TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S SFAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M.[S] [C]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIN
N° MINUTE :
7/TJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 07 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] a conclu le 07/12/2018 un contrat d’assurance avec la SAS SFAM pour garantie « intégrale + » , pour un matériel Clé USB 2.0 Emtec C450 32 , pour une somme de 15.99 euros TTC par mois d’assurance et une somme de 6.99 euros TTC pour prestations de service , la première année. Cet achat de clé USB a été effectué à la FNAC le 07/12/2018.
Le 10/12/2018, après la demande de modification de M.[C], la SAS SFAM a convenu de la seule conclusion du contrat « intégrale » pour la somme de 15.99 euros par mois .
M. [C] [S] a adressé le 22/12/2021 à la SAS SFAM un mail faisant état de prélèvements non autorisés sur son compte bancaire, compte-tenu du contrat en cours, sans autre nouvelle garantie souscrite , et ce depuis août 2021 , et d’une augmentation du nombre de prélèvements mensuels allant de 4 à 7 prélèvements pour différents intitulés d’assurance , de 15.99 euros par mois , 29.99 euros par mois ou 39.99 euros par mois .Il demandait annulation des prélèvements Privilège et Buy Back et remboursement de toutes les sommes , hormis le prélèvement de 15.99 euros mensuel .
Par mail du 19/01/2022, la SAS SFAM a indiqué procéder au remboursement de 359.88 euros et 207.94 euros dans un délai de 35 jours .
Les paiements n’étant pas réalisés, M. [C] [S] a mis en demeure la SAS SFAM de lui payer la somme de 567.83 euros , par LRAR du 29/09/2022 reçue le 30/09/2022.Son conseil a réitéré une mise en demeure par LRAR du 09/06/2023 reçue le 14/06/2023.
Par acte de commissaire de justice du 27/09/2023, M. [C] [S] a assigné la SAS SFAM sur le fondement des articles 1302, 1217 et 1240 du code civil aux fins de :
Voir déclarer M. [C] [S] recevable et bien fondé en ses demandes Voir condamner la SAS SFAM à lui payer la somme de 551.84 euros Voir condamner la SAS SFAM à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive Voir condamner la SAS SFAM aux dépens et paiement à M. [C] [S] de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Voir ordonner l’exécution provisoire
L’affaire a été tenue le 15/01/2024.
M. [C] [S] maintient l’ensemble de ses demandes , formées par assignation. Il souligne l’absence de tout règlement , malgré le mail annonçant celui-ci du 29/12/2023 à son conseil pour la somme principale , avec proposition de versement de 500 euros pour les dommages et intérêts et 500 euros pour l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il avait accepté cette proposition .
La SAS SFAM régulièrement assignée à personne habilitée n’a pas comparu ni été représentée.
DISCUSSION :
Vu l’article 472 du code de procédure civile ,
Sur la saisine et la recevabilité :
La SAS SFAM a été régulièrement assignée à personne habilitée et M. [C] [S] est recevable à agir contre son cocontractant .
Sur la demande de remboursement pour indu :
En application de l’article 1302 du code civil , ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution , puisque le paiement suppose une dette.
Or, le contrat validé le 10/12/2018 par la SAS SFAM après modification du contrat initial , qui par ailleurs portait sur une clé USB d’une valeur d’achat de 21.69 euros , est de 15.99 euros par mois la première année avec remise d’un mois, puis de 15.99 euros par mois les années suivantes .
La garantie porte sur :
- Casse toutes causes avec réparations illimitées
- Oxydation toutes causes
- Vol toutes causes
- Perte avec franchise
- Plafond de garantie jusqu’à 2000 euros
- 2 remplacements par an
- Tous les produits multimedia du foyer assuré (sauf perte)
Lorsque M. [C] [S] a effectué une réclamation , la SAS SFAM n’a nullement contesté des prélèvements indus , compte tenu du contrat conclu, et a proposé remboursement de la somme totale de 567.83 euros .
Pendant la présente instance , elle a de même accepté de rembourser la somme de 551.84 euros demandée par assignation . Il en résulte que le contrat , qui n’a pas été respecté pour les montants à prélever , suppose de rembourser lesdits paiements indus .
Compte-tenu des relevés bancaires produits par le demandeur , il est démontré que d’août 2021 à décembre 2021 , il a été prélevé la somme de :
29.99, 29.99, 18.00 et 15.99 euros
29.99 , 29.99 et 39.99 et 15.99 euros
29.99 , 29.99 et 39.99, 15.99 et 39.99 euros
29.99,29.99, 29.99, 29.99, 29.99, 39.99 et 15.99 euros
29.99, 29.99 , 29.99 , 29.99 , 15.99 , 39.99 euros puis mis en impayé 39.99, 15.99, 29.99 et 29.99 euros
Par conséquent le total prélevé a été de 631.79 euros , alors que le total à payer était de 79.95 euros pour 5 x15.99 , et le différentiel est bien de 551.84 euros .
Il convient de condamner la SAS SFAM à payer au demandeur la somme de 551.84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 et suivants du code civil , la résistance abusive donne lieu à indemnisation .
La demande de M. [C] [S] est bien fondée , alors que le défendeur a admis dès la réclamation l’existence d’un indu, puis a assuré le défendeur d’un remboursement à bref délai , et encore après l’assignation, sans le réaliser.
La SAS SFAM sera condamnée à payer à M. [C] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive , avec intérêts au taux légal à compter du jugement , les pièces aux débats indiquant de plus que ladite société est l’objet de nombreuses réclamations , mais aussi de plaintes au pénal.
Sur l’exécution provisoire :
La décision n’est pas susceptible de recours suspensif . Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SAS SFAM aux dépens et paiement à M. [C] [S] de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement réputé contradictoire , en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la saisine de M. [C] [S] est régulière et que M. [C] [S] est recevable en son action
CONDAMNE la SAS SFAM à payer à M. [C] [S] la somme de 551.84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du remboursement de l’indu pour le contrat du 07/12/2018 modifié le 10/12/2018
CONDAMNE la SAS SFAM à payer à M. [C] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNE la SAS SFAM aux dépens
CONDAMNE la SAS SFAM à payer à M. [C] [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président