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08/03/2024 | FRANCE | N°21/15551

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 08 mars 2024, 21/15551


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 21/15551 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWKR

N° PARQUET : 21/1265

N° MINUTE :


Assignation du :
15 Décembre 2021

V.B.


[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGÉRIE)

représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0621>

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Virginie PRIÉ, substitute





Décision du 08/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/15551 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWKR

N° PARQUET : 21/1265

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Décembre 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGÉRIE)

représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0621

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Virginie PRIÉ, substitute

Décision du 08/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/15551

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Manon Allain, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 19 Janvier 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 15 décembre 2021 par M. [F] [C] au procureur de la République constituant ses dernières conclusions,

Vu le dernier bordereau de communication de pièces de M. [F] [C] notifié par la voie électronique le 26 janvier 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 08/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/15551

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [F] [C], se disant né le 29 septembre 1997 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18. Il expose que sa mère, Mme [S] [G], née le 30 octobre 1973 à [Localité 2] (Algérie) est française pour être la fille de [X] [B] [W] [J] [D], française par double droit du sol, pour être née le 3 février 1942 à [Localité 6], en France, d'un père, M. [H] [E], né le 6 avril 1920 à [Localité 4], en France (pièce n°6 du demandeur).

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 avril 2021, au motif qu’il a produit trois copies de son acte de naissance n°4604 qui ne respecte pas les règles relatives à l’état civil en Algérie (ordonnance du 19/02/70) dans la mesure où ils ne comporte pas une ou plusieurs mentions substantielles obligatoires (pièce n°1 du demandeur).

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [F] [C] n'est pas français et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à M. [F] [C], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

Sur la nationalité française de Mme [S] [G]

En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de sa mère revendiquée, le demandeur produit une copie du certificat de nationalité française de Mme [S] [G], délivrée le 31 mai 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, mentionnant qu’elle est française en application de l'article 17 du code de la nationalite française issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, comme enfant légitime né d'une mère française (pièce n°6 du demandeur).

Or, il sera rappelé qu'un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française.

La situation de Mme [S] [G], mère revendiquée du demandeur, au regard de la nationalité française, conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de sa date de naissance, est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, comme l'enfant légitime né d'une mère française.

Mme [X] [B] [W] [J] [D], mère de Mme [S] [G] est française par double droit du sol, pour être née le 3 février 1942 à [Localité 6], en France, d'un père, M. [H] [E], né le 6 avril 1920 à [Localité 4], en France.

Il appartient dès lors au demandeur de démontrer, d'une part, la naissance en France de Mme [X] [B] [W] [J] [D] et, d'autre part, la naissance d'un de ses deux parents en France ou sur le territoire des départements français d'Algérie et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 29 du code de la nationalité précité, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

En l'espèce, si le demandeur produit l'acte de naissance de Mme [S] [G] (pièce n°12 du demandeur), il ne produit ni les actes de naissance des parents de cette dernière, notamment de Mme [X] [B] [W] [J] [D], qui serait née le 3 février 1942 à [Localité 6], ni l'acte de naissance du père revendiqué de cette dernière, M. [H] [E] [D], qui serait né le 6 avril 1920 à [Localité 4], en France. Il ne produit pas non plus les actes de mariage de [X] [B] [W] [J] [D], ni l'acte de mariage de [H] [E] [D] ou de reconnaissance de [X] [B] [W] [J] [D] par son père.

Comme relevé par le ministère public, le demandeur ne justifie donc pas de l'état civil de ses grands-parents et arrières grands-parents, de sorte qu'il ne rapporte ni la preuve d'un lien de filiation de ces derniers à l'égard de sa mère revendiquée, ni de leur naissance en France.

En conséquence, il n'est pas démontré que Mme [S] [G] est née de parents et grands-parents qui sont nés en France, en application des dispositions de l'article 17 du code de la nationalite française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.

Par conséquent, le demandeur ne rapporte donc pas la preuve que sa mère, Mme [S] [G] était française au moment de sa naissance et, partant, que lui-même est né français en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française et, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [F] [C] de ses demandes ;

Juge que M. [F] [C], né le 29 septembre 1997 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [F] [C] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 21/15551
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;21.15551 ?
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