TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 21/16001
N° Portalis 352J-W-B7F-CVF56
N° PARQUET : 21/1302
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2] - SENEGAL
représentée par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0289
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 6 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/16001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré .
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 22 décembre 2021 par Mme [D] [C] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [C] [H] notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2024,
Vu la note d'audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation de Mme [D] [C] [H] comportait 7 pièces numérotées de 1 à 6 sans pièce numéro 5 alors que le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions vise 5 pièces numérotées 1 à 5. La demanderesse a communiqué, par la voie électronique, des pièces correspondant au bordereau les 13 et 14 janvier 2022. Elle a ainsi renuméroté ses pièces et certaines d'entre elles n'étaient plus mentionnées au dernier bordereau qui n'est donc pas récapitulatif. Le tribunal désignera ainsi les pièces du bordereau annexé à l'assignation comme « BCP » et celles mentionnées au bordereau annexé aux dernières conclusions comme « BCP 1 ».
Par ailleurs, dans son dossier de plaidoirie, la demanderesse produit un nouveau bordereau de communication de pièces comportant une nouvelle numérotation de « A1 » à « L15 » ainsi que des pièces n'ayant fait l'objet d'aucune communication au ministère public, seules certaines pièces numérotées sous la cote « K » ayant fait l'objet d'une communication à ce dernier.
S'agissant de la cote « k », y figure, notamment, une pièce K5 consistant en une copie, délivrée le 17 décembre 2012, de l'acte de naissance de la demanderesse, dressé sur les registres du service central de l'état civil, qui n'a fait l'objet d'aucune communication au ministère public.
Il est par ailleurs relevé que certaines pièces figurant au dossier de plaidoirie sous la « côte K » ne sont pas identiques à celles ayant fait l'objet d'une communication au ministère public :
- en pièce numéro K3 : un extrait d'acte de naissance délivré le 10 août 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 30 septembre 2021,
- en pièce numéro K4 : une copie littérale d'acte de naissance délivrée le 10 août 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 30 septembre 2019.
Décision du 6 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/16001
Les copies effectivement communiquées au ministère public ne figurent pas au dossier de plaidoirie et ont été purement et simplement remplacées dans le dossier par les copies précitées qui n'ont pas été communiquées à celui-ci.
Il apparaît ainsi que les pièces précitées, telles que figurant au dossier de plaidoirie, n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public. Elles seront donc déclarées irrecevables conformément aux dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des pièces ayant fait l'objet d'une communication par la voie électronique et se référera aux pièces telles que numérotées dans les différents bordereaux de communication de pièces notifiés.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [C] [H], se disant née le 22 juin 1998 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [S] [H], né le 16 décembre 1948 à [Localité 6] (Sénégal), a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 4 février 1994.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposée le 24 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que son acte de naissance ne comportait pas la mention d'inscription de déclaration tardive conformément à la législation sénégalaise et ne pouvait donc se voir reconnaître de force probante (pièce n°5 du ministère public).
Sur les demandes
Mme [D] [C] [H] sollicite du tribunal de « dire et déclarer que le jugement du tribunal d'instance de Pikine est de nature à établir la preuve de [sa] filiation».
Cette demande, qui constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Elle demande également au tribunal d'ordonner la délivrance du certificat de nationalité française. Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable, étant rappelé que s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [D] [C] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [D] [C] [H] produit un extrait de son acte de naissance délivré le 30 septembre 2021 ainsi qu'une copie intégrale du même acte délivrée le 30 septembre 2019 (pièces n°1BCP et 2BCP de la demanderesse).
Or, comme précédemment relevé, ces copies ne figurent pas en originales au dossier de plaidoirie de Mme [D] [C] [H]. Le tribunal ne dispose ainsi que de copies scannées de l'acte de naissance de la demanderesse, communiquées par la voie électronique, qui sont dépourvues de toute garantie d'intégrité et d'authenticité et donc de force probante.
Partant, la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre, ni davantage invoquer les dispositions de l'article 30-2 du code civil. Le débouté est encouru de ce seul chef.
A titre surabondant, il est relevé que la demanderesse a déposé dans son dossier de plaidoirie une copie, délivrée le 12 juillet 2022, de l'extrait du registre des actes de naissance concernant M. [S] [H] (pièce n°A1).
Or, comme précédemment indiqué, cette pièce est irrecevable pour ne pas avoir été contradictoirement communiquée au ministère public.
Ainsi, comme le relève le ministère public, la demanderesse ne justifie pas de l'état civil de M. [S] [H], son père revendiqué, l'acte de naissance de celui-ci n'étant pas versé aux débats.
Dès lors, Mme [D] [C] [H] ne peut se prévaloir d'un lien de filiation à l'égard de M. [S] [H] ni de la nationalité française de celui-ci.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [D] [C] [H] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [C] [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [D] [C] [H] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie de Mme [D] [C] [H] n'ayant fait l'objet d'aucune communication au ministère public ;
Juge irrecevable la demande de Mme [D] [C] [H] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [D] [C] [H] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [D] [C] [H], se disant née le 22 juin 1998 à [Localité 5] (Sénégal) n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [D] [C] [H] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [C] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi