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08/03/2024 | FRANCE | N°19/07705

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 08 mars 2024, 19/07705


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 2ème section


N° RG 19/07705 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQF3H

N° MINUTE :

Réputé contradictoire


Assignation du :
25 Juin 2019















JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. TOCQUEVILLAGE
[Adresse 3]
[Localité 9]


représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de P

ARIS, vestiaire #A0693



DÉFENDEURS

S.N.C. [Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 14]


représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #D1014



S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 20...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section


N° RG 19/07705 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQF3H

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
25 Juin 2019

JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. TOCQUEVILLAGE
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693

DÉFENDEURS

S.N.C. [Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 14]

représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #D1014

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 14]

représentée par Maîrrec Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950

Société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SNC [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 22]

représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société FERNIER & ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 17]

S.A.R.L. FERNIER & ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 16]

représentés par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706

SMABTP en qualité d’assureur de la société MGN ENTREPRISE
[Adresse 18]
[Localité 15]

représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1172

S.A.S. APAVE PARISIENNE
[Adresse 6]
[Localité 17]

LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en Frace, M. [M] venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
en qualité d’assureur de la société APAVE PARISIENNE
[Adresse 19]
[Localité 14]

représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurde la SNC [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Décision du 08 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/07705 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQF3H

MMA IARD en qualité d’assureurde la SNC [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 13]

représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

S.A.R.L. EURO MANAGER’S
[Adresse 8]
[Localité 23]

défaillante non constituée

Société MGN ENTREPRISE attributaire initial du lot n° 4 « Serrurerie - Métallerie Extérieure »
[Adresse 11]
[Localité 24]

Maître [Y] [J] en qualité d’administrateur judiciaire de la société MGN ENTREPRISE
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 21]

Maître [N] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société MGN ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 21]

représentés par Maître Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0279

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Marion Bordeau, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC [Adresse 4] a fait entreprendre la construction d’un ensemble immobilier pour l’exploitation d’un hôtel Mercure, situé [Adresse 4].

Le 21 juin 2016, la SNC [Adresse 4] a vendu en l'état futur d’achèvement l'ensemble immobilier à la S.C.I. TOCQUEVILLAGE.

La S.N.C. [Adresse 4] a souscrit une police d’assurance CNR auprès de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et une assurance responsabilité civile auprès de la société ALLIANZ.

Sont notamment intervenues à l'opération de construction :

- la société FERNIER & ASSOCIÉS, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF,

- la société MGN ENTREPRISE (ci-après la société MGN), assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot 4 Serrurerie Métallerie extérieure et du lot 5 Menuiserie extérieure métal,

- la société EURO MANAGER’S, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, au titre de l'achèvement des travaux du lot n° 4 et la levée des réserves,

- la société APAVE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès des souscripteurs du LLOYD’S de Londres.

La société MGN a fait l’objet d’une procédure collective de redressement judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d’Evry en date du 26 mars 2018.

Les travaux ont été réceptionnés le 30 mai 2018, avec réserves qui portaient notamment sur la souplesse des garde-corps.

L’ouvrage a été livré à la S.C.I. TOCQUEVILLAGE le 30 mai 2018, et la S.A.S.U CENTRAL [Localité 25] exploite l'ouvrage en qualité d'hôtel MERCURE.

Se plaignant de la non-conformité des garde-corps, la SNC [Adresse 4] a obtenu la désignation de Monsieur [O], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 juin 2019.

L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2020.

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2019, la S.C.I. TOCQUEVILLAGE a assigné la S.N.C. [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par acte d'huissier en date des 4 et 5 février 2020, la S.N.C. [Adresse 4] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :

- la société FERNIER & ASSOCIES et son assureur la MAF ;

- la société MGN ENTREPRISE et son mandataire judiciaire et son assureur la SMABTP ;

- la société APAVE PARISIENNE et son assureur les souscripteurs du LLYOD'S DE LONDRES;

- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur CNR de la S.N.C. [Adresse 4].

Par acte d'huissier en date du 17 mars 2021, la S.N.C. [Adresse 4] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :

- la société EURO MANAGER'S et son assureur la société GAN ASSURANCES ;

- la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur RC de la S.N.C. [Adresse 4].

Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.

PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 mai 2022, la S.C.I. TOCQUEVILLAGE et la SASU CENTRAL [Localité 25] sollicitent du tribunal de :

“Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société CENTRAL [Localité 25].

CondamnerlaSNC [Adresse 4] à payer à la SASU CENTRALPARISles sommes suivantes :

10 000 € au titre de son préjudice d’image,
13 647.27 € au titre de son préjudice financier lié aux remises commerciales.
Condamner la SNC [Adresse 4] à payer à la S.C.I.TOCQUEVILLAGE la somme de 10 000 € application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SNC [Adresse 4] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL FRENKIAN AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile”.

*

Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, la S.N.C [Adresse 4] sollicite du tribunal de :

“I. DÉBOUTER la société CENTRAL [Localité 25] et la SCI TOCQUEVILLAGE de leurs demandes dirigées contre la SNC [Adresse 4] ;

II. A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du Code Civil, 1103 et suivants du Code Civil,

CONDAMNER, IN SOLIDUM,

- La société FERNIER & ASSOCIES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

- La société MGN ENTREPRISE et son assureur, la SOCIETE MUTUELLED’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP)

- La société APAVE PARISIENNE SAS et son assureur Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S OF LONDON et la société LLOYD’S FRANCE SAS

- La société EURO MANAGER’S

- La société GAN ASSURANCES es qualité assureur de la société EURO MANAGER’S

- La SA MMA IARD, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SNC [Adresse 4]

- La compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur RC vices intermédiaires de la S.N.C. [Adresse 4]

à payer à la SNC [Adresse 4] la somme de 187.866,96 € à titre de dommages et intérêts

CONDAMNER IN SOLIDUM :

- La société FERNIER & ASSOCIES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

- La société MGN ENTREPRISE et son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP)

- La société APAVE PARISIENNE SAS et son assureur Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S OF LONDON et la société LLOYD’S FRANCE SAS

- La société EURO MANAGER’S

- La société GAN ASSURANCES en qualité assureur de la société EURO MANAGER’S

- La SA MMA IARD, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SNC [Adresse 4]

- La compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur RC vices intermédiaires de la S.N.C. [Adresse 4]

à payer à la SNC [Adresse 4] la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER IN SOLIDUM :

- La société FERNIER & ASSOCIES et son assureur, la MUTUELLE DESARCHITECTES FRANÇAIS

- La société MGN ENTREPRISE et son assureur , la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP)

- La société APAVE PARISIENNE SAS et son assureur Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S OF LONDON et la société LLOYD’S FRANCE SAS

- La société EURO MANAGER’S

- La société GAN ASSURANCES en qualité assureur de la société EURO MANAGER’S

- La SA MMA IARD, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SNC [Adresse 4]

- La compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur RC vices intermédiaires de la S.N.C. [Adresse 4] à garantir la SNC [Adresse 4] contre toute condamnation pouvant être prononcée contre elle à la requête de la SCI TOCQUEVILLAGE et de la société CENTRAL [Localité 25]

CONDAMNER, IN SOLIDUM :

- La société FERNIER & ASSOCIES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

- La société MGN ENTREPRISE et son assureur , la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP)

- La société APAVE PARISIENNE SAS et son assureur Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S OF LONDON et la société LLOYD’S FRANCE SAS

- La société EURO MANAGER’S

- La société GAN ASSURANCES es qualité assureur de la société EURO MANAGER’S

- La SA MMA IARD, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SNC [Adresse 4]

- La compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur RC vices intermédiaires de la S.N.C. [Adresse 4] aux dépens qui comprendront le coût de l’Expertise.

ORDONNER l’exécution provisoire de ces condamnations”.

*

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 mars 2022, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureur CNR de la SNC [Adresse 4] sollicitent du tribunal de :

“A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que les désordres allégués ont été réservés à la réception et ne relèvent donc pas de la garantie CNR,

JUGER que compagnies MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES doivent être mises hors de cause ;

En conséquence,

DEBOUTER la SNC [Adresse 4] et tout contestant de toutes demandes formulées à l’encontre de MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

En conséquence, si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES :

FIXER les préjudices allégués par la SNC [Adresse 4] à la somme de 187.866,96 euros consacrée par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise ;

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la société FERNIER ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la société MGN ENTREPRISE et son assureur la SMABTP, la société APAVE PARISIENNE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S OF LONDON, la société EURO MANAGER’S et son assureur la société GAN ASSURANCES à relever MMA IARD SA, et MMA ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER tout succombant à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”.

*

Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 septembre 2022 , la société ALLIANZ IARD, SA en qualité d'assureur de la S.N.C. [Adresse 4] sollicite du tribunal de :

“I. A TITRE PRINCIPAL

- DEBOUTER purement et simplement la SNC [Adresse 4] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contre la Compagnie ALLIANZ ;

- PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ ;

II. A TITRE SUBSIDIAIRE

1. Sur les limites de la police

- FAIRE APPLICATION des limites de la police souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ (plafonds et franchises) ;

2. Sur le quantum des demandes

- REDUIRE les préjudices allégués par la SNC [Adresse 4] à la somme de 187.866,96€ consacrée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise ;

- DEBOUTER les sociétés TOCQUEVILLAGE et CENTRAL [Localité 25] de leur demande de condamnation au titre du préjudice d’image ;

- PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie ALLIANZ s’en remet à la sagesse du Tribunal s’agissant du quantum du préjudice allégué par la société CENTRAL [Localité 25] au titre des remises commerciales ;

- REDUIRE à de plus juste proportions la demande de la SNC [Adresse 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

3. Sur les appels en garantie

- JUGER la Compagnie ALLIANZ recevable et bien fondée en ses appels en garantie

- CONDAMNER in solidum les sociétés suivantes :

• la société FERNIER ET ASSOCIES et son assureur, la MAF ;

• la SMABTP, en qualité d’assureur de la MGN ENTREPRISE ;

• la société APAVE PARISIENNE et son assureur, les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S OF LONDON représentée par la société LLOYD’S France ;

• la société EURO MANAGER’S et son assureur, la société GAN ASSURANCES ;

• les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur CNR de la société [Adresse 4] ;

A relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

III. EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DEBOUTER la société MGN ENTREPRISE et toutes autres parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 70 du Code de procédure civile, subsidiairement, les RAMENER à de plus justes proportions ;

- CONDAMNER in solidum tous succombants au paiement de la somme de 5.000€ au bénéfice de la Compagnie ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens d’instance dont distraction au bénéfice de Me Bruno THORRIGNAC, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC.”

*

Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 novembre 2022, la S.A.R.L. FERNIER & ASSOCIES et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de :

Mettre purement et simplement hors de cause la société FERNIER & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

A tout le moins, juger que la responsabilité de la société FERNIER & ASSOCIES et la prise en charge par son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne saurait dépasser 10% du sinistre.

En conséquence, condamner in solidum la SMABTP, assureur de MGN, laquelle aura au préalable été déclarée responsable, l’APAVE PARISIENNE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS OF LONDON représenté par la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, et la société EURO MANAGERS et son assureur le GAN ASSURANCES à relever et garantir FERNIER ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur minimale de 90%

Minorer la somme sollicitée au titre de l’article 700 par la SNC [Adresse 4].

Juger ce que de droit sur la demande de la SCI TOCQUEVILLAGE à hauteur de 13.147,27 euros

Débouter la SCI TOCQUEVILLAGE de sa demande de 10.000 euros au titre du préjudice d’image.

Minorer l’article 700 sollicité par la SCI TOCQUEVILLAGE.

Dans le cas où le régime juridique du litige serait fondé sur les dommages intermédiaires, juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est recevable et bien fondée à opposer les conditions et limites de son contrat, à savoir plafond et franchise applicables à toutes les parties.

Condamner tout contestant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI TESSIER”.

*

Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, la S.A.S. MGN ENTREPRISE et Maîtres [B] et [J] en qualité de mandataire et administrateurs de la société MGN ENTREPRISE sollicitent du tribunal de :

“Déclarer la demande de la société FERNIER & ASSOCIES irrecevable à défaut d'objet.

Déclarer la SNC [Adresse 4] irrecevable en ses demandes de condamnation en paiement à l’encontre de la société MGN ENTREPRISE, de Maitre[J]E es qualité, de Maître [B], es qualité.

Subsidiairement, la dire mal fondée en toutes ses prétentions et, recevant les défendeurs en leur demande reconventionnelle.

Condamner la SNC [Adresse 4] à payer à la société MGN ENTREPRISE la somme de 15.327,83 € HT augmentée des intérêts à compter du jour de la demande.

Déclarer irrecevable en ses conséquences la demande en garantie formée par la SNC [Adresse 4] à l'encontre des concluants.

Déclarer la Compagnie ALLIANZ irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes.

Déclarer les sociétés APAVE PARISIENNE et LLOYD'S irrecevables et subsidiairement mal fondées en leur demandes à l'encontre de la société MGN ENTREPRISE et les en débouter.

Les condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Déclarer irrecevable et mal fondée toute demande de condamnation à l’encontre de la société MGN ENTREPRISE.

Déclarer éteintes toutes créances alléguées dont il n’est pas justifié qu'elles auraient fait l'objet d’une déclaration au redressement judiciaire de la société MGN ENTREPRISE.

SUBSIDIAIREMENT,

Dire que le montant à fixer de la créance de la SNC [Adresse 4] ne pourra excéder 75% de 194.986,96 €.

Condamner en tout état de cause les sociétés FERNIER & ASSOCIES, APAVE et EURO MANAGERS à garantir la société MGN ENTREPRISE sur la somme qui serait portée en condamnation in solidum à son encontre à hauteur de 10% pour la première, de 5% pour la deuxième et de 10% pour la 3 ème. En ce cas, les condamner à payer à chacun des concluants la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Débouter la SNC [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme de sa demande au titre des dépens.

La condamner aux dépens ainsi qu'au paiement aux concluants d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.”

*

Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 mai 2022, la SMABTP en qualité d'assureur de la société MGN ENTREPRISE sollicite du tribunal de :

“A TITRE PRINCIPAL,

- DEBOUTER la SCI TOCQUEVILLAGE, la SNC [Adresse 4] et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la SMABTP,

- JUGER mal fondées les demandes dirigées contre la SMABTP, dont les garanties sont insusceptibles d’être mobilisées en présence de désordres réservés à la réception,

En tout état de cause,

- REDUIRE la part de responsabilité de MGN ENTREPRISE eu égard aux parts de responsabilité importantes encourues par le maître d’oeuvre, FERNIER & ASSOCIES, et le bureau de contrôle, l’APAVE PARISIENNE,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- JUGER que le Tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par Monsieur [G] dans son rapport, et débouter tout concluant de toutes autres demandes contraires aux sommes validées par Monsieur [O] dans son rapport,

- CONDAMNER in solidum la société FERNIER & ASSOCIES et la MAF, l’APAVE PARISIENNE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, EURO MANAGER’S et le GAN ASSURANCES à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations,

- REJETER l’exécution provisoire du jugement sur les demandes de la S.C.I. TOCQUEVILLAGE et de la SNC [Adresse 4],

- DEBOUTER tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP,

- JUGER la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises,

- CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.

*

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 novembre 2022, la S.A.S. APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sollicitent du tribunal de :

“A titre principal

DEBOUTER la SNC [Adresse 4] et la société TOQUEVILLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

METTRE purement et simplement hors de cause l’APAVE PARISIENNE SAS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,

En conséquence,

DEBOUTER tous concluants à l’encontre de l’APAVE PARISIENNE SAS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le Tribunal croit pouvoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’APAVE PARISIENNE SAS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY,

CONDAMNER in solidum, sur le fondement de l'article 1240 du code civil :

- la société FERNIER et son assureur la MAF,
- la société MGN ENTREPRISE représentée par sa liquidation et son assureur, la SMABTP,
- la société EURO MANAGER’S et son assureur, le GAN,

à relever et garantir l’APAVE PARISIENNE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de toute condamnation tant en principal, intérêts, frais et accessoires,

JUGER que l’APAVE PARISIENNE SAS ne peut pas prendre en charge la part des défaillants,

LIMITER la part de responsabilité de l’APAVE PARISIENNE à 5%,

REJETER l’exécution provisoire

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la SNC [Adresse 4] et tout succombant à payer à l’APAVE NORD OUEST SAS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la SNC [Adresse 4] et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandrine MARIE, avocat offre de droit sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.

*

Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 décembre 2022 , la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société EURO MANAGER’S MBM sollicite du tribunal de:

- “Juger que la garantie obligatoire prévue à l’article L 241-1 du Code des Assurances souscrite auprès du GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable,

- Rejeter en conséquence purement et simplement toutes demandes à l’encontre de GAN ASSURANCES,

- Prononcer de plus fort la mise hors de cause de GAN ASSURANCES,

En toute hypothèse,

- Dire que sont exclus au titre des garanties RC, les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré,

- Rejeter de plus fort toute demande à l’encontre de GAN ASSURANCES,

Si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de GAN ASSURANCES,

- Déclarer la société FERNIER et associés, MGN et l’APAVE responsables in solidum des dommages objet du rapport de Monsieur [O],

- Condamner FERNIER et associés, la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de MGN, l’APAVE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES in solidum à relever et garantir GAN ASSURANCES de toute condamnation, principal, intérêts frais et accessoires, prononcée à son encontre,

- Condamner tout succombant à verser au GAN ASSURANCES la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC,

- Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Véronique GACHE-GENET en application de l’article 699 du CPC”.

*

La S.A.R.L. EURO MANAGER'S, régulièrement assignée (citée à l’étude) n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.Sur la recevabilité des demandes formée à l'encontre de la société MGN

A) sur les demandes formées par la S.N.C. [Adresse 4]

La société MGN ENTREPRISE et les organes de la procédure collective soutiennent que les demandes de la SNC [Adresse 4] à son encontre sont irrecevables en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, conséquence de l'ouverture de la procédure collective, précisant que la demande ne peut tendre qu'à la fixation de sa créance.

La S.N.C. [Adresse 4] soutient que son action est recevable dans la mesure où sa créance est postérieure à l'ouverture de la procédure collective (la créance ne résulte que de l’action engagée par la SCI TOCQUEVILLAGE par une assignation du 25 juin 2019).

*

Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L.622-21 du code de commerce pose le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective y compris le redressement judiciaire tel que prévu par les dispositions de l'article L631-14 du code de commerce.

L’arrêt des poursuites individuelles s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, sans distinguer selon que la créance est chirographaire ou assortie de sûretés.

*

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant un jugement du 26 mars 2018 rendu par le Tribunal de Commerce d’EVRY, la société MGN a été placée en redressement judiciaire.

Or, la créance dont se prévaut la S.N.C. [Adresse 4] serait apparue antérieurement à la procédure collective, en ce que les demandes de la S.N.C. 118 RUE DE TOQUEVILLES ne constituent pas un recours récursoire quant aux demandes formées par la S.C.I. TOQUEVILLAGE à son encontre, mais des demandes propres relatives à l'indemnisation du désordre relatif au garde-corps.

Il ressort des pièces versées au dossier que la S.N.C. [Adresse 4] a déclaré sa créance et que les organes de la procédure collectives ont été mises dans la cause dans le cadre de la présente instance en l'espèce Maîtres [B] et [J].

En outre, selon une décision du 18 mars 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Évry s'est jugé incompétent selon les dispositions de l'article R624-4 du code de commerce.

Par conséquent, l'action de la S.N.C. 118 RUE DE TOQUEVILLE est recevable mais l'instance concernant la société MGN tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant en application de l'article L. 622-22 du code de commerce.

B) Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la société FERNIER &ASSOCIES et de la société ALLIANZ

Il convient de relever qu'il ne sera pas statué sur ces fins de non-recevoir soulevées par la société MGN, dans la mesure où cette prétention est sans objet, la société FERNIER ainsi que la société ALLIANZ ne formant aucune demande à l'encontre de la société MGN.

C) la société APAVE et son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Au regard des dispositions susvisées, la société APAVE et son assureur n'ayant pas déclaré leur créance à la procédure collective, leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la société MGN seront déclarées irrecevables.

II.Sur les demandes principales de la S.N.C. [Adresse 4]

A) Sur la matérialité, la cause et l'origine du désordre

1.La matérialité des désordres

En l'espèce, l'expert judiciaire en page 32 du rapport d’expertise a constaté que les garde-corps numéro 3, 4, 5, 6, 7 et 9 ne sont pas conformes aux règles de l'art et aux normes de sécurité en vigueur.

Plus précisément, l'expert a constaté les éléments suivants :

« - les garde-corps de type 3 : il est constaté que les montants et platine de fixation ne sont pas prévus pour reprendre la charge de 60 Dan/ml suivant la norme ;

- les garde-corps de type 4 - bâtiment c : il est constaté que les montants et platine de fixation ne sont pas prévus pour reprendre la charge de 30 Dan/ml suivant la norme ;

- les garde-corps de type 4 bâtiments b ne sont pas conformes : il est constaté que les montants et platine de fixation ne sont pas prévus pour reprendre la charge de 30 Dan/ml suivant la norme;

- les garde-corps de type 5 ne sont pas conformes : il est constaté que les montants et platine de fixation ne sont pas prévus pour reprendre la charge de 60 Dan/ml suivant la norme ;

- les garde-corps de type 6 ne sont pas conformes : il est constaté que les montants et platine de fixation ne sont pas prévus pour reprendre la charge de 30 Dan/ml suivant la norme ;

- les garde-corps de ce type 7 ne sont pas conformes : il est constaté que les montants et platine de fixation ne sont pas prévus pour reprendre la charge de 100 Dan/ml suivant la norme ;

- les garde-corps de type 9 ne sont pas conformes : il est constaté que les montants et platine de fixation ne sont pas prévus pour reprendre la charge de 30 Dan/ml suivant la norme. »

Aussi, l'expert (en page 46 de son rapport) relève que l'ensemble des garde-corps susvisés doivent être renforcés ou remplacés.

La matérialité du désordre, laquelle n'est pas contestée par les parties, est établie.

2.La cause et l'origine des désordres

L'expert en page 32 de son rapport indique que les « profils, platines de fixation et chevilles, utilisés par les entreprises intervenant sur ces ouvrages sont à l'origine de ces non conformités ». En outre, l'expert note que « tous les garde-corps sont concernés par cette erreur de conception dans le dimensionnement des tubes ».

En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.

B) Sur la qualification du désordre

Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.

*

La S.N.C. [Adresse 4] soutient que le désordre doit être qualifié de décennal en ce qu'il n'a pas été réservé dans toute son ampleur à la réception, la simple mention « certaine souplesse des garde-corps » dans le procès-verbal de réception renvoyait à un inconfort mais ne signifiait en aucun cas que des éléments de sécurité pouvaient être affectés de non conformités pouvant conduire à leur rupture. En outre, les désordres rendent l’immeuble non conforme à sa destination en ce qu'il existe un risque pour la sécurité des usagers, les utilisateurs des 135 chambres pouvant être précipités dans le vide s’ils prenaient appui sur les garde-corps.

La S.C.I. TOQUEVILLAGE fait valoir que Monsieur [O] a pu constater que l’ensemble des garde-corps étaient non conformes, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, compte tenu notamment du risque pour la sécurité des clients et du personnel de l’hôtel.

Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité d’assureur CNR de la SNC [Adresse 4] font valoir que le désordre ayant été réservé à la réception, il ne peut relever des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

La société FERNIER et associés et la MAF reconnaissent le caractère décennal du désordre et font valoir que la réserve portant sur les garde-corps était limitée et que le désordre ne s’est révélé que plus tard dans toute son ampleur.

La SMABTP en qualité d'assureur de la société MGN ENTREPRISE soutient que le désordre ne peut être qualifié de décennal en ce qu'il a été réservé à la réception, puisque le procès-verbal de réception du 30 mai 2018 fait état au rang des réserves « d’une certaine souplesse des garde-corps »,

La société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société EURO MANAGER’S fait valoir que les désordres étaient apparents à la réception dans la mesure où le bureau de contrôle a émis plusieurs avis en lien avec les désordres.

*

1.Sur le caractère caché du désordre

Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l'ouvrage doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la réception. Ne constitue pas un vice caché, le vice qui était décelable au regard des compétences personnelles et techniques du maître de l'ouvrage à la date de réception.

En l'espèce, le procès-verbal de réception daté du 30 mai 2018 contient la réserve suivante : « certaine souplesse des garde-corps ».

Or cette réserve n'est, selon les termes de l'expert, « qu'un constat physique du comportement d'un élément d'équipement » sans avoir pris conscience de la mesure du désordre.

Par ailleurs, si le contrôleur technique a notamment réclamé les fiches techniques et les notes de calculs et que dans son rapport final, ce dernier a formulé la préconisation suivante «il peut être envisagé de procéder à des essais de type statique pour mesurer la déformation réelle de ces derniers afin de la comparer à la déformation admissible exigée par les normes en vigueur », toutefois, comme le relève l'expert en page 8 de son rapport, ces simples constats ne sauraient «laisser présumer que les garde-corps étaient atteints de non conformités qui sont de nature à rendre l'ouvrage non conforme à sa destination. »

En effet il convient de soulever que la Commission de sécurité a notamment émis un avis favorable suite à sa visite de contrôle le 30 mai 2018.

Aussi, il résulte de ces éléments que les désordres n'ont été connus dans leur ampleur et conséquences que postérieurement à la réception.

2.Sur l'ampleur du désordre

En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Par ailleurs, la sécurité à laquelle chacun peut légitimement s'attendre est une composante essentielle des ouvrages et constitue un critère de la destination de chaque ouvrage.

En l'espèce, en page 9 de son rapport, l'expert judiciaire a relevé que « les garde-corps présentaient un péril pour les personnes. » En outre, il n'est pas contesté que l'accès aux terrasses des chambres qui sont garnies de garde-corps non conformes a été condamné.

Ainsi, les désordres constatés ne concernent pas seulement une simple défaillance ou une souplesse trop importante, dès lors qu'ils sont de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes occasionnant un risque pour l'intégrité physique des personnels de l'hôtel et des clients de l'établissement de nature à entraîner une impropriété de l'ouvrage à sa destination.

Enfin, il s'agit de désordres généralisés, l’expert ayant relevé (en pages 8 et 9 de son rapport) que tous les garde-corps étaient affectés de désordres résultant du sous-dimensionnement des tubes et que tous les garde-corps étaient concernés par les non-conformités lesquelles ont trait à leur structure.

Par conséquent, les désordres engagent la responsabilité décennale des constructeurs.

C. Sur les responsabilités encourues

Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L’article 1646-1 du Code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale constituant une responsabilité sans faute, la partie qui s'en prévaut n'a pas à démontrer l'existence d'une faute mais uniquement un lien d'imputabilité existant entre le dommage et l'intervention du constructeur.

1. la société FERNIER

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société FERNIER s'est vue confier une mission complète de maîtrise d'œuvre suivant un contrat de maîtrise d'œuvre de conception signé le 30 octobre 2014 et un contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution signé le 3 octobre 2016.

Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de la société FERNIER, en sa qualité de maître d'œuvre doté d'une mission complète, le désordre lui étant imputable.

2.la société MGN

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suivant un acte d'engagement signé le 2 décembre 2016, la société MGN s'est vue confier la réalisation notamment les lots suivants :

- lot n°4 : serrurerie/ métallerie / bardages acoustiques

- lot n°5 menuiserie extérieure métal.

Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de la société MGN en sa qualité d'entreprise chargée de la réalisation des garde-corps.

3.la société APAVE

La société APAVE fait valoir que la responsabilité du Contrôleur Technique ne peut être engagée, à l'égard du Maître d'ouvrage, sur la base des articles 1792 à 1792-2 du Code civil, que s'il est démontré qu'il n'a pas rempli les termes de sa mission, tels que définis dans la convention le liant au maître d'ouvrage.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'il ressort des conditions particulières du contrat signé le 26 novembre 2014 que la société APAVE s'est vue confier une mission de contrôleur technique pour la somme de 44.520 euros T.T.C., laquelle comprend notamment les missions suivantes :

- les missions AV et LE relatives à la stabilité des ouvrages avoisinants et à la solidité des existants :

- la mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables :

- la mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP ou les IGH.

En outre, l'article 20 du contrat relatif à la mission LP (page 8/19 du contrat) stipule que :

« L’intervention de l’APAVE comprend :

- L’examen critique de la conception des ouvrages sur la base du dossier de projet ou de consultation des entreprises constituées des descriptifs techniques et graphiques faisant l’objet du marché des entreprises,

- L’examen des ouvrages en phase de réalisation sur la base des documents d’exécution fournis à APAVE,

- L’examen visuel sur site à l’occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments d’équipements objets du marché de travaux. »

En outre, il convient de relever que la société APAVE a émis un avis sur la souplesse des garde-corps dans son rapport de contrôle technique n°90 mais elle l’a levé dans son rapport final de contrôle technique.

Ainsi, à l'instar de tout intervenant sur le chantier, la responsabilité du contrôleur technique, ne peut être recherchée que dans les limites de la mission qui lui a été confiée. Or, en l'espèce, au regard de la mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables confiée à la société APAVE, le désordre lui est imputable.

4.la société EURO MANAGER'S

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suivant un acte d'engagement signé le 9 avril 2018, la société EURO MANAGER'S s'est vue confier, soit un mois et demi avant la réception, l'achèvement des travaux des lots n°4 et 5 initialement confiés à la société MGN.

À ce titre, elle s'est vue confier les travaux suivants : «levée de l'ensemble des réserves extérieures patio inclue dans le procès-verbal de maîtrise d'œuvre du 25 janvier 2018 tous niveaux sauf RDC, compris nettoyage général (40.000 euros H.T.) ainsi que le complément d'étanchéité et reprise des allèges sur façade (8812 euros H.T.).

Dès lors, la société EURO MANAGER’S étant intervenue au titre de l'achèvement des travaux du lot n° 4 et la levée des réserves avant réception concernant les garde-corps, le désordre lui est imputable.

D)Sur l'évaluation du préjudice subi

Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la S.N.C. [Adresse 4] a accepté de faire réaliser, à ses frais avancés les travaux de réfection. La nature de ces travaux et le mode opératoire ont été validés par Monsieur [O] dans ses notes aux parties n° 8 et 9.

En page 36 et 37 de son rapport, l'expert évalue à 169.160 euros H.T. le montant des travaux réparatoires comprenant :

- le marché signé avec la société SERBAT pour la reprise totale des garde-corps : 136.220 euros H.T.

- honoraires de maîtrise d'œuvre : 23.700 euros H.T. ;

- honoraires du BET : 3.700 euros H.T. ;

- honoraires du bureau de contrôle : 3.200 euros H.T. ;

- honoraires du SPS : 2.340 euros H.T.

En outre, l'expert a validé la somme de 11.676 euros H.T. au titre du coût lié aux travaux de reprise des dégradations des profils suivant le devis de la S.A.S. MBM MIROITERIE ainsi que le coût de la maîtrise d'œuvre y afférant. En effet, l'expert relève que la pose de protection sur certaines ouvertures a endommagé les menuiseries et qu'il a été nécessaire de procéder à leur réfection.

Enfin, l'expert a validé (en page 37 de son rapport) la somme de 7.030 € H.T au titre des frais engagés par la S.N.C. [Adresse 4] au titre des calculs de vérification des garde-corps. En effet, il ressort des éléments du dossier que ces frais ont été rendus nécessaires dans la mesure où les études ont participé à la mise en évidence des non-conformités des garde-corps. Ces frais sont par ailleurs justifiés par la production des factures suivantes:

- la facture de la société SERBAT du 2 septembre 2019 pour un montant de 1.430 € HT,

- la facture de la société SERBAT du 19 septembre 2019 pour un montant de 3.300 € HT,

- la facture de la société SERBAT du 13 novembre 2019 pour un montant de 2.300 € H.T.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et étant précisé que le quantum n'est pas sérieusement contesté par les parties, le préjudice matériel de la S.N.C. [Adresse 4] sera fixé à la somme de 187.866 euros H.T.

E) Sur la garantie des assureurs

L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».

1.Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs CNR

La société SNC [Adresse 4] a souscrit une police d'assurance CNR n°127125135 auprès de la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Au titre de la police, la garantie CNR couvre les désordres de nature décennale pendant une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux par le maître d’ouvrage.

Par conséquent, au regard des développements précédents, la garantie CNR est due.

2.Sur la garantie de la MAF en qualité d'assureur de la société FERNIER & ASSOCIES

La société FERNIER & ASSOCIES est assurée auprès de la MAF suivant un contrat n°146512/B.

La MAF, ne déniant pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assuré, étant rappelé que les limites de contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au tiers lésé.

3.Sur la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société MGN

La société MGN est assurée auprès de la SMABTP, au titre de sa responsabilité décennale, suivant deux contrats n°1247000/001 et n°289478/000.

La SMABTP ne nie pas être l'assureur décennal de la société MGN, sera condamnée à garantir son assuré, étant rappelé que les limites de contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au tiers lésé.

4.Sur la garantie des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d'assureur de la société APAVE

La société APAVE est assurée auprès de la société des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES suivant un contrat n°P018941600.

La société des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, qui ne nie pas être l'assureur décennal de la société APAVE, sera condamnée à garantir son assuré, étant rappelé que les limites de contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au tiers lésé.

5.Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société EURO MANAGER'S

La société EURO MANAGER'S est assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société GAN ASSURANCES selon un contrat n° A07598.091360925.

La société GAN ASSURANCES qui ne nie pas être l'assureur décennal de la société APAVE, sera condamnée à garantir son assuré, étant rappelé que les limites de contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au tiers lésé.

F) Sur l'obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie

Au regard des développements précédents il sera jugé que sont condamnés in solidum à verser la somme de 187.866 euros H.T. à la S.N.C. [Adresse 4] au titre de la reprise des désordres :

- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs CNR
- la société FERNIER & ASSOCIES et son assureur la MAF
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société MGN
- la société APAVE et son assureur la société des SOUSCRIPTEURS DES LLYOD'S DE LONDRES
- la société EURO MANAGER'S et son assureur la société GAN ASSURANCES.

La société MGN étant en redressement judiciaire et la S.N.C. [Adresse 4] justifiant avoir déclaré sa créance au passif de la société MGN, la créance de la S.N.C. [Adresse 4] à l'égard de la société MGN, sera fixée à hauteur de 187.866 euros H.T.

Il convient de rappeler que le contrôleur technique doit être condamné in solidum avec les autres responsables, dans la mesure où les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 111 -24 ne concernent que la contribution à la dette.

*

Afin de statuer sur la contribution à la dette, et les recours en garantie, il convient d'examiner l'existence et la gravité des fautes commises par les intervenants.

Il convient à titre liminaire de relever qu'aucune faute n'a été reprochée aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

1.la société FERNIER

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes du contrat (article 2.3.2), la société FERNIER devait établir :

« - les plans et pièces graphiques établis par l'Architecte mis au point suite aux réunions de coordinations techniques avec les intervenants à l'opération et les documents fournis par ces derniers.

- les élévations de toutes les façades (calepinage des façades avec coupes sur les points particuliers (garde-corps, bow window, acrotère) et positionnement des matériaux,

- les détails d'exécution à grande échelle pour les différents éléments de façades, corniches, bandeaux, appuis, claustras, acrotères, balcons, garde-corps, menuiseries extérieures, grilles et clôtures extérieures, châssis...

- tous documents complémentaires pour une parfaite définition des prestations de chaque lot et éléments architecturaux (études de sols / diagnostics de toutes sortes, notice descriptive contractuelle vendue au(x) client(s).

- les spécifications techniques détaillées comprenant : ??les Cahiers des Clauses Techniques Particulières pour l'ensemble des lots (sauf lot gros œuvre dont les CCTP seront rédigés par le bureau d'étude structure et lots fluides rédigés par le bureau d'études fluides), établis par le Descripteur selon les informations fournies par l'Architecte (restant sous la responsabilité entière de l'architecte et des intervenants). »

Aussi, le CCTP a été établi par la société FERNIER en sa qualité de maître d'œuvre de conception et il ressort de l'examen du CCTP en son article 2.2 que celui-ci a préconisé des tubes des garde-corps non conformes. Par conséquent, la société FERNIER a commis une faute au stade de la conception de l'ouvrage.

En outre, l'expert relève que la société FERNIER a également manqué commis une faute au stade du suivi des travaux en ce qu'elle n'a pas décelé ni analysé la nature du désordre affectant les garde-corps. Il relève en outre que les dimensions des tubes des garde-corps posés par l'entreprise sont conformes aux prescriptions du carnet de détails rédigé par le maître d'œuvre d'exécution.

Enfin, si la société FERNIER a indiqué lors de son compte-rendu de chantier du 30 mai 2018 l'observation suivante «terrasse MGN revoir support de GC (entendu garde-corps) trop souple », elle a envisagé une solution de renfort de l'existant, laquelle était insuffisante pour remédier au désordre.

2.La société MGN

Il ressort du rapport d'expertise (page 11) que la société MGN a posé les garde-corps selon les préconisations du CCTP et du maître d'œuvre d'exécution.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société MGN a commis une faute en ce qu'elle a réalisé un ouvrage non conforme aux règles de l'art et qu'elle n'a jamais diffusé les notes de calcul sollicitées par le maître d'œuvre d'exécution et le bureau de contrôle.

3.la société APAVE

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si la société APAVE a donné un avis réservé sur les garde-corps et a sollicité des notes de calcul, cette dernière a levé son avis réservé et a émis des avis favorables sut les garde-corps de types 4 et 6, l'expert concluant ainsi à la « défaillance du contrôleur technique » en page 35 de son rapport.

4.la société EURO MANAGER'S

La société EURO MANAGERS a succédé à la société MGN dans l’exécution des travaux relatives aux menuiseries extérieures.

*

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer comme suit le partage de responsabilité :

- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs CNR : 0%
- FERNIER & ASSOCIES garantie par la MAF: 50%
- APAVE garantie par la société des SOUSCRIPTEURS DES LLYOD'S DE LONDRES : 5%
- MGN ENTREPRISE garantie par la SMABTP: 35%
- EURO MANAGERS garantie par la SA GAN ASSURANCES : 10%

Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs CNR, la société FERNIER & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société APAVE et son assureur la société des SOUSCRIPTEURS DES LLYOD'S DE LONDRES, la société MGN ENTREPRISE et son assureur la SMABTP, la société EURO MANAGERS et son assureur la SA GAN ASSURANCES, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.

III. Sur les demandes de la S.C.I. TOCQUEVILLAGE

Pour rappel, la société CENTRAL [Localité 25] intervient volontairement à l'instance et sollicite la condamnation de la S.N.C. [Adresse 4], au visa de l’article 1240 du Code Civil à lui verser les sommes de :

- 10.000 euros au titre de son préjudice d'image ;

- 13.647,27 euros au titre de son préjudice financier lié aux remises commerciales.

La société CENTRAL [Localité 25] fait valoir que la S.N.C. [Adresse 4] a commis une faute à l’origine des préjudices qu'elle a subi en ce qu'elle a notamment failli à son obligation de livrer un immeuble exempt de vice.

La S.N.C. [Adresse 4] fait valoir que la société CENTRAL [Localité 25] ne démontre aucune faute. Elle soutient qu'en sa qualité de promoteur immobilier vendeur en l'état futur d’achèvement elle est un professionnel de l’immobilier et non un professionnel de la construction.

*

Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, selon un acte notarié en date du 21 juin 2016, la SNC [Adresse 4] a vendu en l’état de futur achèvement à la SCI TOCQUEVILLAGE un bâtiment à usage hôtelier situé au [Adresse 4]

Il convient de rappeler que la SASU CENTRAL [Localité 25] est uniquement l'exploitant de l'hôtel situé [Adresse 4] et qu'elle n'a souscrit aucun contrat avec la S.N.C. [Adresse 4], laquelle n'est pas tenue envers la SASU CENTRAL [Localité 25] de ses obligations découlant du contrat de vente en l'état futur d'achèvement.

Au regard des développements précédents, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise (en page 34), que la S.N.C. [Adresse 4] qui s'est entourée de techniciens pour participer à la conception et à l'exécution des ouvrages n'a commis aucune faute à l'origine du désordre affectant les garde-corps de l'hôtel. En outre, la SASU CENTRAL [Localité 25] ne démontre aucune faute.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, en l'absence d'une faute qui aurait été commise par la S.N.C. [Adresse 4], la société CENTRAL [Localité 25] sera déboutée de ses demandes.

IV.Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société MGN

A titre reconventionnel, la société MGN sollicite la condamnation de la SNC [Adresse 4] à lui verser la somme de 15.327,83 € HT augmentée des intérêts à compter du jour de la demande au titre du solde de son marché.

La S.N.C. 118 RUE DE TOQUEVILLE sollicite le débouté de cette demande invoquant « une créance imaginaire de la société MGN ENTREPRISE » à son encontre.

*

Aux termes de l'article article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose : “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

*

En l'espèce, il convient de relever que la société MGN ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande. Si la S.N.C. [Adresse 4] a produit le marché de travaux ainsi que l'avenant n°1, la société MGN invoque le paiement d'avenants n°2 et n°3, or ces derniers ne sont versés aux débats par aucune partie.

En outre, la société MGN soutient n'avoir perçu que la somme de 492.668,47 euros sur l'ensemble des sommes dues au titre du marché de base et des différents avenants mais ne verse aux débats aucune pièce permettant au tribunal de calculer le montant total du prix du marché lui restant dû.

Ainsi, les seules allégations de la société MGN sans pièce comptable sont insuffisantes pour démontrer l'obligation de paiement de la S.N.C. [Adresse 4].

Enfin, il convient de rappeler qu'il incombe à la société MGN de rapporter la preuve de ce que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et conformément à ses engagements contractuels.

Or, en l'espèce il ressort des pièces du dossier que suivant un courrier du 9 avril 2018 le marché a été résilié et qu'en outre, l'expert judiciaire a retenu une part de responsabilité de la société MGN dans la survenance des désordres.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société MGN ne rapportant pas la preuve des faits allégués, sera débouté de sa demande.

V.Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs CNR, la société FERNIER & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société APAVE et son assureur la société des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, Me [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société MGN ENTREPRISE et son assureur la SMABTP, la société EURO MANAGERS et son assureur la SA GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum aux dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) ainsi qu'à verser la somme de 15.000 euros à la S.N.C. [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées.

L'ancienneté du litige commande le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARONS recevables les demandes formées par la S.N.C. 118 RUE DE TOQUEVILLE à l'encontre de la société MGN ENTREPRISE;

DIT que l'instance concernant la société MGN ENTREPRISE et la S.N.C. [Adresse 4] tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant en application de l'article L. 622-22 du code de commerce ;

DÉCLARONS irrecevables les demandes de la société APAVE PARISIENNE et de son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES formées à l'encontre de la société MGN ENTREPRISE;

DIT que la société FERNIER & ASSOCIES, la société MGN ENTREPRISE, la société APAVE PARISIENNE et la société EURO MANAGER'S engagent leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant les garde-corps de l'hôtel MERCURE situé [Adresse 4] :

CONDAMNE in solidum à verser la somme de 187.866 euros H.T. à la S.N.C. [Adresse 4] au titre de la reprise des désordres décennaux affectant les garde-corps :

les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs CNR de la SNC [Adresse 4] société FERNIER & ASSOCIES et son assureur la MAFla SMABTP en qualité d'assureur de la société MGN ENTREPRISE;la société APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES; la société EURO MANAGER'S et son assureur la société GAN ASSURANCES
FIXE la créance de la S.N.C. [Adresse 4] à l'égard de la société MGN ENTREPRISE à la somme de 187.866 euros H.T. ;

FIXE le partage de responsabilité comme suit :

la SNC [Adresse 4] garantie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES: 0%
la société FERNIER & ASSOCIES garantie par la MAF: 50%
la société APAVE PARISIENNE garantie par son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES : 5%
la société MGN ENTREPRISE garantie par la SMABTP: 35%
la société EURO MANAGERS garantie par la SA GAN ASSURANCES : 10%
DIT que dans leurs recours entre eux, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs CNR de la SNC [Adresse 4], la société FERNIER & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société APAVE PARSIENNE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES , la société MGN ENTREPRISE et son assureur la SMABTP, la société EURO MANAGER’S et son assureur la SA GAN ASSURANCES, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues;

DÉBOUTE la société CENTRAL [Localité 25] de ses demandes de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la société MGN ENTREPRISE de sa demande reconventionnelle au titre du solde du marché ;

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs CNR de la SNC [Adresse 4], la société FERNIER & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, Me [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société MGN ENTREPRISE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MGN ENTREPRISE, la société EURO MANAGER’S et son assureur la SA GAN ASSURANCES aux dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire);

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs CNR de la SNC [Adresse 4], la société FERNIER & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société MGN ENTREPRISE et son assureur la SMABTP, la société EURO MANAGER’S et son assureur la SA GAN ASSURANCES à verser la somme de 15.000 euros à la S.N.C. [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;

Fait et jugé à Paris le 08 mars 2024

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 19/07705
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;19.07705 ?
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