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07/03/2024 | FRANCE | N°23/01817

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 07 mars 2024, 23/01817


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




9ème chambre
3ème section


N° RG 23/01817
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7MP

N° MINUTE : 4


Assignation du :
08 Février 2023













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024

DEMANDEURS

Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [V] [I] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PA

RIS, vestiaire #G0625



DEFENDERESSE

S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007




MAGISTRAT...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

9ème chambre
3ème section

N° RG 23/01817
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7MP

N° MINUTE : 4

Assignation du :
08 Février 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024

DEMANDEURS

Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [V] [I] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente

assistée de Clarisse GUILLAUME, greffier lors des débats et d’Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 25 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

rendue publiquement par mise à disposition
contradictoire
en premier ressort

Par acte introductif d’instance en date du 8 février 2023, Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J], ci-après désignés par “les consorts [J]” ont assigné le CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Paris et sollicitent de ce dernier de :
« DECLARER Monsieur et Madame [J] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 107.000 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire. »

Par conclusions d’incident en date du 19 janvier 2024, le CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de:

Déclarer les demandes formulées par Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J] à l’encontre du CREDIT LYONNAIS irrecevables comme étant prescrites ;
Condamner Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J] en tous les dépens que Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association d’Avocats NMCG, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le CREDIT LYONNAIS prétend que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du contrat ou à tout le moins en 2007 et que s’agissant d’un manquement à une obligation de mise en garde, leur action serait prescrite car engagée plus de 5 ans après la signature du contrat.

Par conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2023, les consorts [J] demandent au juge de la mise en état de:

DECLARER Monsieur et Madame [J] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer les entiers dépens.

Les consorts [J] soutiennent que le point de départ du délai de prescription de leur action se situerait au jour de l’exigibilité de la dernière échéance de remboursement du prêt in fine qui leur a été accordé.

Ils reconnaissent que le délai de 5 ans est bien applicable mais n’acceptent pas que le point de départ soit fixé à la date de la signature du contrat.

En effet, ils rappellent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ils considèrent qu’ils ne disposaient pas des informations suffisantes pour réaliser les risques auxquels la banque les soumettait.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

L’incident a été appelé à l’audience du 25 janvier 2024 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 7 mars 2024.

SUR CE:

I. Sur la prescription:

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile: “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer».

Au cas présent, les consorts [J] reprochent au CREDIT LYONNAIS un manquement à un devoir de mise en garde et d’information dans le cadre de la souscription de l’offre de
prêt in fine en date du 23 novembre 2005.

Cette demande est intervenue pour la première fois dans leur acte introductif d’instance en date du 8 février 2023, soit plus de dix-sept années après l’acceptation de cette offre.

Il apparait que les consorts [J] ont renégocié les conditions de l’offre de prêt qu’ils ont acceptée selon deux avenants en date du 23 juin 2015 pour diminuer et porter le taux d’intérêts du prêt à 2,10 % et en date du 29 décembre 2016 pour diminuer et porter le taux d’intérêts du prêt à 1,20 %.

L’action des consorts [J] est ainsi tardive car postérieure au délai de prescription de cinq années qui leur été offert pour émettre toutes contestations à l’encontre de cette offre de prêt qu’ils ont acceptée en novembre 2005.

En conséquence, la prescription est acquise.

II. Sur les autres demandes:

Partie perdante, les consorts [J] seront condamnés aux dépens.

Conformément à l’article 699 du même code, Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association d’Avocats NMCG, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour sera autorisé à recouvrer directement contre eux, les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Ils seront en outre condamnés à payer au CREDIT LYONNAIS qui en a fait la demande la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare irrecevable en raison de la prescription les demandes formées par Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J]  ;

Condamne Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J] aux dépens ;

Autorise Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association d’Avocats NMCG, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour à recouvrer directement contre Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

Condamne Monsieur [C] [J] et Madame [V] [I] épouse [J]  à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/01817
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.01817 ?
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