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07/03/2024 | FRANCE | N°23/07140

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 07 mars 2024, 23/07140


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [I] [P]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ASSOUS Emilie

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07140 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGC

N° MINUTE : 2/TJ







JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. MMA VIE représentée par sa mandataire la SASU ESSET, [Adresse 2] [Localité 8], RCS de NANTERRE N° 484 882 642, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localit

é 5]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866


DÉFENDERESSE
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
non compara...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [I] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ASSOUS Emilie

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07140 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGC

N° MINUTE : 2/TJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. MMA VIE représentée par sa mandataire la SASU ESSET, [Adresse 2] [Localité 8], RCS de NANTERRE N° 484 882 642, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866

DÉFENDERESSE
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 07 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07140 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 08/08/2016, la SA MMA VIE a donné à bail à Mme [P] [I] un emplacement de parking , situé au [Adresse 3] [Localité 6] , dont la gestion est effectuée par la société ESSET.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer a été délivré le 01/06/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 856.82 euros.

Par acte d’huissier en date du 29/09/2023, la SA MMA VIE a fait assigner Mme [P] [I] aux fins de :

Voir prendre acte que la SA MMA VIE a tenté de trouver solution amiable au litige , sans succès Voir prendre acte que Mme [P] [I] n’a pas réglé les causes du commandement de payer du 01/06/2023voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement récurrent des loyers et chargesVoir ordonner l’expulsion de Mme [P] [I] ainsi que tous occupants de son chef Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou local de son choix aux frais, risques et péril de Mme [P] [I]Voir condamner Mme [P] [I] au paiement :
-d'une somme de 1351.38 euros, au titre de l’arriéré dû , août 2023 inclus,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au dernier loyer et charges mensuels à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
- avec application de l’article 1343-2 du code civil
- d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la saisie gagerie et de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure

- Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit

A l'audience du 15/01/2024, le bailleur maintient toutes ses demandes et précise que la dette augmente.

Bien qu’assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [I] [P] n’a pas comparue et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.

En délibéré sur autorisation, pour précision sur la TVA appliquée et la compétence du tribunal judiciaire , le demandeur précise que le loyer du bail est soumis à la TVA , en application de l’article 261 D 2° du CGI , et que cette location n’est liée à aucun autre bail d’habitation ou commercial .

Décision du 07 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07140 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGC

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence :

La compétence du tribunal judiciaire est justifiée par la nature civile du bail , sans lien avec un bail d’habitation ou commercial , en application de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire.

Sur la régularité de l’assignation et la recevabilité :

Mme [P] [I] a été régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile à son adresse de domicile .

La SA MMA VIE est recevable à agir en sa qualité de bailleur de l’emplacement de parking devant le tribunal judiciaire.

Sur la résiliation du bail :

En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.

Le commandement de payer délivré le 01/06/2023 portait sur une dette de 856.82 euros , qui a débuté en octobre 2022, par des chèques impayés. Le décompte mentionne une mise à disposition des lieux le 05/11/2021 . Si le bail écrit n’a pas été produit par le demandeur, il résulte du décompte que les loyers ont été réglés entre le 05/11/2021 et le mois de septembre 2022 régularisé en octobre 2022, si bien que la preuve du contrat existe entre les parties .

La dette figurant au commandement de payer n’a pas été payée et la situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date jusqu’à l’assignation .

Depuis lors , il ressort du décompte et des débats qu’aucun règlement n’a été réalisé.

Le manquement à l’obligation de l’article 1728 du code civil de paiement des loyers et charges, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [P] [I] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux de l’article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution , et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des effets qui pourraient se trouver sur l’emplacement dans tout local de son choix , et sous réserve des règles afférentes à la saisie des véhicules , aux frais , risques et péril de Mme [P] [I] à défaut de local désigné.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [P] [I] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges, TTC, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Mme [P] [I] au paiement de celle-ci .

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [P] [I] reste devoir une somme de 1351.38 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 10/08/2023, août 2023 inclus .

Le loyer est afférent à un emplacement de parking , indépendamment de tout autre bail .
L’article 261 D 2° du code général des impôts dispose que le loyer de garage et emplacement de stationnement est soumis à la TVA , sauf exceptions en lien avec un bail d’habitation du même bailleur dans le même ensemble immobilier ou pour le bailleur qui perçoit dans l’année, pour des emplacements de stationnement, un loyer hors TVA ne dépassant pas un plafond prévu pour la franchise de TVA .

De ce fait le présent bail consenti par la SA MMA VIE est soumis à la TVA de 20%.

Il convient en conséquence de condamner Mme [P] [I] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.

Sur l’exécution provisoire :

Il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner Mme [P] [I] à payer à la SA MMA VIE la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [P] [I] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision , étant rappelé que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire , statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

SE DECLARE compétent

CONSTATE que la saisine de la SA MMA VIE est régulière et son action recevable

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur l’emplacement de parking situé au [Adresse 3] [Localité 6] , à compter de l’assignation

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant du loyer indexé et des charges, TTC, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi

CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la SA MMA VIE la somme de 1351.38 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 10/08/2023, août 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SA MMA VIE pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [P] [I] , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L411-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ,

AUTORISE la SA MMA VIE à faire procéder à la séquestration des meubles pouvant le cas échéant se trouver sur l’emplacement de parking dans tout local de son choix aux frais, risques et péril de Mme [P] [I] à défaut de local désigné , et sous réserve des règles afférentes à la saisie des véhicules
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision 

CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la SA MMA VIE la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07140
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.07140 ?
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