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07/03/2024 | FRANCE | N°21/09127

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité a, 07 mars 2024, 21/09127


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/1 nationalité A

N° RG 21/09127
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYMT

N° PARQUET : 21/622

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Juin 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024







DEMANDERESSE

Madame [O] [H] en qualité de représentante légale de [N] [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, av

ocat plaidant, vestiaire #D1218



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Adresse 2]

Madame Laureen SIMOES, Substitute

Décision du 7 mars 2024
Chambre du content...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/09127
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYMT

N° PARQUET : 21/622

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Juin 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [O] [H] en qualité de représentante légale de [N] [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1218

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Adresse 2]

Madame Laureen SIMOES, Substitute

Décision du 7 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/09127

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 16 juin 2021 par Mme [O] [H] en sa qualité de représentante légale de l'enfant [N] [W], et par M. [J] [W] au procureur de la République, constituant leurs dernières conclusions,

Vu le dernier bordereau de communication de pièces des demandeurs, notifié par la voie électronique le 21 juillet 2021,

Vu l'ordonnance de disjonction en date du 24 janvier 2022,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024,

Décision du 7 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/09127

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [O] [H], en sa qualité de représentante légale, revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil pour l'enfant, [N], [F] [W], dit né le 8 mars 2008 à [Localité 5] (Seine-et-Marne). Elle expose que le père de celui-ci, M. [X], [K], [S] [W], né le 18 août 1966 à [Localité 4] (République démocratique du Congo), est français.

Le 15 mai 2019, le consulat général de France d'[Localité 3] a refusé la délivrance d'un passeport à l'enfant au motif que le père de celui-ci avait obtenu frauduleusement des titres d’identité et de voyage sur production d'un faux certificat de nationalité française et de l'acte de naissance falsifié de M. [W] [T] et qu'ainsi la nationalité du père de l'enfant n'était pas établie (pièce n°1 de la demanderesse).

Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Paris le 27 novembre 2020 (pièce n°36 de la demanderesse)

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que l'enfant [N] [W] n'est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant [N] [W], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [O] [H], l'enfant [N] [W] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du père de l'enfant et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi entre l'enfant et celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Il est en outre rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, la demanderesse expose que l'enfant [N] [W] a le même père et la même mère que M. [J] [W], titulaire d'un certificat de nationalité française, dont l'administration française ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas français, de sorte que le tribunal devra dire que [N] [W] est français (pièce n°6 de la demanderesse).

Elle produit en outre le passeport délivré à l'enfant le 1er juillet 2013, ainsi que la carte nationale d'identité de ce dernier, délivrée le 20 avril 2011 (pièces n°26 et 27 de la demanderesse).

Or, la carte nationale d’identité et le passeport sont des éléments de possession de français, mais ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalite française de l'enfant [N] [W].

En outre, il convient de rappeler qu'un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en l’espèce M. [J] [W], en application des articles 30 et suivants du code civil et qu'il ne peut dispenser un tiers, fut-il son frère, de rapporter la preuve de sa nationalité française.

Or, comme relevé par le ministère public, la demanderesse ne produit aucune pièce permettant de justifier de la nationalité française du père de l'enfant [N] [W] ni ne précise à quel titre celui-ci est français.

A cet égard, comme précédemment indiqué, le certificat de nationalité française délivré à M. [X] [K] [S] [W] ne permet nullement de rapporter la preuve de la nationalité française de l'enfant [N] [W].

Dès lors, les moyens des parties sur le caractère frauduleux dudit certificat ou sur le fait que la demanderesse et l'enfant ne peuvent être tenus pour responsables des agissements frauduleux de M. [X] [K] [S] [W] sont sans objet.

La preuve de la nationalité française du père revendiqué de l'enfant [N] [W] n'est pas rapportée.

En conséquence, Mme [O] [H] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l'enfant [N] [W] par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre pour l'enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [N] [W] n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [O] [H], en sa qualité de représentante légale de l'enfant [N] [H], de sa demande tendant à voir dire que l'enfant est de nationalité française ;

Juge que [N], [F] [W], né le 8 mars 2008 à [Localité 5] (Seine-et-Marne), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [O] [H], en sa qualité de représentante légale de l'enfant [N] [H], aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/1 nationalité a
Numéro d'arrêt : 21/09127
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;21.09127 ?
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