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30/08/2024 | FRANCE | N°22/04558

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 30 août 2024, 22/04558


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A.S.U. VOLPI BÂTIMENT c/ S.C.I. CARBON

N° 24/
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 22/04558 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPV3







Grosse délivrée à

Me Jean-louis DEPLANO

Me Frédéric DE BAETS

expédition délivrée à

le 30/08/2024

mentions diverses















Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente AoÃ

»t deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S.U. VOLPI BÂTIMENT c/ S.C.I. CARBON

N° 24/
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 22/04558 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPV3

Grosse délivrée à

Me Jean-louis DEPLANO

Me Frédéric DE BAETS

expédition délivrée à

le 30/08/2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 26 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024 après prorogation du délibéré, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.S.U. VOLPI BÂTIMENT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.C.I. CARBON
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière CARBON (ci-après « SCI CARBON ») est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 1].

Par contrat d’architecte pour travaux sur existant en date du 22 février 2017, la SCI CARBON a désigné le cabinet JA ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre et lui a confié la rénovation et la transformation de la villa.

Par contrat d’architecte tripartite en date du 10 octobre 2018 entre la SASU VOLPI BÂTIMENT, la SCI CARBON et le cabinet JA ARCHITECTURE, il a été convenu que la SASU VOLPI BATÎMENT réaliserait l’intégralité des travaux pour la somme de 1 026 303, 47 euros.

Le déroulement des travaux a été pensé en trois phases : la première phase concernant les devis D330518, D330818, D330718A, D331118A et D330618B.

Il a été versé deux acomptes à la SASU VOLPI BÂTIMENT par la SCI CARBON pour la réalisation de la première phase :

- Le premier de 22 586, 36 euros hors taxes sur les travaux du devis n°D330818 du 3 juillet 2018,

- Le second de 44 105, 43 euros hors taxes sur les travaux du devis n°D330618B du 1er octobre 2018.

Le chantier a débuté le 25 octobre 2018.
La facture n°F20183567 en date du 19 décembre 2018 et correspondant au devis n°330818 et la facture n°F20193657 en date du 28 février 2019 et correspondant au devis n°330618B n’ont pas été réglées par la SCI CARBON.

Le chantier a été arrêté au 12 mars 2019.

Par lettre recommandée du 6 juin 2019, la SASU VOLPI BÂTIMENT a mis en demeure la SCI CARBON d’avoir à lui payer la somme de 247 116, 33 euros au titre du solde des deux factures impayées des 19 décembre 2018 et 28 février 2019.

Par exploit d’huissier délivré le 9 août 2019, la SASU VOLPI Bâtiment a fait assigner la SCI CARBON devant le tribunal judiciaire de NICE en référé aux fins de se voir accorder une provision de la somme de 247 116, 33 euros et de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le tribunal judiciaire de NICE a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [B] [P] et a débouté sur la demande de provision.

L’expert a déposé son rapport en date du 8 septembre 2022.

Par exploit d’huissier délivré le 10 novembre 2022, la SASU VOLPI BÂTIMENT a fait assigner la SCI CARBON devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement de la somme de 248 316, 33 euros pour travaux exécutés et non réglés et la somme de 146 992, 13 euros au titre de la privation de gains en l’état de l’arrêt du chantier.

Par assignation en date du 6 février 2023, la SCI CARBON a fait assigner le cabinet JA ARCHITECTURE en intervention forcée aux fins de la voir déclarer partie à la présente instance.

La procédure est pendante devant la 2e chambre du tribunal judiciaire de NICE, enregistrée sous le numéro de RG 23/00686.

En l’état de son assignation, la SASU VOLPI BÂTIMENT sollicite du tribunal de :

Vu l’article 1134 du Code civil,

- Voir condamner la SCI CARBON au paiement d’une somme de 248 316,33 euros toutes taxes comprises représentant le montant des travaux exécutés et non réglés, tel que vérifié à dire d’expert,

- Voir juger que cette somme portera intérêt à compter du 9 août 2019 date de délivrance de l’assignation en référé valant interpellation suffisante ;

Vu l’article 1343-2 du Code civil,

- Voir ordonner la capitalisation des intérêts ;

Vu l’article 1231-2 du Code civil,

- Voir condamner la SCI CARBON au paiement d’une somme de 146 992, 13 euros représentant la perte de l’entreprise VOLPI BÂTIMENT et le gain dont elle a été privée,

- Voir juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,

- Voir condamner la SCI CARBON au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise à 5 014,31 euros toutes taxes comprises.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les factures non réglées correspondant aux devis n°D330818 et n°D330618B avaient été signées et approuvées par toutes les parties.

Elle ajoute que les factures ont été transmises et approuvées le jour même de leur émission par la maîtrise d’œuvre à la maîtrise d’ouvrage.

Elle précise que la mise en demeure envoyée le 6 juin 2019 lui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Elle ajoute que le rapport de l’expert lui donne raison dans ses demandes, estimant à la somme de 248 316,33 euros toutes taxes comprises le montant total des travaux exécutés.

Elle fait valoir le rapport de l’expert concernant l’arrêt du chantier qui pointe la responsabilité de l’arrêt sur la SCI CARBON.

Elle rappelle que l’expert évalue le préjudice subi par sa compagnie à 20% du chiffre d’affaire perdu soit la somme de 161 691, 35 euros toutes taxes comprises.

Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par RPVA, la SCI CARBON sollicite du tribunal de :

À titre principal,

Vu l’article 367 du code de procédure civile,

- Voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée devant le 2e chambre du tribunal judiciaire de NICE sous le numéro 23/00686,
- Voir juger que la procédure se poursuivra désormais au contradictoire de la SAS JA ARCHITECTURE,

À titre subsidiaire,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu l’article 1342 du Code civil,

- Voir juger que la créance de la SASU VOLPI BÂTIMENT n’est pas exigible,

- Voir débouter la SASU VOLPI BÂTIMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,

À titre infiniment subsidiaire,

- Voir débouter la SASU VOLPI BÂTIMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,

- Voir débouter la SASU VOLPI BÂTIMENT de sa demande au titre de la perte d’un gain,

En toute hypothèse,

- Voir condamner la SASU VOLPI BÂTIMENT au paiement d’une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, concernant la demande de jonction, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, que la base des relations entre les parties est un contrat de chantier tripartite en date du 10 octobre 2018 et c’est pourquoi les demandes formulées par les parties doivent se faire au contradictoire du cabinet JA ARCHITECTURE.

À titre subsidiaire, elle rappelle les termes de l’article XIII.7 du contrat tripartite selon lesquelles les règlements devaient être effectués pour le solde, pour chaque devis, après achèvement et réception de chaque ouvrage sous 15 jours.

Elle précise qu’elle n’a pas validé les factures litigieuses et en conclut qu’il n’y a pas eu réception des ouvrages et que les sommes réclamées par la société demanderesse ne sont donc pas dues.

Elle rappelle que la mission de l’expert portait sur la réalisation des travaux prévus et leur chiffrage, non sur leur conformité des travaux avec le permis de construire.
Elle soutient que les travaux réalisés par la SASU VOLPI BÂTIMENT sur le portail bas ne sont pas conformes au permis de construire en ce qu’il empiète sur le territoire municipal, empiètement remarqué par la mairie de [Localité 1] dans une lettre en date du 1er août 2022.

Elle explique que c’est la raison pour laquelle elle refuse de payer la SASU VOLPI BÂTIMENT et pour laquelle le cabinet JA ARCHITECTURE n’aurait pas dû valider les factures.

Elle cite l’article G.3.3.6 du contrat d’architecte qui précise que l’architecte établit les propositions de paiement et que ces dernières doivent être soumises au maître d’ouvrage.

Elle rappelle le rôle de maître d’œuvre du cabinet JA ARCHITECTURE et en déduit que cette dernière a failli à son devoir en approuvant des travaux non conformes.

Elle demande à ce que le cabinet JA ARCHITECTURE soit mis dans la cause et qu’il la relève et la garantisse des éventuelles condamnations pouvant être mises à sa charge.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023 différée au 9 février 2024.

MOTIFS

Sur la jonction de procédure

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

En l’espèce, il ressort de la procédure que la jonction a été refusée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 juin 2023.

Dès lors, il convient de débouter la SCI CARBON de sa demande de jonction de procédure.

Sur la demande en paiement de la SASU VOLPI BÂTIMENT 

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1342 du Code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

L’article 1344-1 du Code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.

En l’espèce, concernant les modalités de paiement, le contrat tripartite stipule à l’article XIII-7 « le solde sera réglé pour chaque devis, après achèvement et réception de chaque ouvrage sous 15 jours et non à l’achèvement de chaque phase ».

Concernant les modalités de réception des ouvrages, le contrat tripartite stipule à l’article XI que la réception « a lieu en présence de JA ARCHITECTURE et de l’entrepreneur, et n’est prononcée qu’après contrôle de l’exécution de toutes les réfections et finitions relevées », étant précisé que l’entrepreneur est désigné comme la SASU VOLPI BÂTIMENT dans le présent contrat.

La clause G.3.3.6 du contrat d’architecte passé entre le cabinet JA ARCHITECTURE et la SCI CARBON stipule que « le maître d’ouvrage (…) s’oblige à régler l’entrepreneur dans le respect des conditions du marché ».

En l’espèce, force est de constater que les conditions du marché pour régler l’entrepreneur sont celles du contrat tripartite, soit une réception actée entre le cabinet JA ARCHITECTURE et la SASU VOLPI BÂTIMENT et le paiement effectué par la SCI CARBON.

Il ressort des pièces communiquées que tant la facture F20183567 que la facture F20193657 a été signée et validée par le cabinet JA ARCHITECTURE et transmise à la SCI CARBON le jour même de l’émission de la facture et de son approbation, soit le 19 décembre 2018 pour la première facture et le 28 février 2019 pour la seconde facture.

Il n’est contesté par aucune des parties que la SCI CARBON n’a pas régularisé le paiement de ces factures.

Elle a d’ailleurs été mise en demeure de payer tant par lettre recommandée en date du 6 juin 2019 que par assignation en date du 10 novembre 2022.

Afin de justifier son défaut de paiement, la SCI CARBON oppose au paiement la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles tant par la SASU VOLPI BÂTIMENT que par le cabinet JA ARCHITECTURE. La première a effectué des travaux qui ne correspondent pas au permis de construire tandis que la seconde a validé des travaux non conformes au même permis.

Par lettre en date du 1er août 2022, la mairie de [Localité 1] a fait savoir à la SCI CARBON que la clôture de sa propriété s’était construite sur les parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] lui appartenant.

La mairie ne précise pas si cette construction s’est faite en contradiction avec le permis de construire délivré.

La société défenderesse ne fournit pas le permis de construire concerné, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la SASU VOLPI BÂTIMENT savait que sa construction était contraire au permis.

De plus, force est de constater que la lettre de la mairie date d’août 2022 et que les factures ont été émises en 2018 et en 2019 de telle sorte qu’il est peu probable que le refus de payer à ces dates trouve son origine dans un défaut de construction relevé quatre années plus tard.

Le rapport de monsieur [P], expert judiciaire, dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

Le rapport d’expert établi par monsieur [P] en date du 6 septembre 2022, dans ses conclusions, évalue à la somme de 247 116,33 euros, toutes taxes comprises, le montant non réglé et dû par la SCI CARBON à la SASU VOLPI BÂTIMENT.

Plus précisément, il évalue à 248 316, 33 euros, toutes taxes comprises le montant total des travaux exécutés et non payés, en y incluant le montant des matériaux laissé sur le chantier.

Il reprend les remarques soulevées par la SCI CARBON sur l’absence de régularité des travaux effectués par la société demanderesse. Il rejette les arguments soulevés expliquant que « les remarques faites par le représentant de la SCI CARBON sur la forme brute de la chaussée réalisée par la SASU VOLPI BÂTIMENT au niveau du portail haut ne sont pas justifiées en raison de la nécessité de se raccorder sur une chaussée publique en pente et d’éviter les pénétrations des eaux de ruissellement sur la chaussée publique dans les voies privées de la propriété ».

Il conclut que « aucun élément communiqué à ce jour, comptes rendus de chantier ou autre, ne permet d’affirmer que la SASU VOLPI BÂTIMENT a réalisé des ouvrages qui allaient à l’encontre des directives de la SAS JA ARCHITECTURE qui avait en charge la mission de contrôler l’exécution des travaux ».

Il résulte de ces éléments que la SCI CARBON est redevable à la SASU VOLPI BÂTIMENT de la somme de 248 316, 33 euros TTC.

Dès lors, il convient de condamner la SCI CARBON à payer à la SASU VOLPI BÂTIMENT la somme de 248 316,33 euros, toutes taxes comprises au titre des travaux exécutés MAIS non payés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de gains de l’entreprise de la SASU VOLPI BÂTIMENT 

Aux termes de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

En l’espèce, il a été démontré que la SCI CARBON était fautive envers la SASU VOLPI BÂTIMENT d’une inexécution de paiement.

Il ressort du rapport de l’expert que cette inexécution a causé un dommage à la SASU VOLPI BÂTIMENT consistant en une perte d’affaire engendrée par l’arrêt du chantier estimée à la somme de 808 456, 74 euros toutes taxes comprises s’appuyant sur tous les devis prévus et sur le fait que le fait que le contrat signé devrait assurer une activité à l’entreprise sur une période de plus de 9 mois.

Le chantier n’a jamais repris postérieurement au 12 mars 2019.

L’expert fait une proposition d’une indemnisation du préjudice à hauteur de 20% du dommage soit la somme de 161 691, 35 euros toutes taxes comprises.

L’expert précise que l’indemnité couvre les dépens et une partie des bénéfices que le demandeur aurait pu réaliser dans l’exécution des travaux prévus et abandonnés.

Dès lors, il convient de condamner la SCI CARBON à payer à la SASU VOLPI BÂTIMENT la somme de 146 992,13 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de gains due à l’arrêt du chantier.

Les frais accessoires

Rien ne justifie de voir écarter l'exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile eu égard à l'ancienneté du litige.

Il apparait inéquitable de laisser à la SASU VOLPI BÂTIMENT la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Dès lors, la SCI CARBON sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI CARBON sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d'un montant de 5 014,31 euros .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SCI CARBON de sa demande de jonction de procédure,

CONDAMNE la SCI CARBON à payer à la SASU VOLPI BÂTIMENT la somme de 248 316,33 euros (deux cent quarante huit mille trois cent seize euros et trente trois centimes) au titre des travaux exécutés et non réglés, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation du 10 novembre 2022,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la SCI CARBON à payer à la SASU VOLPI BÂTIMENT la somme de 146992,13 € (cent quarante six mille neuf cent quatre vingt douze euros et treize centimes) euros au titre des dommages et intérêts correspondant à la perte de gains due à l’arrêt du chantier,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE la SCI CARBON à payer à la SASU VOLPI BÂTIMENT la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SCI CARBON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI CARBON aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d'un montant de 5 014,31 euros (cinq mille quatorze euros euros et trente et un centimes).

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04558
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;22.04558 ?
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