La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2024 | FRANCE | N°21/15219

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 06 mars 2024, 21/15219


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre

N° RG 21/15219
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUCB

N° MINUTE :




Assignation du :
07 Décembre 2021







JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024





DEMANDERESSE

La société SPI
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Maître Natacha LOREAU de la SELEURL NPJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, v

estiaire #C2108



DÉFENDERESSE

La société ACAF HORIZON
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Maître David PITOUN de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T14...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 21/15219
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUCB

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024

DEMANDERESSE

La société SPI
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Maître Natacha LOREAU de la SELEURL NPJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2108

DÉFENDERESSE

La société ACAF HORIZON
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Maître David PITOUN de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T14

Décision du 06 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 21/15219 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUCB

* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 24 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 5 mai 2021 de Maître [T] [M], la société SPI, assistée de son notaire Maître [W] [P], a consenti au bénéfice de la société ACAF HORIZON une promesse unilatérale de vente portant sur le lot de copropriété n°5 correspondant à un local à usage commercial situé [Adresse 3] moyennant un prix de 975 000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’une offre de prêt avant le 20 juillet 2021, le délai de la promesse expirant le 30 août 2021. Une indemnité d’immobilisation de 97 500 euros était prévue, la somme de 48 750 euros devant être versée entre les mains du notaire rédacteur par la bénéficiaire à titre de séquestre avant le 20 mai 2021.

Par courriel du 8 août 2021 adressé à l’agent immobilier, la société ACAF HORIZON, n’ayant pas, à cette date, versé la première partie de l’indemnité d’immobilisation ni justifié de l’obtention d’un prêt, a sollicité la prorogation du délai de la promesse jusqu’au mois d’octobre.

Les 11 et 18 août 2021, Maître [P] a reçu en qualité de tiers séquestre, par virement de la société ACAF HORIZON, la somme de 48 750 euros au titre de la première partie de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente.

Par courriel du 11 août 2021, Maître [P], notaire de la société SPI, a confirmé à sa consoeur Maître [M] l’accord de sa cliente pour proroger le délai de réitération de la promesse de vente au 30 septembre 2021, la condition suspensive de financement étant considérée comme réalisée, de sorte qu’un avenant a été signé le 1er septembre 2021 par la société SPI seulement, prévoyant la prorogation de la promesse de vente du 30 septembre 2021.
Décision du 06 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 21/15219 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUCB

La vente n’a pas été réitérée le 30 septembre 2021.

Par courrier recommandé du 30 septembre 2021, la société ACAF HORIZON a en effet indiqué à Maître [P], à son notaire Maître [M] et à la société SPI qu’elle considérait la promesse de vente caduque en raison d’une part, de l’absence de communication par le promettant d’une liste de documents visés dans la promesse de vente à son notaire avant le 15 septembre 2021, et d’autre part, de l’absence de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’offres définitives de prêts, de sorte que la somme de 48 750 euros à titre de séquestre devait lui être restituée.

Par courrier recommandé du 17 novembre 2021, le conseil de la société ACAF HORIZON a mis en demeure le notaire de la société SPI de restituer à sa cliente, sous huitaine, la somme de 48 750 euros.

En l’absence d’issue favorable du litige, par exploit d’huissier délivré le 7 décembre 2021, la société SPI a fait assigner la société ACAF HORIZON devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à lui verser l'indemnité d'immobilisation.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la société SPI sollicite du tribunal, au visa des articles 1104 et 1582 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Rejeter l’intégralité des moyens et demandes reconventionnelles de la société ACAF HORIZON, Condamner la société ACAF HORIZON au paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente conclue le 5 mai 2021 avec la société SPI, soit la somme de 97 500 euros, En conséquence,
Ordonner que les fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation, soit la somme de 48 750 €, soient débloqués au profit de la société SPI, Condamner la société ACAF HORIZON à régler à la société SPI la 2ème moitié de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 48 750 €, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, A titre subsidiaire,
Condamner la société ACAF HORIZON à régler à la société SPI la somme de 97 500 € à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause,
Condamner la société ACAF HORIZON à payer à la société SPI la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société ACAF HORIZON, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1179, 1186, 1187, 1231 et suivants et 1353 du code civil, demande au tribunal de :
Recevoir la société ACAF HORIZON en ses explications, demandes, fins et prétentions, et l’y déclarant bien fondée, Juger que la société ACAF HORIZON n’est pas redevable de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente en date du 5 mai 2021, Décision du 06 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 21/15219 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUCB

Juger que la société ACAF HORIZON n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle et qu’en toute hypothèse, la société SPI n’apporte pas la preuve d’un manquement de la société ACAF HORIZON, ni du préjudice allégué, ni d’un lien de causalité entre le prétendu manquement et le préjudice allégué, En conséquence,
Débouter la société SPI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société SPI à restituer à la société ACAF HORIZON la partie de l’indemnité d’immobilisation versée par cette dernière, à savoir la somme de 48.750 euros, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de la mise en demeure adressée le 30 septembre 2021, Enjoindre la Caisse des Dépôts et Consignation et Maître [W] [P], notaire de la société SPI, à débloquer au profit de la société ACAF HORIZON la somme de 48.750 euros correspondant à la partie de l’indemnité d’immobilisation versée par cette dernière, En tout état de cause,
Condamner la société SPI à payer à la société ACAF HORIZON la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 janvier 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la caducité de la promesse de vente et le sort de l’indemnité d’immobilisation

La société SPI soutient à titre principal que l’indemnité d’immobilisation lui est acquise dès lors que la promesse de vente est devenue caduque en l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation dans le délai contractuellement fixé et de justification d’un refus de prêt. Elle ajoute que l’avenant de prorogation du délai de promesse de vente, daté du 1er septembre 2021, n’a jamais été régularisé par la société ACAF HORIZON, de sorte que seule la promesse de vente, instituant la date butoir du 20 mai 2021 pour verser la première partie de l’indemnité d’immobilisation et celle du 20 juillet 2021 pour justifier de l’obtention ou du refus du prêt, vaut accord des parties. Or en l’absence de justification avant le 20 juillet 2021 des demandes de prêt et d’un refus, la société ACAF HORIZON ne peut prétendre à la protection de cette condition suspensive.

En réponse aux moyens soulevés en défense, la demanderesse fait valoir que :

le débat sur la possibilité pour elle de se prévaloir de la caducité de la promesse au motif du non-versement dans le délai contractuel de la première partie de l’indemnité d’immobilisation en l’absence d’envoi d’une lettre recommandée à cet effet est inopérant dès lors que la promesse était caduque du seul fait de l’absence de justification par la défenderesse avant le 20 juillet de l’obtention ou du refus de prêt,à considérer même la promesse de vente prorogée au 30 septembre 2021, celle-est également caduque en l’absence de réitération de la vente par le bénéficiaire pour le 30 septembre 2021 au plus tard,la défenderesse et son notaire ne se sont jamais prévalus d’une quelconque absence de pièces devant être produites par elle avant le 15 août 2021 dans leurs échanges avec Maître [P], outre que l’avenant de prorogation du délai de promesse de vente, que la défenderesse estime régularisé, précisait que la condition suspensive de financement était considérée comme réalisée, la production de pièces en vue d’obtenir un financement devenant par ce simple fait superfétatoire,la défenderesse ne prouve pas qu’elle-même ou son notaire n’auraient sollicité de Maître [P] l’obtention des pièces qui auraient été manquantes, outre qu’elle ne précise pas dans le cadre de la présente procédure quel document manquant aurait fait échouer son dossier de prêt,le notaire de la société ACAF HORIZON a expressément indiqué que le dossier était complet le 15 septembre 2021.
En défense, la société ACAF HORIZON soutient que l’éventuelle caducité de la promesse de vente était conditionnée par l’envoi par la société SPI d’une lettre recommandée à son attention exprimant la volonté de cette dernière de retenir la caducité de l’acte, cet envoi devant intervenir avant l’expiration de la durée de validité de la promesse de vente, ce que la société SPI n’a pas entrepris, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la caducité de la promesse de vente. La défenderesse ajoute que la caducité de la promesse de vente était prévue dans les dispositions mêmes de la promesse de vente en cas de non communication par le vendeur d’une liste de documents avant le 15 septembre 2021, ce qu’elle n’a pas manqué de faire observer dans son courrier recommandé du 30 septembre 2021, de sorte qu’elle est fondée à se voir restituer l’indemnité d’immobilisation versée. La société ACAF HORIZON rappelle enfin qu’elle a informé la société SPI de l’absence de réalisation de la condition suspensive relative au prêt dans son courrier recommandé du 30 septembre 2021, ce qui rend la promesse caduque de ce seul fait.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, rappelées dans la promesse de vente du 5 mars 2020, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

Aux termes de la promesse de vente du 5 mai 2021, les parties ont fixé le montant de l’indemnité d'immobilisation à 97 500 euros et la somme de 48 750 euros a été séquestrée entre les mains du notaire. Le sort de cette somme est fixé comme suit :
« A. Sur cette somme le bénéficiaire versera dans les 15 jours en la comptabilité de l’office participant, au moyen d’un virement effectué à l’ordre de l’office notarial soussignée, la somme de 48 750 euros représentant une partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée.
B. Le bénéficiaire s’oblige à verser le surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 48 750 euros en la comptabilité de l’Office notarial au plus tard dans le délai de 8 jours calendaires de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.

A défaut de versement effectué à la date prévue, la promesse de vente sera caduque et sans effets, si le promettant en exprime la volonté, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au bénéficiaire, ce qu’il pourra jusqu’à l’expiration de la durée de validité de la promesse de vente, la fraction de l’indemnité d’immobilisation déjà versée restera alors acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire et définitive.

Sort de l’indemnité – Mission du séquestre
Les parties confèrent au séquestre la mission suivante :
1°) Restituer cette somme au bénéficiaire en cas de rétractation dans le délai légal (en cas d’application de la loi) dans le délai maximum de 21 jours à compter du lendemain de la date de rétractation.
2°) Remettre cette somme au promettant le jour de la signature de l’acte authentique de vente, pour s’imputer sur le prix de la vente réalisée.
3°) Remettre cette somme au bénéficiaire sous déduction des frais, débours et honoraires pouvant être dus au notaire, à défaut de réalisation d’une condition suspensive ci-après énoncée, les formalités prévues ayant été respectées, hors la responsabilité (faute ou négligence) du bénéficiaire telle qu’indiquée à l’article 1304-3 du code civil et sur accord écrit du promettant.
4°) Remettre cette somme au promettant dans le cas de non signature de l’acte authentique de vente, toutes les conditions étant par ailleurs réalisées. Conformément à l’article 1960 du code civil, le séquestre ne pourra pas remettre les fonds au promettant que du consentement de toutes les parties ou en exécution d’une décision judiciaire devenue définitive ».

En outre, la promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 30 août 2021 à seize heures « sous réserve des prorogations prévues au présent acte.
Si 15 jours avant la date ci-dessus fixée, le notaire du bénéficiaire n’a pas eu connaissance des documents ci-après :
le titre de propriété et l’origine de propriété régulière et au moins trentenaire, y compris le cas échéant, les documents qui s’y rattachent, tels que état descriptif de division, règlement de copropriété, et l’ensemble des actes publiés les modifiants ; un renseignement hypothécaire hors formalité récent requis du chef du promettant et des précédents propriétaires durant une période de trente ans ou une fiche d’immeuble ;la justification de l’accord de mainlevée amiable de tous les créanciers inscrits relevés sur ledit état hypothécaire ;Décision du 06 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 21/15219 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUCB

une note de renseignement d’urbanisme ;la justification que l’immeuble n’est ni insalubre, ni frappé d’un arrêté de péril ou d’une interdiction d’habiter ; un état daté délivré par le syndic de l’immeuble ayant moins d’un mois de date ;la justification de la purge de tout droit de préemption susceptible d’être appliqué aux biens vendus ;tout document dont la production serait rendue obligatoire à l’acte de vente par la parution de décrets d’application de la loi dite ALUR. La durée de la présente promesse de vente sera prorogée de plein droit pour expirer quinze jours à partir de la date à laquelle la dernière de ces pièces aura été communiquée au notaire du bénéficiaire.

Si à la date du 15 septembre 2021, la communication des documents susvisés n’est pas intervenue, la promesse de vente deviendra caduque si le bénéficiaire en exprime la volonté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au promettant. En pareil cas, la somme versée par le bénéficiaire en vertu de la présente lui sera restituée, le tiers séquestre étant spécialement habilité à cette fin ».

Enfin, la promesse de vente prévoyait une condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 900 850 euros, sur 20 ans au plus, à un taux d’intérêt maximal hors assurance de 2%. La clause relative à cette condition suspensive précisait que « le bénéficiaire se reconnaît averti que si la non-obtention du prêt dans le délai de réalisation convenu résulte d’un motif dépendant de sa volonté ou d’un comportement fautif (dossier complet déposé tardivement à la banque par exemple plus de 15 jours après la signature de l’avant contrat) empêchant ainsi la réalisation de la condition suspensive dans le délai de réalisation convenu, le bénéficiaire pourra voir sa responsabilité engagée. La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 20 juillet 2021 (…).

Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra :
justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d’au moins deux banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,et se prévaloir au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, de la non obtention d’une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques ou établissements financiers différents.
Dans le cas où le bénéficiaire n’aurait pas apporté la justification requise dans le délai, le promettant pourra se prévaloir de la caducité des présentes. Par suite, le promettant retrouvera son entière liberté mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au promettant en application des dispositions de l’article 1178 du code civil sus-relatées ».

Décision du 06 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 21/15219 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUCB

En l'espèce, à titre liminaire, il convient d’observer que si les parties ont envisagé la prorogation de la promesse de vente au 30 septembre 2021, tel qu’il résulte des échanges versés aux débats, l’avenant à la promesse de vente du 5 mai 2021, daté du 1er septembre 2021, n’a jamais été signé par le bénéficiaire, qui ne précise d’ailleurs pas dans ses écritures s’il considère ou non cet avenant valide.

S’il est acquis aux débats que la société SPI avait donné son accord pour cette prorogation d’un mois, tel qu’il résulte du courrier de Maître [P] du 24 novembre 2021 récapitulant à la demande de la société SPI ses échanges avec sa consoeur, l’absence de signature de l’avenant par le bénéficiaire alors que cet avenant prévoyait qu’il ferait « son affaire personnelle du financement » et par conséquent, renoncerait à la protection de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, conduit le tribunal à considérer que seule la promesse de vente initiale du 5 mai 2021 vaut accord des parties, promesse de vente qui expirait donc le 30 août 2021.

La société SPI soutient en premier lieu que la promesse serait caduque à défaut de versement par la société ACAF HORIZON de la première partie de l’indemnité d’immobilisation dans le délai contractuellement fixé, soit le 20 mai 2021 au plus tard.

S’il est constant que la société ACAF HORIZON n’a versé la première partie de l’indemnité d’immobilisation que par virement des 11 et 18 août 2021, soit postérieurement au délai contractuellement fixé, la promesse de vente du 5 mai 2021 stipulait qu’à « défaut de versement effectué à la date prévue, la promesse de vente sera caduque et sans effets, si le promettant en exprime la volonté, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au bénéficiaire, ce qu’il pourra jusqu’à l’expiration de la durée de validité de la promesse de vente, la fraction de l’indemnité d’immobilisation déjà versée restera alors acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire et définitive ».

Or la société SPI n’a jamais adressé de lettre recommandée à la société ACAF HORIZON pour exprimer sa volonté de retenir la caducité de la promesse de vente, de sorte que la promesse de vente n’est pas caduque en l’absence de versement par la société ACAF HORIZON de l’indemnité d’immobilisation dans le délai contractuellement fixé.

La société SPI soutient en second lieu que la promesse serait caduque à défaut de justification par le bénéficiaire de l’obtention ou du refus d’un prêt dans le délai convenu, soit au plus tard le 20 juillet 2021, de sorte l’indemnité d’immobilisation doit lui être versée intégralement.

En défense, la société ACAF HORIZON considère que la promesse de vente est caduque du fait de de l’absence de communication des documents requis par la société SPI avant le 15 septembre 2021 et secondairement, de l’absence de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’offres définitives de prêts.

Or la vente n’a pas été réitérée le 30 août 2021 et la société ACAF HORIZON n’a jamais justifié de l’obtention ou du refus d’un prêt dans le délai convenu.

Décision du 06 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 21/15219 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUCB

Si elle précise bien dans son courrier recommandé du 30 septembre 2021, au demeurant tardif au regard de l’expiration de la promesse de vente le 30 août 2021, qu’elle considère la promesse de vente caduque et sans effet du fait de l’absence de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’offres définitives de prêts, elle ne justifie ni du dépôt de ses demandes de prêts conformes aux conditions de la promesse de vente auprès d’au moins deux banques ou établissements financiers différents ni de la réponse de ces derniers avant le 20 juillet 2021, délai contractuellement fixé dans la promesse de vente, ne versant aux débats aucune pièce relative à cette condition suspensive.

La société ACAF HORIZON ne peut se prévaloir de la clause relative à l’envoi par le notaire du promettant d’une liste de documents avant le 15 septembre 2021 dès lors qu’à cette date, elle n’avait pas justifié de sa demande de prêt auprès de deux établissements bancaires différents, levé l’option et réitéré la vente.

Cette clause, qui n’est d’ailleurs pas une condition suspensive mais figure dans la promesse de vente sous l’intitulé « Délai », permettait en effet au bénéficiaire d’obtenir une prorogation de plein droit du délai de la promesse de vente de manière à disposer des documents nécessaires à la réitération de la vente, les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées. En aucun cas elle ne saurait prévaloir sur la condition suspensive relative au prêt ni permettre de proroger le délai de réalisation de cette condition suspensive.

Dès lors, à défaut de démontrer que la société ACAF HORIZON a déposé une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente et sans qu’il ne soit besoin de répondre aux autres moyens des parties, la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée réalisée en application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil précitées.

Par conséquent, conformément à la promesse de vente et sans qu’il ne soit nécessaire de constater sa caducité, la défaillance d’une condition suspensive n’étant pas une cause de caducité du contrat, l’indemnité d’immobilisation sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.

La société ACAF HORIZON sera donc condamnée à payer à la société SPI, la somme de 97 500 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation.

Elle sera autorisée à se libérer partiellement de son obligation par le versement de la somme séquestrée de 48 750 euros.

La demande principale de la société SPI ayant été accueillie, il n’est pas nécessaire d’examiner sa demande subsidiaire de condamnation de la société ACAF HORIZON à lui verser des dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société ACAF HORIZON, parties succombante, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société ACAF HORIZON à payer à la société SPI la somme de 97 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;

AUTORISE la société ACAF HORIZON à se libérer partiellement de son obligation par la libération de la somme de 48 750 euros consignée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;

REJETTE l’ensemble des demandes de la société ACAF HORIZON ;

CONDAMNE la société ACAF HORIZON aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/15219
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;21.15219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award