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07/03/2024 | FRANCE | N°20/07252

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 07 mars 2024, 20/07252


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :




2ème chambre civile

N° RG 20/07252
N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZV

N° MINUTE :


Assignation du :
29 Juillet 2020















JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSES

Société [7]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16] (ILES VIERGES BRITANNIQUES)

Société [14]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16]

(ILES VIERGES BRITANNIQUES)

représentées par Maître François CONUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0938



DÉFENDEURS

Monsieur [O] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11] (RUSS...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 20/07252
N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZV

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Juillet 2020

JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSES

Société [7]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16] (ILES VIERGES BRITANNIQUES)

Société [14]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16] (ILES VIERGES BRITANNIQUES)

représentées par Maître François CONUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0938

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11] (RUSSIE)

Madame [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Catherine SAINT GENIEST de JEANTET AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0004

2ème chambre civile
Décision du 07 mars 2024
RG 20/07252 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jérôme HAYEM, Vice-Président
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge

assistés Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière lors des débats et Sylvie CAVALIÉ, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience collégiale du 18 Janvier 2024 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 6 avril 2010, la société [17], immatriculée aux Iles Vierges Britanniques, a souscrit un prêt auprès de la société [14] pour un montant de 2 750 000 US dollars et un prêt auprès de la société [7] pour le même montant de 2 750 000 US dollars afin de financer la construction de navires.

Le même jour, ont été régularisés deux contrats de cautionnement aux termes desquels Monsieur [O] [W] se portait caution, en qualité de bénéficiaire effectif de la société [17], des engagements pris par cette dernière à l'égard des sociétés [14] et [7].

Les contrats de prêt comportaient une clause d'arbitrage attribuant, en cas de litige, compétence à la Cour internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale.

Des retards dans la construction des navires ont fait naître une situation litigieuse entre les parties, qui a conduit les sociétés [14] et [7] à porter le différend devant les juridictions étatiques de la Fédération de Russie, lesquelles ont rendu seize décisions, entre le 30 septembre 2013 et le 21 août 2019, tendant dans leur majorité au rejet de leurs différentes demandes de recouvrement de la dette susvisée ou de saisie des biens immobiliers de Monsieur [O] [W] en Russie au motif que les contrats de prêt prévoyaient l’obligation de rembourser le prêt si et seulement si la société [17] n’était pas en mesure de céder 50 % des droits de propriété sur l’un des navires à la société [14] et 50 % des droits de propriété sur le deuxième navire à la société [7].

Parallèlement, saisi par Monsieur [O] [W] et la société [17], le tribunal arbitral de Zürich (Suisse) de la Cour internationale d'Arbitrage de la chambre de commerce internationale (ICC) a, dans une sentence arbitrale du 21 mars 2017, condamné solidairement la société [17], en qualité d’emprunteur, et Monsieur [O] [W], en qualité de caution, au paiement :

en faveur de la société [14], des sommes suivantes :2 750 000 US dollars et 14 931,92 US dollars majorées des intérêts au taux annuel de 5% courant à compter du 11 septembre 2015 jusqu'à paiement complet et définitif ;56 500 US dollars correspondant aux frais d'arbitrage ;79 692,31 US dollars correspondant aux honoraires, frais et dépenses de justice ;
en faveur de la société [8], des sommes suivantes :2 750 000 US dollars et 14 931,92 US dollars majorées des intérêts au taux annuel de 5% courant à compter du 11 septembre 2015 jusqu'à paiement complet et définitif ;56 500 US dollars correspondant aux frais d'arbitrage ;274,46 US dollars correspondant aux honoraires, frais et dépenses de justice.
Par arrêt du 18 avril 2018, le tribunal fédéral suisse a rejeté le recours de la société [17] et de Monsieur [O] [W] à l'encontre de cette sentence arbitrale.

Par ordonnance du 13 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a revêtu la sentence du 21 mars 2017 de l'exequatur.

L'existence d'une signification valable opérée par les sociétés [14] et [7] à l'attention de la société [17] et de Monsieur [O] [W] par exploit d'huissier qui aurait été transmis respectivement à l'entité requise aux Iles vierges britanniques et à l’entité requise en Russie, le Ministère Fédéral de la Justice, le 28 juin 2019, divise les parties.

Par acte notarié en date du 4 juillet 2019, reçu par Maître [Y] [K], notaire, Monsieur [O] [W] a consenti la donation à sa fille, Madame [G] [W], de :
la nue-propriété sur la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12] qu’il détient avec son épouse ;la pleine propriété sur la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 12] qu’il détient avec son épouse ;donation qu'il évalue à la somme de 700 000 euros.

Par actes d'huissier signifiés à l'étude d'huissier le 29 juillet 2020, la société [14] et la société [7] ont fait assigner Monsieur [O] [W] et Madame [G] [W], sa fille, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1341-2 et 815-17 du code civil, aux fins essentielles de voir déclarer inopposable, sur le fondement de l'action paulienne, cette donation du 4 juillet 2019.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2023, les sociétés [14] et [7] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1341-2 et 815-17 du code civil et de l'article 687-2 du code de procédure civile, de :
Leur déclarer inopposable la donation du 4 juillet 2019 enregistrée par Maître [Y] [K], effectuée par Monsieur [O] [W] en faveur de sa fille [G] [W], visant les biens situés au [Adresse 1] et au [Adresse 2] ;Les autoriser à passer tout acte de publicité de la décision à intervenir auprès du service de la publication foncière de la situation des immeubles désignés portant sur lesdits immeubles;Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;Rejeter l'ensemble des demandes des consorts [W] ;Condamner in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [G] [W] à la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2023, les consorts [W] demandent au tribunal, au visa des articles 815-17 et 1341-2 du code civil et des articles 503, 514-1, 684, 686, 687-2, 699, 700, 1520 et 1525 du code de procédure civile, de :
Débouter les sociétés [14] et [7] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et ordonner en conséquence que l'acte de donation contesté par celles-ci, en date du 4 juillet 2019, enregistré par Maître [Y] [K], effectué par Monsieur [O] [W] en faveur de sa fille [G] [W], et visant les biens sis [Adresse 1] et [Adresse 2], demeure pleinement opposable aux sociétés [14] et [7] ;Ordonner la mainlevée et radiation pure et simple de la publication requise par les sociétés [14] et [7] de leur exploit introductif d'instance du 29 juillet 2020 sur les deux biens immobiliers litigieux ;Condamner solidairement et à tout le moins in solidum les sociétés [14] et [7], sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours décompté à partir de la date de la décision à intervenir, à procéder à leur initiative, sous leur responsabilité et à leurs frais et risques exclusifs à la mainlevée/radiation de ladite publication ;

Se réserver la compétence pour liquider le cas échéant ladite astreinte, et en fixer une nouvelle ;Ordonner qu'à défaut pour les sociétés [14] et [7] de procéder à cette mainlevée / radiation dans le délai d'un mois décompté à partir de la date de la décision à intervenir, et sans préjudice, pour les concluants de solliciter la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte plus importante, le jugement à intervenir sera publié aux frais et risques exclusifs des sociétés [14] et [7] afin de valoir mainlevée /radiation de la publication opérée par celles-ci ;Condamner enfin solidairement et à tout le moins in solidum les sociétés [14] et [7] à payer à Mademoiselle [G] [W] une indemnité d'immobilisation de 5 000 euros par mois à compter de la date de la publication litigieuse jusqu'à la date de la mainlevée / radiation effective de ladite publication ;Ordonner en outre la mainlevée et la radiation pure et simple de l'inscription d'hypothèque requise et publiée par les sociétés [14] et [7] auprès du service de la publicité foncière de [Localité 13] en date du 5 septembre 2019 B214P08 2019 N°8882 Volume : B214P08 2019 V N°2030 pour sûreté de la somme de 1.117.700 USD, contre valeur en euros au 14/08/2019 de 1.000.000 euros, sur le bien litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 12] ;Condamner solidairement et à tout le moins in solidum les sociétés [14] et [7], sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours décompté à partir de la date de la décision à intervenir, à procéder à leur initiative, sous leur responsabilité et à leurs frais et risques exclusifs à la mainlevée/ radiation de ladite inscription d'hypothèque ;Se réserver la compétence pour liquider le cas échéant ladite astreinte, et en fixer une nouvelle ;Ordonner qu'à défaut pour les sociétés [14] et [7] de procéder à cette mainlevée / radiation dans le délai d'un mois décompté à partir de la date de la décision à intervenir, et sans préjudice, pour les concluants de solliciter la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte plus importante, le jugement à intervenir sera publié aux frais et risques exclusifs des sociétés [14] et [7] afin de valoir mainlevée/radiation de l'inscription d'hypothèque opérée par celles-ci ;Condamner enfin solidairement et à tout le moins in solidum les sociétés [14] et [7] à payer à Mademoiselle [G] [W] une indemnité d'immobilisation de 5 000 euros par mois à compter de la date de la publication litigieuse jusqu'à la date de la mainlevée/radiation effective de ladite inscription d'hypothèque ;Condamner solidairement et à tout le moins in solidum les sociétés [14] et [7] à leur payer la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement et à tout le moins in solidum les sociétés [14] et [7] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Saint Geniest, membre de l'AARPI JEANTET, Avocat au barreau de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;Rappeler l'exécution provisoire de droit de l'ensemble des condamnations sollicitées ci-avant ;Subsidiairement, pour le cas où par impossible, il serait fait droit aux prétentions des sociétés [14] et [7],
Rejeter et écarter expressément l'exécution provisoire des hypothétiques condamnations, mesures et chefs de jugement prononcés au bénéfice des sociétés [14] et [7] (i) comme susceptibles d'entraîner, au préjudice des concluants, des conséquences irréversibles quant à la propriété des droits et bien immobiliers litigieux susmentionnés, même en cas d'infirmation ultérieure de la décision de première instance en cause d'appel, et (ii) comme telle incompatible avec la nature de l'affaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 18 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande des sociétés [14] et [9] de leur déclarer inopposable la donation

Les sociétés [14] et [7] font valoir qu'en application de l'article 1341-2 du code civil, les créanciers peuvent faire déclarer inopposables à leur égard les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, la fraude résultant de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable. Elles soutiennent qu'il suffit que la créance soit certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude et que le créancier prouve l'insolvabilité apparente du débiteur, à charge pour le débiteur qui conteste cette insolvabilité de prouver qu'il dispose des biens de valeur suffisante pour répondre à son engagement. Ils ajoutent enfin, s'agissant de biens indivis, que l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, permet aux créanciers de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.

Selon elles, les conditions de l'action paulienne sont réunies dès lors que :

leur créance est certaine, Monsieur [O] [W] s'étant porté garant des obligations de sa société le 6 avril 2010 et ayant été par ailleurs condamné, sur le fondement de cette créance, par une sentence arbitrale du 21 mars 2017, confirmée par une seconde décision arbitrale du 18 avril 2018, qui a été reconnue en droit français par le tribunal de grande instance de Paris le 13 septembre 2018 prononçant l'exequatur ;la donation litigieuse est manifestement frauduleuse puisqu'elle est intervenue quelques jours après la signification le 28 juin 2019 du jugement d'exequatur de la sentence arbitrale le condamnant à leur verser d'importantes sommes, que Monsieur [O] [W] ne pouvait ignorer le préjudice que cet acte, par lequel il s'appauvrissait d'au moins 700 000 euros, leur causerait, compte tenu du montant élevé de sa dette, et qu'il a, en outre, conclu un contrat de bail le 17 septembre 2019 lui permettant de percevoir, alors qu'il n'en était plus propriétaire, les loyers de cet appartement, ceci démontrant qu’il n’a jamais entendu tirer de conséquences de la donation effectuée le 4 juillet 2019, ayant pour seul objet que de rendre le bien insaisissable ;l'insolvabilité de Monsieur [O] [W] au jour de la donation litigieuse est établie, sa dette atteignant ce jour-là 5 900 000 et les montants saisis sur ses différents comptes bancaires correspondant à peine à 1,59 % de la dette totale, outre que ce dernier ne verse aucun document de nature à justifier de sa solvabilité.
Sur la validité de la signification du titre exécutoire, contestée en défense, elles rappellent qu'en vertu de l'article 687-2 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celle-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé et qu'en l'espèce, aucun retour de l'entité requise russe n'a pu être obtenu par leurs soins, malgré les démarches entreprises telles qu'ils en justifient en produisant une attestation de transmission au ministère de la justice de la fédération de Russie du 28 juin 2019, le formulaire F2 remis à l'autorité compétente, le projet d'acte de notification d'une expédition exécutoire de la sentence arbitrale et sa traduction en russe, les preuves d'expédition de ces documents au ministère de la justice de la fédération de Russie et à l'adresse moscovite de Monsieur [O] [W], et le courrier de relance adressé le 4 novembre 2019 au ministère susvisé, de sorte que la notification de l'ordonnance d'exéquatur est réputée selon eux avoir été accomplie le 28 juin 2019. En toute hypothèse, les demanderesses soutiennent que la qualité de débiteur de Monsieur [O] [W] ne dépend pas de l'existence d'un titre exécutoire en droit français mais bien de l'existence d'une créance certaine à leur encontre, laquelle existe selon eux depuis le 6 avril 2010 ou à tout le moins depuis la décision du tribunal fédéral suisse.

En défense, les consorts [W] font valoir que les conditions de l'action paulienne prévue à l'article 1341-2 du code civil, liées d'une part à l'existence d'une créance certaine au moment de l'acte argué de fraude, d'autre part à l'intention frauduleuse, et enfin à l'organisation par le débiteur de son insolvabilité ne sont pas réunies.

Sur l'existence d'une créance certaine, ils font remarquer que les demanderesses échouent à justifier de l'existence et de la régularité des significations de la décision non contradictoire du tribunal judiciaire de Paris ordonnant l'exequatur, seules à même de faire courir le délai de recours. En effet, elles ne justifient pas de la bonne réception de ces envois par l'entité requise en Russie et par Monsieur [O] [W] lui-même et des diligences accomplies par l'huissier pour obtenir un retour de l'entité requise, autrement que par des avis de réception qui ne comportent aucun tampon officiel, des projets de lettre ou des feuilles volantes non signées ni cachetées, alors que le Ministère Fédéral de la Justice indique dans une lettre du 16 novembre 2021 qu'ils produisent n'avoir aucune trace dans ses fichiers d'une demande de signification formée par l'huissier mandaté par les demanderesses, de sorte qu'en l'absence de justification des démarches effectuées auprès de l'entité requise aux fins d'obtenir une attestation d'exécution de la demande, les dispositions de l'article 687-2 alinéa 3 ne trouvent pas à s'appliquer. Les consorts [W] estiment ainsi que faute de justification d'une signification valable de l'ordonnance d'exequatur dont elles se prévalent, les demanderesses ne peuvent ni invoquer l'existence d'une décision définitive qui consacrerait à leur profit, en droit français, une créance certaine et définitive à l'encontre de Monsieur [O] [W], ni même celle d'un titre exécutoire susceptible de fonder des mesures d'exécution en France à l'encontre de ce dernier.

Sur l'argument avancé en demande selon lequel la créance à l'égard de Monsieur [O] [W] serait certaine depuis le 6 avril 2010, les défendeurs rétorquent que les demanderesses n'ont jamais sollicité ni obtenu de Monsieur [O] [W] un quelconque engagement autonome et irrévocable, la caution n'étant obligée à l'égard du créancier que si le débiteur principal n'honore pas sa dette sans pouvoir opposer au créancier de justes exceptions. Or les positions des juridictions russes d'une part et arbitrales d'autre part sont contraires sur le point de savoir si les obligations à remboursement de la société [17] et par conséquent Monsieur [O] [W] sont ou non exigibles et deux moyens de recours sérieux existent à l'encontre de cette décision d'exequatur, dont le délai d'appel n'a jamais commencé à courir faute de signification valablement opérée, dès lors que :
le tribunal arbitral ayant rendu la sentence s'est déclaré à tort compétent à l'égard de Monsieur [O] [W] alors que les actes de caution souscrits par ce dernier à l'égard des sociétés demanderesses ne comportaient pas de clauses compromissoires ;la sentence arbitrale contrevient à l'ordre public international puisqu'elle contredit des décisions antérieures des juridictions étatiques russes ayant débouté les demanderesses.
Sur l'intention frauduleuse, les défendeurs soutiennent que Monsieur [O] [W] n'avait pas connaissance, au jour de l'acte litigieux, de la décision d'exequatur puisque d'une part, elle ne lui a pas été valablement signifiée, que d'autre part, il ne pouvait matériellement en avoir connaissance puisqu'il se trouvait en France le 4 juillet 2019, soit deux jours ouvrés plus tard, pour les besoins de la signature de l'acte de donation, et qu'à considérer qu'il ait pu en avoir connaissance dans l'intervalle, il apparaît hautement improbable qu'il ait réussi en un laps de temps aussi court à mobiliser une étude de notaires pour réunir la documentation, préparer et signer l'acte de donation, de sorte que l'acte de donation n'avait nullement pour but de frauder aux droits des demanderesses mais répondait à des motifs patrimoniaux légitimes et anticipés à l'égard de sa fille unique.

Sur le caractère frauduleux de la donation litigieuse tiré de la perception par Monsieur [O] [W] des loyers de l'appartement du [Adresse 2], ils répondent que l'administrateur du bien, le cabinet [10], dont elles produisent une attestation, a commis une erreur en rédigeant le bail du 17 septembre 2019, dupliquant le bail antérieur à la donation dont il disposait déjà, de sorte qu'aucune intention frauduleuse ne peut être invoquée à leur encontre. Ils précisent enfin que les demanderesses ne peuvent en tout état de cause se prévaloir de droits sur les biens litigieux, l'article 815-17 alinéa 2 du code civil disposant que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, rappelant que les deux biens immobiliers n'ont jamais été la propriété personnelle et exclusive de Monsieur [O] [W] et qu'ils ont été acquis en 2006 et en 2013, soit antérieurement à la sentence arbitrale.

Sur l'insolvabilité apparente, les consorts [W] soutiennent enfin que les sociétés demanderesses ne démontrent pas une quelconque stratégie d'appauvrissement de la part de Monsieur [O] [W] dès lors qu'au jour de la donation litigieuse, elles s'efforçaient d'appréhender son patrimoine en Russie, qu'elles ont attendu près d'un an pour transmettre la décision d'exequatur aux entités requises en Russie, puis à nouveau un an avant d'introduire une procédure devant le tribunal de céans, puis près de deux ans avant de mettre en œuvre des voies d'exécution en France. Elles ajoutent que Monsieur [O] [W] ne cherche nullement à organiser son insolvabilité puisqu'il existe des actifs sur le territoire français qui ont pu être appréhendés, près de trois ans après la date litigieuses, par les demanderesses, et qu'elles-mêmes, aux termes de leurs précédentes écritures, soulignent les nombreux intérêts financiers de Monsieur [W] en France.

Sur ce,

L’article 1341-2 du code civil énonce que « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »

En application de ce texte, il incombe au créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte critiqué et à ce dernier de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement, soit à la date de l'acte critiqué, soit à la date de la demande en inopposabilité.

La fraude, qui n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité.

Lorsque l'acte litigieux a été fait à titre gratuit, le créancier est dispensé d'établir la complicité du bénéficiaire dans la fraude commise.

Enfin, la créance doit être antérieure à l’acte frauduleux et certaine, au moins en son principe, sinon en son montant, à la date de cet acte et au moment où le juge statue.

En l'espèce, l’acte de donation critiqué par les sociétés [14] et [7] est intervenu le 4 juillet 2019, soit postérieurement à la sentence arbitrale du 21 mars 2017 du tribunal arbitral de Zürich, ayant condamné Monsieur [O] [W] et sa société, [17], à leur verser à chacune la somme de 2 750 000 US dollars, outre les frais d’arbitrage et les dépens, en remboursement de dettes contractées le 6 avril 2010, et à l’arrêt du tribunal fédéral suisse du 18 avril 2018, rejetant le recours de Monsieur [W] et de sa société à l’encontre de cette décision.

Si les consorts [W] soutiennent que cette créance n’est pas certaine en ce que la décision non contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2018 ayant revêtu la sentence arbitrale du 21 mars 2017 de l’exequatur ne leur a jamais été valablement signifiée, de sorte que le délai de recours à l’encontre de cette décision n’a pas commencé à courir, il convient de rappeler que l’action paulienne n’est pas subordonnée à l’existence d’un titre exécutoire ni même à celle d’une créance définitive mais à l’existence d’une créance certaine en son principe.

Or d’une part, Monsieur [O] [W] ne peut prétendre ignorer la sentence arbitrale dont il a fait l’objet le 21 mars 2017 et qui le condamne à rembourser sa dette auprès des sociétés défenderesses puisqu’il a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal fédéral suisse, qui l’a rejeté le 18 avril 2018. Les arguments des consorts [W] quant à la validité de la signification de la décision d’exequatur sont donc inopérants et ne donneront pas lieu à développement.

D’autre part, l’existence de moyens de recours sérieux contre cette décision d’exequatur, avancés en défense et tenant à la compétence du tribunal arbitral et à l’ordre public international, n’est pas de nature à faire disparaître le principe de créance susvisé dès lors que Monsieur [O] [W] est lui-même à l’origine de la saisine du tribunal arbitral le 15 avril 2015, dont il ne contestait alors pas la compétence (page 33 de la sentence arbitrale traduite et versée en défense).

Le caractère certain de la créance en son principe est donc établi à la fois au jour de la donation litigieuse et au jour de l’action en inopposabilité, la dernière décision au jour de cette action étant celle du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2018 revêtant la sentence arbitrale de l’exequatur.

Les sociétés [14] et [7] justifient avoir procédé à des saisies bancaires sur les comptes de Monsieur [O] [W] les 15 avril et 10 août 2021 à hauteur respectivement de 89 000 euros et de 406,99 euros, et à une saisie conservatoire sur les comptes de sa société [6] le 3 septembre 2021 pour un montant de 4 309,08 euros, sommes très éloignées du montant total de sa dette, de plus de cinq millions de dollars. Elles établissent également que l’activité professionnelle de Monsieur [O] [W] en France au jour de la donation se limitait à un mandat de président de ladite société [6], qui n’a pas déposé ses comptes depuis 2016 et dont l’exercice 2016 laissait apparaître un chiffre d’affaires de 132 000 euros. L’insolvabilité au moins apparente de Monsieur [W] au jour de la donation litigieuse est donc caractérisée et les voies d’exécution engagées par les demanderesses parallèlement à leur présente action et rappelées ci-avant démontrent également son insolvabilité au jour de la demande en inopposabilité.

Il appartient donc aux consorts [W] de rapporter la preuve que Monsieur [O] [W] dispose de biens de valeur suffisante pour permettre le paiement de sa dette.

Si ces derniers soutiennent que les sociétés [14] et [7] ne démontrent pas l’insolvabilité de Monsieur [W] dès lors qu’au jour de la donation litigieuse, elles s’efforçaient d’appréhender son patrimoine en Russie et qu’elles soulignent dans leurs écritures les nombreux intérêts de ce dernier en France, il leur appartenait, alors que les demanderesses établissent l’insolvabilité apparente de celui-ci, de prouver qu’il disposait de biens de valeur suffisante pour répondre à ses engagements, à la date de la donation et à la date de la demande en inopposabilité, ce qu’ils ne font pas, ne faisant état d’aucun autre élément de patrimoine.

Le patrimoine de Monsieur [O] [W] était donc insuffisant, du fait de la donation du 4 juillet 2019, pour permettre le paiement de sa dette aux sociétés demanderesses.

Dans ces conditions, le fait pour Monsieur [O] [W] de donner à sa fille le 4 juillet 2019 la nue-propriété et la pleine propriété de deux biens indivis, donation qu’il évalue lui-même à la somme de 700 000 euros, alors qu’il se savait débiteur auprès des sociétés demanderesses depuis le 21 mars 2017, qu’il ne disposait pas d’autres actifs, et qu’il ne pouvait ignorer le préjudice que cet acte, par lequel il s’appauvrissait de 700 000 euros, causait à ses créanciers en les privant de toute possibilité sérieuse de recouvrer leur créance, constitue une fraude civile.

De même, l’intention frauduleuse se déduit de l’absence de conséquence juridique tirée de cette donation par Monsieur [O] [W], qui a continué à percevoir les loyers de l’appartement donné en pleine propriété à sa fille, situé au [Adresse 2] à [Localité 12], au moins jusqu’au 6 mai 2022, date à laquelle un nouveau bail a été conclu avec Madame [G] [W] et Madame [M] [U] pour bailleresses.

Si les consorts [W] expliquent que la présence du nom de Monsieur [W] sur le bail résulte d’une erreur du cabinet [10], dont ils versent une attestation aux débats, qui a dupliqué un bail antérieur à la donation dont il disposait déjà et a signé le bail en lieu et place de Monsieur [O] [W] en vertu d’un mandat de représentation, ils ne justifient pas du réel destinataire des loyers ni même n’indiquent clairement dans leurs écritures que Monsieur [W] n’a pas perçu les loyers, se contentant de soulever l’erreur du cabinet [10] sur le nom du bailleur, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que Monsieur [O] [W] a continué à percevoir lesdits loyers alors que l’appartement ne lui appartenait plus.

Enfin, et comme le rappellent les demanderesses à juste titre, l’article 815-17 alinéa 3 du code civil permet aux créanciers de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui, de sorte que l’argument de l’absence de droits des sociétés demanderesses sur la part indivise de leur débiteur allégué par les consorts [W] est inopérant.

Les conditions au soutien de l’action paulienne étant réunies, il y a lieu de déclarer inopposable aux sociétés [14] et [7] la donation du 4 juillet 2019 enregistrée par Maître [Y] [K] et visant les biens situés [Adresse 1] et [Adresse 2].

La demande des sociétés [14] et [7] ayant été accueillie, il convient de débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles relatives à la mainlevée et radiation de la publication de l’acte introductif d’instance et de l’inscription d’hypothèque, et à l’indemnité d’immobilisation.

Sur la publicité de la présente décision auprès du service de la publication foncière

Si les sociétés [14] et [7] demandent au tribunal de les autoriser à passer tout acte de publicité de la présente décision auprès du service de publicité foncière de la situation des immeubles objets de la donation du 4 juillet 2019, elles ne justifient pas dans leurs écritures de ce que la publicité du jugement soit subordonnée à autorisation judiciaire préalable, de sorte qu’il convient de les débouter de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Les sociétés [14] et [7] sollicitent la condamnation in solidum des consorts [W] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les consorts [W] sollicitent la condamnation solidairement et à tout le moins in solidum des sociétés [14] et [7] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En l’espèce, les défendeurs Monsieur [O] [W] et sa fille Madame [G] [W] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et in solidum à payer aux sociétés [14] et [7] prises ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE inopposable aux sociétés [14] et [7] la donation du 4 juillet 2019 enregistrée par Maître [Y] [K], consentie par Monsieur [O] [W] à sa fille Madame [G] [W], portant sur la nue-propriété sur la moitié indivise des lots 94 et 122 de l’immeuble situé [Adresse 1] et sur la pleine propriété sur la moitié indivise du lot 9 de l’immeuble situé [Adresse 2] ;

REJETTE la demande des sociétés [14] et [7] d’autorisation de publication de la présente décision auprès du service de la publicité foncière ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [G] [W] de mainlevée et radiation de la publication requise par les sociétés [14] et [7] de leur exploit introductif d’instance sur les deux biens litigieux ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [G] [W] de condamnation sous astreinte des sociétés [14] et [7] de procéder à leur initiative à la mainlevée et radiation de ladite publication ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [G] [W] d’ordonner qu’à défaut, le jugement à intervenir sera publiés aux frais et risques exclusifs des sociétés [14] et [7] afin de valoir mainlevée/radiation de la publication opérée par celles-ci ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [G] [W] de condamnation des sociétés [14] et [7] à verser à Madame [G] [W] une indemnité d’immobilisation à compter de la date de la publication litigieuses jusqu’à la date de la mainlevée/radiation effective de ladite publication ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [G] [W] de mainlevée et radiation de l’inscription d’hypothèque requise et publiée par les sociétés sociétés [14] et [7] auprès du service de la publication foncière le 5 septembre 2019 sur le bien litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 12] ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [G] [W] de condamnation sous astreinte des sociétés [14] et [7] de procéder à leur initiative à la mainlevée et radiation de ladite inscription d’hypothèque ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [G] [W] d’ordonner qu’à défaut, le jugement à intervenir sera publiés aux frais et risques exclusifs des sociétés [14] et [7] afin de valoir mainlevée/radiation de l’inscription d’hypothèse opérée par celles-ci ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] et de Madame [G] [W] de condamnation des sociétés [14] et [7] à verser à Madame [G] [W] une indemnité d’immobilisation à compter de la date de la publication litigieuses jusqu’à la date de la mainlevée/radiation effective de ladite inscription d’hypothèque ;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] et Madame [G] [W] in solidum aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] et Madame [G] [W] in solidum à payer aux sociétés [14] et [7] prises ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [W] et Madame [G] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris, le 07 mars 2024

La greffièrePour le Président empêché
Sylvie CAVALIESarah KLINOWSKI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/07252
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;20.07252 ?
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