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07/03/2024 | FRANCE | N°23/07232

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 07 mars 2024, 23/07232


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S BRCC


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me NELSOM Sandrine

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S4D

N° MINUTE :
8/TJ






JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024


DEMANDERESSE
S.C.I. AZIMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966


DÉFENDERESSE

S.A.S BRCC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S BRCC

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me NELSOM Sandrine

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S4D

N° MINUTE :
8/TJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. AZIMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966

DÉFENDERESSE
S.A.S BRCC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S4D

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 05/11/2021 à effet au 05/11/2021, la SCI AZIMI a donné à bail à la SAS BRCC un emplacement de parking , situé au [Adresse 2] pour un loyer de 100 euros et 27 euros de provision sur charges .

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 07/07/2023 , après plusieurs relances, pour avoir paiement d'un arriéré de 561.96 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26/10/2023, la SCI AZIMI a fait assigner la SAS BRCC aux fins de :

Voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire Voir ordonner l’expulsion de la SAS BRCC ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et d’un serrurier, Voir ordonner la séquestration des meubles selon les dispositions des articles L433-1 et suivants , et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution Voir condamner la SAS BRCC au paiement :
- d'une somme de 953.43 euros, au titre de l’arriéré dû au 01/10/2023, en ce compris les frais de relance de 40 euros , à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 07/07/2023
-d’une somme de 95.34 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du 07/07/2023
- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au double du loyer charges comprises, soit 260.98 euros , outre revalorisation légale
- d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer
voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
A l'audience du 15/01/2024, le bailleur maintient toutes ses demandes et précise que la dette augmente, le dernier paiement datant de mars 2023. La SCI AZIMI expose qu’ en raison d’une simple erreur matérielle , le lot 750 est mentionné au bail comme mis à disposition, alors que le box loué est le lot 761.

Bien qu’assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, la SAS BRCC n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.

En délibéré , sur autorisation , la SCI AZIMI a adressé les contrats des baux antérieurs pour les lots 750 et 761 , qui étaient loués à un même locataire, ainsi que le nouveau bail établi pour le lot 750 depuis le 12/10/2022, l’attestation du gestionnaire sur le bail avec la SAS BRCC du 05/11/2021 pour le lot 761.

Décision du 07 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S4D

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l’assignation et la recevabilité :

La SAS BRCC a été régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile à son adresse de siège social .

La SCI AZIMI est recevable à agir en sa qualité de bailleur de l’emplacement de parking.

Sur la résiliation du bail :

Il est établi par les pièces en délibéré que le bail de la SAS BRCC porte bien sur le lot 761 et non le lot 750, comme mentionné par erreur dans le contrat du 05/11/2021 , puisque le lot 750 est donné à bail ultérieurement à la société LEGACY, le 12/10/2022.

Le commandement de payer délivré le 07/07/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail soumis aux dispositions du code civil. Celle-ci stipule que l’acquisition de la clause résolutoire est constatée à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou non versement du dépôt de garantie , ou utilisation non conforme des locaux à leur destination contractuelle , ou inexécution constatée de l’un quelconque des conditions du présent bail , un mois, après l’envoi d’une mise en demeure en recommandée demeurée infructueuse .

La SAS BRCC n'ayant pas réglé la totalité de la dette dans le mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 07/08/2023 à minuit , soit à compter du 08/08/2023.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date, faute de tout règlement.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de la SAS BRCC et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux de l’article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution , et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des effets qui pourraient se trouver sur l’emplacement dans tout local de son choix , et sous réserve des règles afférentes à la saisie des véhicules , aux frais , risques et péril de la SAS BRCC à défaut de local désigné.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de la SAS BRCC, par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner la SAS BRCC au paiement de celle-ci , sans majoration , le préjudice étant égal à la valeur locative.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que la SAS BRCC reste devoir une somme de 873.43 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 01/10/2023 , octobre 2023 inclus, hors frais .

Il convient en conséquence de condamner la SAS BRCC au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 07/07/2023 sur la somme de 561.96 euros et de l’assignation pour le surplus.

Le bail stipule une clause pénale de 10% des sommes dues en réparation du préjudice subi , sans mise en demeure préalable . Cette clause pénale est manifestement excessive , compte tenu des paiements opérés jusqu’en mars 2023 et du préjudice subis et sera réduite à 5% des sommes dues , soit 43.67 euros , en application de l’article 1231-5 du code civil .

Sur l’exécution provisoire :

Il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner la SAS BRCC à payer à la SCI AZIMI la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner la SAS BRCC aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision , étant rappelé que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire , statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DIT que la saisine de la SCI AZIMI est régulière et son action recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties au 07/08/2023 à minuit portant sur l’emplacement de parking situé au [Adresse 2], soit à compter du 08/08/2023

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges qui auraient été payés si le bail avait continué

CONDAMNE la SAS BRCC à payer à la SCI AZIMI la somme de 873.43 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 01/10/2023 , octobre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 07/07/2023 sur la somme de 561.96 euros et de l’assignation pour le surplus.

CONDAMNE la SAS BRCC à payer à la SCI AZIMI la somme de 43.67 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI AZIMI pourra faire procéder à l'expulsion de la SAS BRCC, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L411-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ,

AUTORISE la SCI AZIMI à faire procéder à la séquestration des meubles pouvant le cas échéant se trouver sur l’emplacement de parking dans tout local de son choix aux frais, risques et péril de la SAS BRCC à défaut de local désigné , et sous réserve des règles afférentes à la saisie des véhicules

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

CONDAMNE la SAS BRCC aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 07/07/2023, de l’assignation et la signification de la décision 

CONDAMNE la SAS BRCC à payer à la SCI AZIMI la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07232
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.07232 ?
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