en l’espèce le tribunal judiciaire de Paris.

Il considère que le directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris est en charge de la représentation de l’administration au cas particulier, la suppression de la référence au comptable publique dans l’article R*281-4 du livre des procédures fiscales, permettant de prendre appui sur l’article 42 du code de procédure civile pour déterminer la compétence territoriale dans la présente instance, la compétence étant en l’espèce du ressort du tribunal judiciaire de Paris. À l’argument adverse tenant au défaut de pertinence des articles R*281-1, R*281-4 du livre des procédures fiscales et 408, I.-1°ter du code général des impôts, Monsieur [P] estime que ce sont pourtant ces dispositions qu’il convient de mettre en œuvre en matière de recouvrement d’impôts, ces dispositions s’inscrivant dans les objectifs de simplification, de rationalisation et de fusion de services d’assiette et de recouvrement. Il considère que le pouvoir de représentation est donné à la Direction régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris pour suivre les instances portées devant le juge judiciaire en matière de contentieux d’assiette et de contentieux du recouvrement et ce directeur étant défendeur dans la présente instance, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent. Monsieur [P] expose encore que les articles L.199 et R.202-1 du livre des procédures fiscales sont certes applicables au présent litige, mais doivent être complétés par l’arrêté du 22 août 2016 modifié par celui du 4 août 2017 désignant les directeurs régionaux des Finances publiques habilités à représenter dans les instances juridictionnelles fiscales d’assiette engagées devant les juridictions du premier degré et du second degré de l’ordre judiciaire. Selon lui, le pouvoir de représentation ainsi donné aux directeurs régionaux des Finances publiques les habilite à défendre devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Il considère, prenant appui sur la doctrine fiscale [X] [V] (REC-VI-Contentieux du recouvrement, 2023, n°7905) que dans la mesure où il n’existe dans le litige de l’espèce aucune règle fiscale dérogatoire, la compétence territoriale doit être déterminée au regard de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent étant, par voie de conséquence, celui du domicile du défendeur, en l’occurrence le tribunal judiciaire de Nanterre.

Sur ce,

L’article L281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution.
Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. »

En outre, l’article R*281-1 du même livre énonce : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.

Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :

a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;

b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. »

De plus, l’article 408, I.-1°ter de l’annexe II au code général des impôts prévoit : « Le pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent de l'ordre judiciaire les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'État devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées à la suite de ces réclamations et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances est conféré à un ou plusieurs directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget. »

Au cas particulier, Monsieur [P] soutient que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent.

Pour ce faire, il tire argument de ce que l’article 1er du décret n°2018-970 du 4 novembre 2017 a supprimé la dernière phrase de la version antérieure au 1er janvier 2019 de l’article R*281-4 du livre des procédures fiscales.

Cette phrase énonçait : « Elle [la procédure] doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. »

Il en conclut que les règles de détermination de la compétence territoriale sont celles prévues en droit commun, à savoir, au cas particulier, le tribunal judiciaire de Paris, pour la raison que la qualité pour défendre dans la contestation de la décision de rejet prise à son encontre est attribuée au directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris.

Assurément, c’est à bon escient que Monsieur [P] se réfère à l’article 408, I.-1° ter de l’annexe II au code général des impôts qui, en contentieux de recouvrement, détermine les personnes ayant qualité à agir ou défendre dans les litiges tels que celui-ci.

Ce dernier texte renvoie à un arrêté qui doit fixer le ressort d’intervention des directeurs régionaux et départementaux des Finances publiques ayant ainsi reçu habilitation, en l’occurrence l’arrêté du 22 août 2016 modifié par celui du 4 août 2017.

Il sera relevé que l’annexe de ce dernier arrêté fait figurer les départements de Paris et des Hauts-de-Seine dans la liste des 36 départements faisant partie du ressort d’intervention du directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris, abstraction faite du contentieux intéressant les directions spécialisées.

Si, au cas particulier, il n’est pas discuté que le recouvrement de l’ISF mis à la charge de Monsieur [P] a été initié par un comptable public relevant du ressort du directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France, en ce que le bureau de recouvrement en cause est, en l’occurrence, situé à [Localité 5], département des Hauts-de-Seine, ce n’est pas à dire que le tribunal judiciaire de Paris soit nécessairement la juridiction territorialement compétente en pareil cas.

En effet, si l’on devait suivre le raisonnement retenu par Monsieur [P], le tribunal judiciaire de Paris serait territorialement compétent pour tout le contentieux de recouvrement relativement aux actes émis par les comptables publics en cette matière. Si tel avait été le dessein de l’autorité règlementaire, elle n’aurait pas manqué de le préciser.

En réalité, l’opposition à poursuite formée par Monsieur [P] le 29 janvier 2021 a été rejetée le 26 avril 2021 par décision de la directrice départementale des Finances publiques des Hauts-de-Seine mentionnant comme juge chargé d’un possible recours, tantôt le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre, tantôt le tribunal administratif de Cergy, chacun suivant ses compétences d’attribution.

Certes, c’est à tort que la directrice départementale des Finances publiques des Hauts-de-Seine a mentionné le tribunal administratif comme juge de l’impôt dans la mesure où, en matière d’ISF, le juge de l’impôt est celui du tribunal judiciaire.

Il demeure que la décision de rejet de l’opposition formée par Monsieur [P] ayant été prise par la directrice départementale des Finances publiques des Hauts-de-Seine, la contestation afférente doit être portée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent.

D’ailleurs, Monsieur [P] avait initialement suivi la démarche idoine, en faisant assigner cette autorité devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte du 28 mai 2021, avant de porter, à tort, le litige devant le tribunal de céans.

Par ailleurs, si Monsieur [P] se prévaut de la doctrine fiscale [X] [V] pour justifier la compétence du tribunal de céans, il doit être relevé que cette opinion montre plus de nuances que ne lui prête le requérant dans son propos qui, de toute manière, ne saurait, en définitif, emporter la conviction.

Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par l’administration doit être accueillie.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal de céans incompétent, l’affaire devant être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, conformément aux prescriptions de l’article 82 du code de procédure civile.

Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [P] sera condamné aux dépens et à verser à l’administration la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent ;

RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

DÉCLARONS que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Nanterre, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [P] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à verser à la Direction régionale des Finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Faite et rendue à Paris le 08 Mars 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/05259
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;22.05259 ?
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