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06/03/2024 | FRANCE | N°23/08208

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 06 mars 2024, 23/08208


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [X]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKP

N° MINUTE :
19/2024






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024


DEMANDERESSE
ADOMA
Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître

Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X]
ADOMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKP

N° MINUTE :
19/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024

DEMANDERESSE
ADOMA
Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X]
ADOMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 06 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKP

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un contrat de résidence conclu le 24 mai 2022, la société ADOMA a attribué à M. [D] [X] la jouissance privative d'une chambre à usage exclusif d'habitation (logement n°F307) dans la résidence située au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle d'un montant de 510.55 euros.

Suite à des impayés de redevances, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 avril 2023, reçue le 08 avril 2023, la société ADOMA a mis en demeure M. [D] [X] de payer, dans le délais d'un mois, la somme de 1513.57 euros au titre de l’arriéré des redevances, sous peine de résiliation du contrat, en application de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence.

Par acte d'huissier en date du 06 octobre 2023, la société ADOMA a assigné M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire de PARIS, au visa des articles L633-2, R633-3 du code de la construction et de l'habitation, 1103, 1104 et 1224 du code civil, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
à titre principal, constater la résiliation du contrat de résidence,ordonner l'expulsion de M. [D] [X] et de tous occupants de son chef,condamner M. [D] [X] au paiement des sommes suivantes :➢
893.75 euros correspondant à sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,➢une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance en vigueur, à compter du 1er octobre 2023 et ce jusqu'à la libération des lieux,➢600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 19 décembre 2023.

La société ADOMA, représentée par son avocat, expose que M. [D] [X] a soldé sa dette depuis l’assignation et qu’elle ne maintient que ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. [D] [X], bien que régulièrement assignée par remise de l'acte d'huissier à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En outre, en vertu de l'article 473 du même code, M. [D] [X], ni comparant ni représenté, ayant été citée à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 835 dudit code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur les demandes en principal

En l’espèce, la société ADOMA a assigné M. [D] [X] en résiliation de son bail et a sollicité notamment son expulsion, ainsi que sa condamnation au paiement de ses redevances impayées. Compte tenu des règlements réalisés par M. [D] [X] à la suite de cette assignation, la société ADOMA représentée par son conseil a indiqué à l’audience se désister de ses demandes à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Compte tenu de ces éléments, il convient de constater le désistement de la société ADOMA de ses demandes en principal.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, dès lors que le défendeur n’a pas réglé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la mise en demeure, l'instance s'est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. M. [D] [X] succombe ainsi bien à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Il sera en conséquence condamné aux dépens de l'instance.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge du contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :

CONSTATE que la société ADOMA renonce à ses demandes principales visant à la constatation de la résiliation du contrat de résidence la liant à M. [D] [X] et à l’expulsion de ce dernier,

DÉBOUTE la société ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 6 octobre 2023,

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, le 06 mars 2024.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08208
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.08208 ?
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