TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/07063 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAVN
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [I] [S] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C441
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
Décision du 06 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/07063 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAVN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président,
Président de formation,
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Lucie LETOMBE, Juge,
Assesseurs
assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024
tenue en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2024, puis prorogé au 06 Mars 2024, date du présent jugement
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 1] 1955, chauffeur de taxi, a été victime le 5 décembre 2012, d’un accident de la circulation, en qualité de piéton dans lequel était impliqué un véhicule deux-roues assuré auprès de la compagnie d'assurance GENERALI BELGIUM. Monsieur [S] a été hospitalisé à l’hôpital Henri Mondor de Créteil pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une amnésie, une douleur de la hanche gauche, une impotence fonctionnelle totale d’un membre inférieur, une fracture du bassin, une fracture de la 6ème côte gauche, un traumatisme des poignets droit et gauche, une fracture du toit du cotyle intéressant la colonne antérieure peu déplacée et une déchirure de rétine.
Monsieur [S] a fait l’objet d’une dernière expertise médicale amiable le 30 octobre 2014 dont les conclusions étaient les suivantes :
- Gêne temporaire totale du 05.12.2012 au 20.03.2013 ;
- Gêne temporaire partielle classe III : du 21.03.2013 au 01.11.2013 ;
- Gêne temporaire partielle entre la classe II et III (30 %) du 02.11.2013 au 28.10.2014 ;
- Tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour du 21.03.2013 au 20.09.2013 et 4 heures par semaine du 21.09.2013 au 28.10.2014 ;
- Date de consolidation : 28.10.2014 ;
- Taux d'AIPP : 25 % ;
- Souffrances endurées : 5/7 ;
- Dommage esthétique : 1,5/7 ;
- Préjudice sexuel : perte de libido, difficultés relationnelles ;
- Préjudice professionnel : inaptitude à l’exercice de la profession de chauffeur de taxi.
Le 15 mai 2015, Monsieur [S] a assigné la société GENERALI BELGIUM ainsi que la CPAM de CRETEIL et les mutuelles SMI et MUCS devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Les quatre enfants de Monsieur [S] ont assigné ces dernières devant le même tribunal, par acte du 6 janvier 2017, pour réclamer la réparation du préjudice – notamment moral – qui leur a été occasionné en raison de l’accident que leur père a subi.
Par ordonnances des 17 mai 2016, 30 mai 2017 et 14 novembre 2017, le juge de la mise en état a prescrit une mesure d’expertise comptable confiée à Monsieur [Y] sur la perte de gains professionnels de Monsieur [R] [S] et lui a alloué une provision de 15.000 € et 45.000 € à valoir sur son préjudice. Le rapport a été déposé le 12 juillet 2017.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la SA GENERALI BELGIUM à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 332.162,80 € en deniers ou quittance, provision de 120.000 € non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, répartie comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 144,45 €
- frais divers : 1 660 €
- assistance temporaire tierce personne : 6 640 €
- perte de gains professionnels futurs : 140 742 €
- incidence professionnelle : 88 088,85 €
- déficit fonctionnel temporaire : 8 137,50 €
- souffrances endurées : 30 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 46 750 €
- préjudice esthétique permanent : : 2 000 €
- préjudice d’agrément : 4 000 €
- préjudice sexuel : 3 000 €
- rejeté les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’assistance tierce personne pérenne et de l’augmentation des charges ;
- dit que la SA GENERALI BELGIUM sera condamnée au doublement des intérêts au taux légal du 12/04/2015 au 28/10/2015
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la SA GENERALI BELGIUM à verser à Madame [I] [S], [X] [S], [H] [S], [F] [S] la somme de 3 000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection et une somme globale de 500 € en remboursement de leur frais de déplacement;
- rejeté les demandes au titre de l’aide financière et de la perte d’une année scolaire concernant [H] [S] ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM, et aux mutuelles SMI et MUCS ;
- condamné la SA GENERALI BELGIUM à verser à Monsieur [R] [S], [I] [S],
[X] [S], [H] [S] et [F] [S] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamné la SA GENERALI BELGIUM aux dépens ;
- Ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile
- Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le conseil des consorts [S] a interjeté appel le 12 octobre 2018 à l’encontre du jugement précité. L’objet de la déclaration était « appel total », sans précision des chefs de jugement critiqués. Par arrêt du 30 novembre 2020, la chambre 3 du Pôle 2 de la cour d’appel a constaté qu’elle n’est pas saisie de chefs de jugement critiqués ni de demandes, et condamné les consorts [S] aux dépens d’appel.
Par acte délivré le 16 juin 2022, Monsieur [R] [S], Madame [I] [S], épouse [O], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [S], ont fait assigner Maître [Z] [N] devant la 1ère chambre de ce tribunal aux fins de voir juger que ce dernier a commis une faute professionnelle qui leur a causé, à chacun, un préjudice matériel et moral et qu’au regard des chances de succès des parties en appel et du sérieux de leur dossier, un taux de 99,8 % devrait être retenu pour chiffrer leurs préjudices.
Ils demandent au tribunal de condamner Maître [Z] [N] à leur payer les indemnités suivantes :
- A Monsieur [R] [S], la somme de 998.897,14 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 40 000 € en réparation de son préjudice moral;
- A Monsieur [H] [S], la somme de 33 273,32 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 9.000 € en réparation de son préjudice moral;
- A Madame [I] [S], la somme de 11 277,40 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 4.000 € en réparation de son préjudice moral;
- A Madame [X] [S], la somme de 11 277,40 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 4.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- A Monsieur [F] [S], la somme de 11 277,40 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 4.000 € en réparation de son préjudice moral;
Ils demandent également au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Maître [Z] [N] à payer à Monsieur [R] [S], Monsieur [H] [S], Madame [I] [S], Madame [X] [S] et Monsieur [F] [S] des intérêts calculés sur les sommes qui leur seront allouées, par application de l’article 1344-1du code civil et la somme de 1 500 €, outre 8% HT soit 9,6% TTC des sommes qui leur seront allouées, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 décembre 2022, Maître [N] ne conteste pas la faute qui a été commise dans le cadre de sa mission, mais le montant des dommages et intérêts sollicités par les demandeurs, estimant qu’il n’existe, pour certain poste de préjudice, aucune perte de chance d’avoir vu le jugement infirmé, et que le montant des dommages et intérêts est surévalué concernant d’autres postes de préjudice pour lesquels la perte de chance n’est pas contestée.
Il demande au tribunal de :
- Constater qu’il offre de régler la somme de 52.320,30 € à Monsieur [R] [S], Madame [I] [S], épouse [O], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [X] [S], soit :
- 46.320,30 € au titre du préjudice matériel de Monsieur [R] [S], Madame [I] [S], épouse [O], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [X] [S], sur le fondement de la perte de chance subie à hauteur de 90 % sur la somme globale de 51.467€;
- 6.000 € au titre du préjudice moral, correspondant à une somme de 2.000 € pour Monsieur [R] [S] et 1.000 € pour Madame [I] [S], épouse [O], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [X] [S] ;
- Débouter Monsieur [R] [S], Madame [I] [S], épouse [O], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [X] [S], du surplus de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Monsieur [Z] [N] ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire ;
Subsidiairement,
- Ordonner la constitution par Monsieur [R] [S], Madame [I] [S], épouse [O], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [X] [S] d’une garantie réelle ou personnelle, ou la consignation des éventuelles condamnations pécuniaires auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [R] [S], Madame [I] [S], épouse [O], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [X] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, à réduire le montant octroyé à de plus justes proportions.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 mars 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 et prorogée au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que seuls les préjudices découlant directement de la faute peuvent donner lieu à une indemnisation et dont il est démontré que la cour aurait pu infirmer le jugement dans un sens favorable aux défendeurs.
Sur les frais divers
Monsieur [S] a pu rapporter la preuve qu’il s’était acquitté de la facture du Docteur [P] du 27 octobre 2014 d’un montant de 600 €. Cette somme aurait pu lui être allouée si la cour avait été valablement saisie.
Sur l’assistance par tierce personne après consolidation (ATP pérenne)
Les premiers juge ont motivé le rejet de cette demande comme suit :
“Il ressort du rapport des docteurs [A] et [P] que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les deux experts. En outre, Monsieur [S] ne produit aucune élément médical complémentaire qui justifierait la prise d’un tel poste de préjudice à raison de 2 h par semaine. Les experts ont relevé un enraidissement de la hanche gauche, une instabilité au niveau du genou droit et un léger enraidissement de la cheville gauche qui n’ont pas d’impact sur les activités élémentaires de la vie domestique.”
Monsieur [S] indique, au soutien de sa demande, que “l’expertise visée par le premier juge s’arrête à la date de dépôt de leur rapport et la date qu’ils ont fixée pour la consolidation, sachant que ces experts se sont au demeurant trompés dans leur pronostic relatif à l’éventuelle reprise par [R] [S] de son ancienne activité professionnelle.” Force est de relever que l’assistance par tierce personne pérenne ne concerne pas la question der la reprise éventuelle de son activité professionnelle mais de l’évaluation besoin d’une aide régulière pour l’assister dans les tâches de la vie courante, telles que, notamment, l’entretien du domicile familial, le bricolage, les courses alimentaires ou le jardinage. L’ATP vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Toutefois, il est incontestable que les experts ne se sont pas prononcés sur le besoin en ATP pérenne, dans la mesure où la question n’avait pas été évoquée. Il reste que les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent de l’intéressé à 25 %, taux relativement important, de sorte que la cour aurait pu probablement lui allouer une indemnité à ce titre, de l’ordre de 3 ou 4 heures par semaine, comme les experts l’ont recommandé pour la période courant jusqu’à la consolidation fixée au 28 octobre 2014, et en appliquant le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2018 sur un taux de 0,5 %.
Ainsi, à la date de la consolidation, Monsieur [S] était âgé de 59 ans. L’indemnité annuelle s’élèverait à un montant de 3.248 € ( 3,5 x 58 semaines x 16 €/heure). La rente viagère devrait s’élever, en définitive, à un capital de 69 221,37 € (21,312 x 3.248) auquel il convient d’appliquer une taux de perte de chance de 60 % dans la mesure où la réformation du jugement n’est pas absolument certaine, faute d’expertise en ce sens. En conséquence, une indemnité de 41 532,82 € au titre de l’ATP pérenne lui sera allouée, à ce titre.
Sur l’augmentation des charges liée à l’accident
Monsieur [S] a prétendu qu’à la suite de l’accident, il a été obligé de quitter l’ancien logement qui n’était plus adapté à sa condition physique réduite. Il a expliqué que son ancien appartement n’était pas du tout adapté dans la mesure où il correspondait à une colocation dans le cadre de laquelle il partageait le local avec trois autres colocataires, ce qu’il ne pouvait plus continuer à faire dans sa condition physique. L’ancien loyer mensuel s’élevait à 400 €, gaz, électricité, chauffage et charges comprises. Selon lui, cet appartement était dans un état très précaire avec des conditions d’hygiène peu adaptées à une personne accidentée en phase de rééducation et de convalescence. A titre d’exemple, il cite l’accès à la baignoire qui était très dangereux.
Les premiers juges ont rejeté cette demande indemnitaire d’un montant de 146.157 € (qui correspondrait à la différence de loyer entre son ancien appartement et son nouvel appartement ainsi que des charges d’électricité) qui ont estimé que l’augmentation des charges n’était pas imputable aux séquelles de l’accident et que les charges mentionnées existaient avant l’accident. Il a été effectivement jugé que : « le rapport d’expertise amiable contradictoire n’indique pas que Monsieur [S] ait eu besoin en raison des séquelles imputables à l’accident de la circulation routière dont il a été victime d’un aménagement de son logement ou qu’il doive impérativement quitter son logement qui serait totalement inadapté. En outre, les frais d’électricité, de chauffage et de téléphones sollicités existaient avant son accident.
Il ne résulte pas des expertises que ce besoin ait été estimé nécessaire, les difficultés rencontrées par Monsieur [S] sur le plan domestique étant en outre compensées par l’assistance par tierce personne pérenne. Dans ces conditions, il ne peut valablement être soutenu qu’il existe une perte de chance d’avoir vu le jugement infirmé par la cour d’appel.
Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Le tribunal a estimé que Monsieur [S], qui avait chiffré ce poste à 1.542 €, n’avait subi aucune perte de gains professionnels actuels, fondant son argumentation sur le rapport d’expertise comptable établi par l’expert qui avait, bien au contraire, calculé un trop-perçu de 17.160 € entre décembre 2012 et octobre 2014.
Monsieur [S] expose que l’expert-comptable judiciaire a commis une erreur flagrante, par laquelle il a trompé le Tribunal qui l’a, par erreur, suivi un peu trop hâtivement dans son calcul.” Il aurait omis “dans son calcul la déduction faite par GESCOP dans le compte de liquidation des sommes dues à [R] [S], du montant de la prise en charge du prêt par l’assurance de GESCOP.” Il explique qu’en comptabilisant la prise en charge de l’assurance prêt GESCOP dans les indemnités qu’il a reçues, avant de les déduire des pertes de gains professionnels actuels (PGPA), l’expert judiciaire a comptabilisé deux fois cette déduction, qui était déjà prise en compte dans l’état définitif de liquidation établi par GESCOP le 30 septembre 2015 soldant son compte auprès de cette dernière et ajoute que les mensualités des prêts contractés, qui ont été prises en charge par les assurances, s’élèvent à une somme totale de 69 022€, l’expert judiciaire ayant retenu de manière erronée la totalité de ce montant, pour les besoins du calcul des sommes venant en déduction des PGPA.
Il convient d’observer que l’expert-comptable a travaillé sur les documents produits de manière contradictoire par les parties, à savoir, les analyses chiffrées portant sur les préjudices, les déclarations d’impôts sur le revenu, des données de comptes sociaux et d’éléments de la société coopérative GESCOP. Il a pris en compte les périodes d’indemnisation du 5 décembre 2012, lendemain de l’accident, au 28 octobre 2014, date de la consolidation et, s’agissant des PGPF, a envisagé 3 scenarii : une prise de retraite à 62 ans avec décote, une prise de retraite à 67 ans pour une retraite à taux plein et une fin de période travaillée à 76 ans en cumulant retraite de salarié et activité professionnelle.
Il a rappelé que Monsieur [S] avait intégré la société coopérative de taxis GESCOP en achetant des parts sociales, en avril 2012, ladite société étant détentrice de licences d’exploitation de taxis, ce qui lui permettait d’exercer la profession de taxi sans être lui-même détenteur d’une licence, en percevant une rémunération en qualité de travailleur indépendant. Pour évaluer cette rémunération, il s’est basé sur les chiffres communiqué par la société GESCOP et le chiffre d’affaire journalier HT d’un montant de 216,40 € communiqué par Monsieur [S]. Monsieur [S] avait indiqué à l’expert que ce chiffre d’affaire devait être réévalué à la hausse dans la mesure où il espérait augmenter son chiffre d’affaire ayant “très bien planifié son plan de carrière [...]”. Toutefois, l’expert a considéré que cette affirmation ne pouvait pas être étayée par des prévisionnels de croissance de chiffres d’affaires (CA) des taxis depuis l’arrivée des VTC. Ainsi, l’expert a retenu, de manière prudente, selon ses termes, un CA journalier de 216,40 € pour les années à venir, aucun éléments ne permettant de démontrer le contraire. Ainsi, il a évalué, à partir des éléments de la société coopérative, un préjudice négatif sur la période précédant la consolidation (-17.160 €), en précisant que les prêts d’un montant de 69.022 € avaient été couverts par les assurances, éléments qui n’ont pas contestés, selon l’expert, dans les derniers dires récapitulatifs.
En conséquence, il apparaît très peu vraisemblable que la cour d’appel eut réformé le jugement s’agissant du calcul des PGPA. Il ne peut dès lors être affirmé qu’il existe une perte de chance. La cour d’appel, si elle avait été valablement saisie, n’aurait eu aucun élément tangible pour retenir l’existence d’une perte de gains professionnels actuels.
Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Il est incontestable que les premiers juges ont mal interprété le rapport d’expertise sur ce poste de préjudice. Monsieur [S] n’a pas pu reprendre son activité professionnelle après l’accident, ayant été mis à la retraite à l’âge de 62 ans.
Il est par ailleurs depuis lors établi que Monsieur [S] n’aurait pas bénéficié d’une retraite à taux plein à l’âge de 67 ans puisque par courrier du 5 mars 2019, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a officiellement notifié à Monsieur [R] [S], la situation précise de ce dernier au regard d’une retraite à taux plein pour laquelle « les assurés nés en 1955 doivent réunir 166 trimestres d’assurance ». Il manquait ainsi 60 trimestres de cotisations à Monsieur [R] [S] pour qu’il puisse bénéficier d’une retraite à taux plein, et ce à l’âge de 76 ans. Il est toutefois illusoire que l’intéressé ait poursuivi sa carrière de chauffeur de taxi jusqu’à cet âge avancé, notamment en raison des contraintes physiques imposées par ce métier et des contrôles médicaux stricts effectués par l’administration et dont les résultats sont hypothétiques par nature. Il doit donc être considéré que Monsieur [R] [S], en l’absence d’accident, aurait très probablement travaillé jusqu’à 67 ans, soit jusqu’en 2022. Ainsi, selon l’expert, la perte de gains de mars 2017 à février 2022 a pu être chiffrée à une somme de 140.742 € comme l’a relevé le tribunal. S’agissant des arrérages échus entre le 28 octobre 2014 et le 28 février 2017, le montant du préjudice s’élève effectivement à 65 628,73 € [(129,26 € x 757 jours sollicités) - 39.674,71 € - 5.989,20 € - 26.231,89 €)], indemnité que le tribunal ne lui a pas attribuée au titre des arrérages échus et que la cour aurait pu lui allouer.
- Incidence professionnelle
Les premiers juges ont attribué à Monsieur [R] [S] la somme de 35.000 € au titre de la pénibilité accrue et de la dévalorisation sur le marché du travail, se fondant sur l’expertise qui, sur ce point, concluait « Nous sommes d’accord pour dire que l’intéressé pourra reprendre une activité mais qui ne dépassera pas un mi-temps ». Ainsi les experts n’avaient pas écarté d’emblée, la possibilité pour Monsieur [S], de reprendre son activité mais de manière aménagée en raison de la pénibilité générée par sa condition physique résultant de l’accident quand bien même, ce dernier n’a pas été en mesure de reprendre la conduite de son taxi. Ainsi, cette indemnité apparaissait pleinement justifiée.
Le tribunal lui a également alloué une indemnité de 53.088,85 € correspondant à la perte de droits à la retraite pour la période comprise entre 62 et 67 ans, sur la base du calcul de l’expert dont l’inexactitude n’est pas démontrée.
S’agissant de la perte de chance d’attribution d’une licence gratuite, il ressort du courriel en date du 8 novembre 2019 adressé au conseil de Monsieur [S] par la préfecture de police de Paris que le dernier numéro qui a été contacté dans le cadre de la distribution des autorisations de stationnement à titre gratuit est le numéro 51 500 alors que le numéro 51 448 lui avait été attribué. Dès lors, il est peu contestable que ce dernier aurait pu se voir attribuer une licence de taxi gratuite “vers 2020" comme l’indique Monsieur [G], expert-comptable, qui a évalué la perte de charge à 170.388,22 € jusqu’en 2032 (âge de 76 ans) dont il n’aurait pas bénéficié entre 2020 et 2032. Sur la base d’une retraite prise à l’âge de 67 ans (2022), cette perte de charge doit être ramenée à un montant de 28.398,03 € (170.388,22 /12 x 2).
S’agissant de la perte de plus-value à la revente des parts GESCOP, Monsieur [S] estime que son préjudice porte sur la perte d’une chance de plus-value sur la revente de ses parts GESCOP à la date à laquelle il aurait dû normalement les revendre s’il n’y avait pas eu l’accident, c’est à dire en 2020, qui est l’année durant laquelle [R] [S] se serait vu attribuer une licence de taxi gratuite par la préfecture de police comme évoqué précédemment. Il doit être observé qu’il a acquis 92 parts auprès de la GESCOP, le 1er avril 2012 pour un montant de 74.520 €. Il a revendu ses parts le 30 septembre 2015 pour un prix de 86.480 €, réalisant ainsi une plus-value s’élevant à 11.960 €. Il est fort probable qu’en revendant ses parts en 2020, la plus-value aurait pu être plus importante comme l’estime à juste titre selon une méthode prudentielle l’expert [G] dans son annexe 9, et qui représente un prix de vente de 101.003 € le 31 décembre 2019, correspondant à une perte de plus-value de 14.523 €.
S’agissant de la perte de droits à la retraite
Il a été considéré que Monsieur [S] aurait pris sa retraite à 67 ans et non à 76 ans. En première instance, il a obtenu une indemnité de 53.088,85 € (10.617,77 € pendant 5 ans, sur la période de 62 et 67 ans). Toutefois, il n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’une retraite à taux plein en raison de son invalidité.
S’agissant de la perte de droits à la retraite complémentaire, elle est évaluée à 10.617,77 €. En effet, Chaque année aurait pu permettre à Monsieur [S] de valider 92,89 points par année au titre de la retraite complémentaire ARRCO. En cotisant 7 années supplémentaires, il aurait pu obtenir 7x92,89 points, soit 650,23 points. La valeur du point s’élevant à 1,25130 €, sa perte s’établit à 813,63 €. Le prix de l’euro de rente viager à 67 ans s’élevant à 14,516 en 2016, la perte de droits à la retraite complémentaire représente la somme brute de 11.810,65 €. Il convient de déduire les cotisations et contributions sociales de 10,1%, ce qui représente 1.192,88 €.
Ainsi, la cour d’appel aurait pu valablement réformer le jugement sur ce poste de préjudice (incidence professionnelle); Il lui sera allouée une indemnité de 48.184,92 €, en appliquant un taux de perte de chance de 90 % (53.538,80 € x 90%).
- Souffrances endurées
Cotées à 5/7 les premiers juges lui ont alloué une indemnité de 30.000 €, montant qui apparaît conforme à la jurisprudence de la cour d’appel.
- Préjudice esthétique temporaire
Coté à 2,5/7 en raison de l’utilisation de deux cannes anglaises jusqu’au 1er juillet 2013, les premiers juges lui ont alloué une indemnité de 1.000 €, montant qui apparaît conforme à la jurisprudence de la cour d’appel.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément, s’agissant d’activités de loisirs ou sportives courantes.
L’expertise a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %.
La victime étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il lui a été allouée une indemnité de 46.750 € sur la base de la valeur du point de fixée à 1.870 €, conformément au référentiel en vigueur en 2018. Il ne peut dès lors être démontré que Monsieur [S] a subi une perte de chance de voir le jugement infirmé concernant ce préjudice.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En première instance, Monsieur [R] [S] a obtenu une indemnité de 4.000 € à ce titre au motif que : « les deux médecins experts ont indiqué qu’il persiste un préjudice d’agrément pour les activités sportives nécessitant l’intégrité des membres inférieurs. Il n’a pas repris le vélo et le jogging, mais a pu reprendre la natation ». Il convient d’observer qu’il ne justifie pas des motifs spécifiques qui auraient permis à la cour d’appel d’octroyer une indemnité plus importante.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [S] a obtenu une indemnité 3.000 € au titre du préjudice sexuel, le tribunal ayant constaté que « les experts ont relevé dans leur rapport d’expertise médicale que le demandeur alléguait un retentissement positionnel lors de l’acte sexuel. Est également évoquée une perte de la libido »
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre, cette indemnité apparaissant en adéquation avec la jurisprudence de la cour d’appel, pour la nature de ce préjudice.
Sur les préjudices des proches de Monsieur [S]
Les premiers juges ont alloué une indemnité de 500 € aux quatre enfants de Monsieur [S], au titre de leurs frais de déplacement et une indemnité de 3.000 € à chacun, au titre de leur préjudice d’affection.
Monsieur [H] [S] sollicite l’octroi de 15.000 € au titre du report d’un an de ses études, s’étant inscrit en 2012 et ayant obtenu sa licence en quatre ans, en juillet 2016. Il n’est toutefois pas démontré que ce retard, assez courant, aurait été imputable à l’accident de Monsieur [S].
Il sollicite également l’octroi de 7.040 € en raison du temps perdu sur l’aide administrative qu’il a apporté à son père, Monsieur [R] [S], après la consolidation du dommage. Il convient d’observer que ce préjudice est indemnisable au titre de l’aide par tierce personne pérenne, comme il est mentionné précédemment.
Ainsi Monsieur [H] [S] ne peut prétendre avoir subi une perte de chance d’avoir vu le jugement infirmé, sur ses demandes.
De même, Madame [I] [S], épouse [O], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [X] [S] ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice subi en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, dans la mesure où ils ne peuvent se prévaloir d’aucune perte de chance de pouvoir obtenir une indemnisation supérieure à 3.000 € en appel.
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Le tribunal a considéré, à juste titre, que le délai de 5 mois précité a commencé à courir à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, le 12 novembre 2014. Dans ces conditions, l’offre devait intervenir au plus tard le 12 avril 2015, celle-ci, d’un montant global de 56.667,69 €, les pertes de gains non-comprises, ayant eu lieu, en définitive, le 28 octobre 2015, Monsieur [S] ayant, par ailleurs, perçu des provisions à hauteur de 60.000 €. Il ne peut dès lors être affirmé, au vu des éléments ou justificatifs produits à cette période par la victime, que l’offre devait être considérée comme insuffisante. Il est constant que le seul fait le juge alloue à la victime une indemnité supérieure à celle offerte par l'assureur ne suffit pas à caractériser le caractère insuffisant de l’offre de l’assureur.
Le double des intérêts au taux légale a donc été prononcé sur la période courant du 12 avril 2015 au 28 octobre 2015. Ainsi Monsieur [S] ne peut se prévaloir d’une perte de chance de voir le jugement réformé par la cour d’appel.
Sur les frais irrépétibles demandés en appel
Dans leurs conclusions d’appel, les demandeurs avaient sollicité une indemnité globale de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est incontestable qu’ils ont effectivement perdu la chance d’obtenir en appel une somme au titre des frais de procédure. Toutefois la cour d’appel n’aurait cependant pas accordé la somme réclamée et aurait réduit la somme à de plus justes proportions, approchant probablement les 5.000 €, à laquelle un taux de perte de chance de 90 % peut être raisonnablement appliqué. Ainsi, l’indemnité s’élève à un montant de 4.500 € à ce titre.
Ainsi le préjudice matériel total s’élève à 160.446,47€ (600+41532.88+65628.73+48184.92+4500), indemnité qui lui sera allouée à ce titre.
Sur le préjudice moral des consorts [S]
Les consorts [S] estiment que l’indemnisation de ce préjudice moral doit s’ajouter à celle du préjudice matériel et vient notamment en réparation de l’anxiété, la tension morale et la souffrance psychologique générées par l’attente et l’incertitude prolongée d’une décision importante pour les demandeurs.
Ils sollicitent les indemnités suivantes :
40.000 € pour Monsieur [R] [S];4 000 € pour Madame [I] [S] 9 000 € pour Monsieur [H] [S] Décision du 06 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/07063 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAVN
4 000 € pour Monsieur [F] [S] 4 000 € pour Madame [X] [S].
Maître [N] ne conteste pas que sa faute a entraîné un préjudice moral mais il demande au tribunal de réduire les dommages et intérêts octroyés à de plus justes proportions.
Il offre les sommes suivantes :
2.000 € pour Monsieur [R] [S];
1.000 € pour Madame [I] [S]
1.000 € pour Monsieur [H] [S]
1.000 € pour Monsieur [F] [S]
1.000 € pour Madame [X] [S].
Il convient d’observer que le préjudice “moral” est un préjudice assimilable à des souffrances endurées de nature psychique. Le montant sollicité par Monsieur [R] [S] appartient à la tranche des souffrances importantes, ce qui ne correspond pas à la réalité des faits. D’une manière général, ces souffrances morales endurées doivent être considérées comme modérées. Dans ces conditions, les indemnités suivantes leur seront allouées :
7.000 € pour Monsieur [R] [S];
4.000 € pour Monsieur [I] [S]
4.000 € pour Monsieur [H] [S]
4.000 € pour Monsieur [F] [S]
4.000 € pour Madame [X] [S].
Les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
Maître [Z] [N], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [R] [S], Madame [I] [S], épouse [O], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [X] [S] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Maître [Z] [N] à payer à Monsieur [R] [S] à titre de réparation de son préjudice matériel la somme de 160.446,47 €;
Condamne Maître [Z] [N] à payer à Monsieur [R] [S] à titre de réparation de son préjudice moral la somme de 7.000 €;
Condamne Maître [Z] [N] à payer à Monsieur [R] [I] [S] à titre de réparation de son préjudice moral la somme de 4.000 €;
Condamne Maître [Z] [N] à payer à Monsieur [H] [S] à titre de réparation de son préjudice moral la somme de 4.000 €;
Condamne Maître [Z] [N] à payer à Monsieur [F] [S] à titre de réparation de son préjudice moral la somme de 4.000 €;
Condamne Maître [Z] [N] à payer à Madame [X] [S] à titre de réparation de son préjudice moral la somme de 4.000 €;
Condamne Maître [Z] [N] à payer à Monsieur [R] [S], Madame [I] [S], épouse [O], Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [X] [S], une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASP. LE LUONG