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07/03/2024 | FRANCE | N°23/15668

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 07 mars 2024, 23/15668


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


4ème chambre 2ème section


N° RG 23/15668

N° MINUTE :


Assignation du :
07 et 18 Septembre 2023












ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Candice BARON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0037 et par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de Reims, avocat plaidantr>


DEFENDERESSES

S.A.R.L. MCO ENERGIES RCS CRETEIL
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C22...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/15668

N° MINUTE :

Assignation du :
07 et 18 Septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Candice BARON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0037 et par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MCO ENERGIES RCS CRETEIL
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2208

S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0173

Décision du 07 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N°RG 23/15668

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Célestine BLIEZ, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

FAITS ET PROCEDURE

Par exploit d'huissier en date signifié les 7 et 18 septembre 2023, la M. [M] [N] a fait assigner la SA Domofinance et l'EURL MCO Energies devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
"Vu l’article L242-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles L111-1, L221-5, L221-9 du même Code,
Vu les articles 1178 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de céans :
- JUGER que le bon de commande signé le 25 juin 2020 est un contrat conclu hors établissement,
- JUGER que la MCO ÉNERGIES n’a pas respecté son obligation précontractuelle d’information,
En conséquence,
- PRONONCER la nullité du bon de commande signé le 25 juin 2020 entre Monsieur [N] et la MCO ÉNERGIES,
- PRONONCER la nullité par voie de conséquence du contrat de financement conclu entre Monsieur [N] et la société MCO ÉNERGIES signé le 25 juin 2020,
- CONDAMNER la société MCO ÉNERGIES à venir récupérer la pompe à chaleur à ses frais au domicile de Monsieur [N]".

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience d'orientation du 11 janvier 2024, à laquelle les parties ont été invitées à formuler leurs observations écrites sur l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection, moyen relevé d'office en application des articles L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et 76 du code de procédure civile.

M. [M] [N] a formulé ses observations par messages électroniques notifiés par le RPVA les 8, 13 et 14 février 2024.

La SA Domofinance a fait valoir ses observations par message notifié dans les mêmes formes le 8 février 2024 et l'EURL MCO Energies les siennes les 8 et 13 février 2024.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux messages susvisés pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 15 février 2024 et a été mis en délibéré au 7 mars 2023.

Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal judiciaire

Le demandeur conclut au visa des dispositions de l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile à la compétence du tribunal judiciaire aux motifs les demandes d'annulation de la vente et du prêt sont fondées sur les mêmes faits et sont connexes mais que, dirgiées contre deux défendeurs disincts, la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande principale d'annulation de la vente emporte celle pour connaître de la demande accessoire d'annulation du contrat de prêt qui relève en principe du juge des contentieux de la protection.

Le défenderesses concluent à la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux motifs principaux que l'opération a été financée par un crédit affecté dont les contestations relèvent de la compétence d'attribution de cette juridiction et que les dispositions de l'article 35 susmentionné ne sont pas applicables.

Sur ce,

En vertu de l'article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

En vertu de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En vertu de l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Il résulte de l'articulation de ce texte avec les dispositions des articles L.311-1 et L.312-45 du code de la consommation que ce juge est compétent pour connaître des actions relatives au contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.

L'article L.312-45 définit ce type de crédit comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.

En vertu de l'article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives au contrat de crédit affecté sont d'ordre public.

Il s'infère de ces textes que seul le juge des contentieux de la protection connaît de ce type d'opération commerciale unique, sous réseve quele montant total du crédit soit égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.

Au cas présent, à rebours de ce que soutient le demandeur, dès lors qu'il est constant d'une part qu'il a acquis le dispositif photovoltaïque litigieux auprès de l'EURL MCO Energies en souscrivant auprès de la SA Domofinance un crédit affecté d'un montant de 17 000 euros qui n'excède donc pas 75 000 euros, la vente et l'installation de ce dispsoitif et le crédit ne peuvent qu'être regardés comme une opération commerciale unique au sens de l'article L.312-45 suvisé de sorte que les demandes y afférant ressortissent à la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la présente affaire et de renvoyer l'affaire au juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision ne tranchant pas les demandes des parties, l'équité commande de mettre à la charge de chacune les dépens qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/15668 ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

METTONS à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état
Célestine BLIEZMatthias CORNILLEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/15668
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.15668 ?
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